Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
4 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00379
Formation
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 594 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

5AA Minute N°

N° RG 26/00379 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HBXV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 04 SEPTEMBRE 2026

JUGE DES RÉFÉRÉS

Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame DOLLE [H]

DEMANDEUR

[Localité 1] (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 2] [Localité 3]) dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représenté par Madame Virginie BLAIS, chargée de contentieux au sein du Pôle Précontentieux et Contentieux à la Direction de la Relation Clients, mandatée

DEFENDERESSE

Madame [B] [J] née le 27 Mars 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

Comparante en personne, assistée de son fils, Monsieur [A] [F]

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 JUILLET 2026

ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 04 SEPTEMBRE 2026

Copie exécutoire délivrée le à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte sous seing privé du 25 mai 2018, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3], dénommé EKIDOM, a donné à bail à Monsieur [F] [A] un logement n°[Adresse 3], au rez-de-chaussée, à [Localité 3] (86), moyennant un loyer mensuel de 318,66€, outre une provision mensuelle sur charges de 130,02€. Par un avenant au contrat de location prenant effet à partir du 16 mai 2019, Madame [J] veuve [F] [B] est devenue colocataire du bail. Par un avenant au contrat de location prenant effet à partir du 15 février 2022, Madame [J] [B] est devenue seule titulaire du bail. Le 26 janvier 2026, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Madame [J] [B] pour un montant principal de 5 206,34€ au titre des loyers et charges dus à cette date. Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2026, l’Office Public de l’Habitat de Grand POITIERS a fait assigner Madame [J] [B] à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir : - constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ; - prononcer l’expulsion de Madame [J] [B] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ; - condamner Madame [J] [B] au paiement d’une provision d’un montant de 6 535,34€ au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges ; - condamner Madame [J] [B] à verser la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Lors de l’audience du 3 juillet 2026, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3], régulièrement représenté, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 7 928,91€. Madame [J] [B] a comparu et a reconnu la dette locative. Elle a indiqué souhaiter changer de logement car le montant du loyer était trop onéreux. L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION : En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Sur la recevabilité L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 20 avril 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige. Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Caisse d’Allocations Familiales de la [Localité 5] le 16 juin 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable. Sur la résiliation du bail et la provision due L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de la conclusion du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1898, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux. Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 26 janvier 2026 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois. Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 27 mars 2026. La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours, révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, augmenté des charges. Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 7 928,91€ au 1er juillet 2026 incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de juin 2026. Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner Madame [J] [B] à verser au bailleur une provision de 7 928,91€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision comme sollicité dans l’assignation. L’expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame [J] [B] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer. Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées. La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue contradictoirement et en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent : DECLARONS recevable l’action de l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3], dénommé [Adresse 4] ; CONSTATONS à la date du 27 mars 2026 la résiliation du bail conclu entre l’Office Public de l’Habitat de [Localité 6] d’une part, bailleur, et Madame [J] [B] d’autre part, preneur suivant avenants des 16 mai 2019 et 15 février 2022, portant sur le logement n°[Adresse 5] situé [Adresse 6], au rez-de-chaussée, à [Localité 3] (86) ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS que depuis cette date, Madame [J] [B] est occupante sans droit ni titre du dit logement ; DISONS qu’à défaut pour Madame [J] [B] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir quitté les lieux ; DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L43-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Madame [J] [B], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; FIXONS le montant de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer, révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre les charges récupérables ; CONDAMNONS Madame [J] [B] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3] une provision de 7 928,91€ (sept mille neuf cent vingt-huit euros et quatre-vingt-onze centimes) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 1er juillet 2026, incluant l’indemnité de juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNONS à compter de l’échéance du mois de juillet 2026 et jusqu’à la libération des lieux par remise des clés, Madame [J] [B] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 6] une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours (366,41€) révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser (152,64€) ; DEBOUTONS l’Office Public de l’Habitat de [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [J] [B] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 4 septembre 2026, sous le numéro 26/00379.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00379. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.