Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
25/02748
Formation
JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 252 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/02748 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GYR4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 08 Septembre 2026

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Morgane PASCAUD, Greffier,

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DÉBATS : À l’issue des débats en Chambre du conseil le 02 Juin 2026 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 08 Septembre 2026,

DEMANDEUR

Monsieur [X] [M] [I] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Anne-Charlotte IFFENECKER, avocat au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle (55%) numéro C-86194-2025-4349 du 09/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DÉFENDERESSE

Madame [S] [L] [O] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Stéphanie DUBIN de la SELARL STEPHANIE DUBIN, avocats au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-86194-2025-4364 du 09/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Me Anne-Charlotte IFFENECKER le à Me Stéphanie DUBIN de la SELARL STEPHANIE DUBIN

copie gratuite délivrée le à Me Anne-Charlotte IFFENECKER le à Me Stéphanie DUBIN de la SELARL STEPHANIE DUBIN

N° RG 25/02748 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GYR4

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE, en application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce par acceptation de la rupture du mariage par les époux de :

Monsieur [X] [M] [I], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]

Et de

Madame [S] [L] [O], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2]

qui s'étaient mariés par-devant l'Officier d'état civil de la Mairie de [Localité 5] (86) le [Date mariage 1] 2002, sans contrat de mariage préalable,

ORDONNE l'inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

En ce qui concerne les époux

FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 28 mars 2025 ;

DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom ;

RAPPELLE que, par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE, s'il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;

En ce qui concerne les enfants

CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants communs mineurs [W], [Q] et [J] est exercée en commun par les parents ;

DIT qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…), - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre, - respecter les liens des enfants avec son autre parent ;

FIXE la résidence d'[Q], [W] et [J] au domicile paternel ;

RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l'autre parent tout changement de son domicile dans le délai d'UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l'article 227-6 du Code pénal ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de Madame [O] concernant les trois enfants sera exercé librement en accord des parties et qu'à défaut de meilleur accord conforme à l'intérêt des enfants, fixe les modalités suivantes :

* au domicile des grands-parents maternels toutes les fins de semaine impaires, du vendredi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, puis au domicile de Madame [O] lorsqu'elle en aura un,

* durant les congés scolaires, toutes les premières parties les années impaires, et les secondes parties les années paires ;

DIT que la mère, bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement, a la charge de prendre ou de faire prendre et de ramener ou faire ramener les enfants elle-même ou par une personne digne de confiance (parents, alliés ou personnes dûment mandatées), au lieu de résidence du père ou de l'école et prévoit, le cas échéant, que les transports des enfants seront supportés par le père qui devra veiller à respecter le droit de visite et d'hébergement de la mère ;

DIT que, si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure fixée pour les fins de semaine et le premier jour des vacances, il sera, sauf accord des parents, considéré avoir renoncé à ce droit pour toute la période concernée, sauf cas de force majeure ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ;

CONSTATE l'état d'impécuniosité de Madame [S] [O] et la dispense du paiement d'une pension alimentaire au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, jusqu'à retour à meilleure fortune ;

DÉBOUTE Monsieur [X] [I] de sa demande de pension alimentaire pour les enfants ;

DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants communs, tels que voyages et sorties scolaires, frais extra-scolaires, frais médicaux non remboursés, BSR, permis de conduire, seront pris en charge par moitié entre chacun des deux parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l'engagement de la dépense ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, précisant que les deux parents bénéficient de l'aide juridictionnelle ;

INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;

DIT qu'en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d'un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE qu'aucune décision du juge aux affaires familiales n'est nécessaire en cas de modification d'un commun accord des parties de l'organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.

Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, Madame [E] Madame [T]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 25/02748.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02748. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.