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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bayonne
Décision du
7 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00337
Formation
1ère chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
790 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° RG 26/00337 - N° Portalis DBZ7-W-B7K-F4QK minute n°26/333 du 07/09/2026

Grosse et expédition le : à Me ADNOT

JUGEMENT DU 07 Septembre 2026

Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE - 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Composition :

[...], Vice-Président, désigné en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties

Assisté de [...], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Victoire ADNOT, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, vestiaire : 175, Me Nicolas JONQUET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,

S.A.R.L. MARINETTI PERE ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Victoire ADNOT, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, vestiaire : 175, Me Nicolas JONQUET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,

Demandeur(s)

D’UNE PART,

ET :

Madame [P] [N], demeurant [Adresse 3] défaillant

Défendeur(s)

D’AUTRE PART,

Après dépôt du dossier de plaidoirie de Me Victoire ADNOT, Me Nicolas JONQUET, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 07 Septembre 2026.

LE TRIBUNAL a statué en ces termes :

Madame [P] [N] a fait exécuter en 2006 par la SARL MARINETTI père & fils, assurée auprès de la SA AXA FRANCE, des travaux sur une maison avant de la revendre en 2008.

Faisant état de désordres, l’acquéreur a assigné Madame [P] [N] et la SARL MARINETTI père & fils devant le tribunal judiciaire qui a, par jugement réputé contradictoire du 23 juin 2020, condamné in solidum la SARL MARINETTI père & fils et Madame [P] [N], non comparante, à lui payer diverses sommes, dont la SA AXA FRANCE a réglé la totalité, soit déduction faite de la franchise, 78677,13 euros.

Le jugement n’a pas été signifié à Madame [P] [N] dans les six mois de son prononcé; il est non avenu et la SA AXA FRANCE ne peut s’en prévaloir pour le mettre à exécution à son égard en vertu de la quittance subrogatoire.

Par acte de commissaire de justice du 9 mars 2026, la SA AXA FRANCE et la SARL MARINETTI père & fils ont assigné Madame [P] [N] devant le tribunal judiciaire de BAYONNE aux fins de l’entendre:

-condamner Madame [P] [N] à payer à la SA AXA FRANCE, subrogée dans les droits de la SARL MARINETTI père & fils, la somme de 39338,56 euros, -la condamner à payer à la SA AXA FRANCE et la SARL MARINETTI père & fils la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Madame [P] [N] n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION:

Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Par application de l’article 1346 du Code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

Au soutien de sa demande, la SA AXA FRANCE présente notamment :

-la quittance subrogatoire. -le rapport d’expertise au vu duquel il apparaît que Madame [P] [N], “architecte d’intérieur”, a assuré la maîtrise d’oeuvre des travaux de rénovation dans sa maison avant de la revendre deux ans plus tard; l’expert a relevé divers désordres (pathologies liées à l’humidité des parois, développement de moisissures, liés à une conception inadaptée des doublages et des murs extérieurs, notamment sur les murs de soutènement dont le vide n’est pas drainé, ni ventilé vers l’extérieur). Il a chiffré le coût des réparations.

Il convient de faire droit à la demande en principal et de condamner Madame [P] [N] à payer à la SA AXA FRANCE, subrogée dans les droits de la SARL MARINETTI père & fils, la somme de 39338,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort:

Condamne Madame [P] [N] à payer à la SA AXA FRANCE, subrogée dans les droits de la SARL MARINETTI père & fils, la somme de 39338,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

La condamne au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Le présent jugement a été signé par [...], Vice-Président, et par [...], Greffière principale.

La Greffière, Le Juge,

[...] [...]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bayonne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 26/00337.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00337. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.