Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00270
Formation
JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
771 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00270 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G54W

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 08 Septembre 2026

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Morgane PASCAUD, Greffier,

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DÉBATS : À l’issue des débats en Chambre du conseil le 02 Juin 2026 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 08 Septembre 2026,

DEMANDERESSE

Madame [X] [G] [Z] [T] [J] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Emmanuelle BERNARD de la SCP ADEN AVOCATS ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-86194-2025-4825 du 02/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [W] [F] [L] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] Centre de détention [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Laurence BLEYNIE PEGOURIE, avocat au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-86194-2026-0902 du 30/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Me Emmanuelle BERNARD de la SCP ADEN AVOCATS ET ASSOCIÉS le à Me Laurence BLEYNIE PEGOURIE

copie gratuite délivrée le à Me Emmanuelle BERNARD de la SCP ADEN AVOCATS ET ASSOCIÉS le à Me Laurence BLEYNIE PEGOURIE

N° RG 26/00270 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G54W

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce du 16 mars 2026 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;

Vu l’ordonnance de clôture du 21 mai 2026 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;

PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de : Madame [X] [G] [Z] [T] [J], née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 1] Et de Monsieur [P] [W] [F] [L], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2024 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5] ([Localité 6]), sans contrat de mariage préalable ;

ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

DÉBOUTE l’époux de sa demande fondée sur l’article 237 du Code civil ;

FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 14 avril 2025, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE les parties de plus amples demandes ;

CONDAMNE Monsieur [P] [L] aux entiers dépens étant précisé qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.

Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, Madame [H] Madame [U]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/00270.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00270. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.