Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
4 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00420
Formation
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 080 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

5AA Minute N°

N° RG 26/00420 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HCJ4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 04 SEPTEMBRE 2026

JUGE DES RÉFÉRÉS

Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame DOLLE [W]

DEMANDEUR

Monsieur [K] [G] [O] né le 05 Juin 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], assisté de Madame [S] [M], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ès qualité de curatrice, demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-86194-2026-2314 du 04/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

Représentés par Maître Malika MENARD, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Juliette LAURET, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE

Madame [V] [D] [J], demeurant [Adresse 3]

Non comparante , non représentée

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 JUILLET 2026

ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 04 SEPTEMBRE 2026

Copie exécutoire délivrée le à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice du 9 juin 2026, Monsieur [O] [K], assisté de sa curatrice Madame [M] [S], a fait assigner Madame [J] [V] à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir : - constater que Madame [J] [V] est occupante sans droit ni titre de l'immeuble lui appartenant et se situant [Adresse 4] à [Localité 3] ; - prononcer l’expulsion de Madame [J] [V] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ; - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant éventuellement les lieux ; - condamner Madame [J] [V] au paiement d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à 358 € depuis le 1er janvier 2025 et jusqu'à libération des lieux ; - condamner Madame [J] [V] à verser la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Lors de l’audience du 3 juillet 2026, Monsieur [O] [K] et Madame [M] [S], ès qualité, représentés par leur avocat, ont maintenu leurs demandes conformément à l’acte introductif d’instance. Madame [J] [V] n’a pas comparu, ayant été convoquée suivant acte signifié à l’étude. Le greffe a été destinataire d'un courriel de sa part selon lequel elle était hospitalisée au moment de l'audience, ce dont elle n'a pas justifié malgré la demande en ce sens. L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION : En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Sur l’expulsion Monsieur [O] [K] est propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4]. Le maire de la ville de [Localité 3], Monsieur [A] [Q], a attesté que le logement était occupé par Madame [J] [V] depuis au-moins le 1er janvier 2025. Le procès-verbal de signification de l'assignation mentionne en outre que le nom de cette dernière figure sur la boîte aux lettres. Or, celle-ci ne justifie pas d'un titre ou d'un droit lui permettant d'occuper ledit immeuble. Son expulsion sera donc ordonnée, et ce selon les modalités prévues au présent dispositif. En outre, dans la mesure où le fait qu'elle occupe indûment le logement empêche Monsieur [O] [K] de jouir de son bien comme il l'entend, elle se trouve redevable envers lui d'une indemnité d'occupation, et sera condamnée à ce titre à lui verser une provision mensuelle de 358 €, depuis le 1er janvier 2025 et jusqu'à la libération des lieux. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame [J] [V] aux dépens. L’équité commande, par ailleurs, de faire partiellement droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. A ce titre, Madame [J] [V] sera condamnée à payer à Monsieur [O] [K], qui a dû se faire représenter à l’audience, une indemnité de 800€. La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent : DECLARONS recevable l’action de Monsieur [O] [K], assisté de sa curatrice, Madame [M] [S] ; CONSTATONS que Madame [J] [V] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] à [Localité 4] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS l’expulsion de Madame [J] [V] dudit logement ; DISONS qu’à défaut pour Madame [J] [V] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir quitté les lieux ; DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L43-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Madame [J] [V], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS Madame [J] [V] à payer à Monsieur [O] [K], assisté de sa curatrice Madame [M] [S], une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à 358 € (trois cent cinquante-huit euros), à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés ; CONDAMNONS Madame [J] [V] à payer à Monsieur [O] [R] de sa curatrice Madame [M] [S], une indemnité de 800€ (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [J] [V] aux dépens de l’instance ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 4 septembre 2026, sous le numéro 26/00420.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00420. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.