Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bayonne
- Décision du
- 7 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00509
- Formation
- 1ère chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 972 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
N° RG 26/00509 - N° Portalis DBZ7-W-B7J-F4S6 minute n° du 07/09/2026
Grosse et expédition le : à
JUGEMENT DU 07 Septembre 2026
Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE - 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Composition :
[...], Vice-Président, désigné en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties
Assisté de [...], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 122
Madame [Q] [C] épouse [I], demeurant [Adresse 1] représentée par la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 122
Demandeur(s)
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [Z] [U] [G] exerçant sous l’enseigne BELTZA CONSTRUCTION RENOVATION, demeurant [Adresse 2] défaillant
Défendeur(s)
D’AUTRE PART,
Après dépôt du dossier de plaidoirie de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocats, LE TRIBUNAL, a mis l’affaire en délibéré au 07 Septembre 2026.
LE TRIBUNAL a statué en ces termes :
Suivant deux devis du 30 octobre 2022 et du 12 février 2023, Monsieur et Madame [K] [I] ont confié à Monsieur [Z] [U] [G] des travaux de rénovation de leur maison.
Les travaux ont débouté en août 2023.
Aucune réception de l’ouvrage n’a été formalisée.
Monsieur et Madame [K] [I] ont fait état de désordres, inachèvements et malfaçons.
Ils ont fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 8 décembre 2023.
Une expertise amiable contradictoire s’est tenue le 21 février 2024 (à laquelle Monsieur [Z] [U] [G] bien que convoqué, ne s’est pas présenté).
Le juge des référés a désigné un expert le 4 juin 2024. L’expertise a eu lieu le 2 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2026, Monsieur et Madame [K] [I] ont assigné Monsieur [Z] [U] [G] devant le tribunal judiciaire de BAYONNE aux fins de l’entendre, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil:
le condamner à leur payer les sommes suivantes:
-6000 euros en réparation du désordre 1 peinture, -6000 euros en réparation du désordre 2 carrelage, -8000 euros en réparation du désordre 3 menuiseries, -25000 euros en réparation du désordre 4 cave à vins, -3000 euros en réparation du désordre 5 plomberie et électricité, -4000 euros au titre du la maîtrise d’oeuvre,
indexer ces sommes sur l’indice BT01,
condamner Monsieur [Z] [U] [G] au paiement des sommes suivantes:
-6000 euros en réparation du préjudice de jouissance, -8000 euros en réparation du préjudice moral,
le condamner au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [Z] [U] [G] n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION:
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce Monsieur et Madame [K] [I] présentent notamment:
-les devis -le procès-verbal de constat, -le rapport d’expertise amiable.
L’experte judiciaire a relevé divers désordres imputables au non respect des règles de l’art par Monsieur [Z] [U] [G]. Il s’agit de désordres esthétiques, la cave à vins n’étant pas à même pour sa part de pourvoir à sa fonction.
Elle a chiffré le coût des reprises, chiffrage auquel se conforment les demandes de Monsieur et Madame [K] [I] formulées au titre de leurs préjudices matériels.
Il convient de faire droit aux demandes de Monsieur et Madame [K] [I] au titre des préjudices matériels et de condamner Monsieur [Z] [U] [G] à payer à Monsieur et Madame [K] [I] les sommes suivantes:
-6000 euros en réparation du désordre 1 peinture, -6000 euros en réparation du désordre 2 carrelage, -8000 euros en réparation du désordre 3 menuiseries, -25000 euros en réparation du désordre 4 cave à vins, -3000 euros en réparation du désordre 5 plomberie et électricité, -4000 euros au titre du la maîtrise d’oeuvre,
sommes indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 2 septembre 2024 et ce jour, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Monsieur et Madame [K] [I] ne justifient ni dans l’attitude de la partie adverse , ni dans la consistance de leur préjudice, d’éléments propres à caractériser l’existence d’un dommage distinct, de nature morale; les demandes à cet égard seront rejetées.
Au vu des désordres et de leur durée, le préjudice de jouissance de Monsieur et Madame [K] [I] sera fixé à la somme de 3000 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort:
Condamne Monsieur [Z] [U] [G] à payer à Monsieur et Madame [K] [I] les sommes suivantes:
-6000 euros en réparation du désordre 1 peinture, -6000 euros en réparation du désordre 2 carrelage, -8000 euros en réparation du désordre 3 menuiseries, -25000 euros en réparation du désordre 4 cave à vins, -3000 euros en réparation du désordre 5 plomberie et électricité, -4000 euros au titre du la maîtrise d’oeuvre,
sommes indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 2 septembre 2024 et ce jour, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Condamne Monsieur [Z] [U] [G] à payer à Monsieur et Madame [K] [I] la somme de 3000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
Rejette la demande au titre d’un préjudice moral,
Condamne Monsieur [Z] [U] [G] au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise.
Le présent jugement a été signé par [...], Vice-Président, et par [...], Greffière principale.
La Greffière, Le Juge,
[...] [...]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bayonne dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 26/00509.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00509. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.