Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de La Rochelle
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00248
Formation
REFERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 465 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Notification le : Copie certifiée conforme à : - dossier - Me Vincent LAGRAVE 27 - régie - expertises x1

Grosse délivrée à : Me Vincent LAGRAVE 27 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE POITIERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 26/00373 ORDONNANCE DU : 08 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00248 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FWK7 AFFAIRE : [K] [A] C/ [J] [R]

l’an deux mil vingt six et le huit Septembre,

Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 30 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [A], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [R], entreprise individuelle, exerçant sous le nom commercial AMG COUVERTURE 44, société immatriculée sous le numéro SIREN 879 624 692, demeurant [Adresse 2]

Non comparant, ni représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [A] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 1].

Selon facture du 2 décembre 2024, Monsieur [A] a confié la rénovation de sa toiture à Monsieur [J] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AMG COUVERTURE 44 pour un montant total de 12 030 euros.

Par courrier des 27 avril 2025 et 15 septembre 2025, Monsieur [A] a mis en demeure la société AMG COUVERTURE 44 de reprendre les désordres constatés, en vain.

Soutenant que les travaux réalisés sont affectés de désordres, Monsieur [A] a fait citer Monsieur [R] par exploit du 11 mai 2026 devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens. Il sollicite également la production sous 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de l’attestation d’assurance de M. [R].

Monsieur [R], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin et la décision a été fixée en délibéré au 08 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.

Dans son rapport d’expertise amiable contradictoire du 21 juillet 2025, le cabinet STELLIANT a constaté des infiltrations en couverture dues à des travaux contraires aux règles de l’art, ainsi que plusieurs travaux facturés sans avoir été exécutés.

Au regard des pièces produites et notamment le rapport d’expertise amiable contradictoire du 21 juillet 2025 et les courriers de mise en demeure restés vains, les requérants justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure selon mission détaillée dans le dispositif.

Sur la demande de communication de pièces Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ».

Dès lors que la responsabilité de Monsieur [R] en sa qualité d’entrepreneur individuel est susceptible d’être engagée, le requérant justifie d’un motif légitime à se voir communiquer l’attestation d’assurance responsabilité civile et décennale de ce dernier.

Monsieur [R] sera tenu de produire cette pièce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai. PCJe n’ai pas investi l’expert de cette mission afin notamment d’ordonner une astreinte.

Monsieur [R] : - avait commencé la reprise des désordres mais n’est jamais revenu sur le chantier, - n’a plus répondu aux courriers / mises en demeure, - a été assigné conformément à l’article 658 du code de procédure civile (a refusé de prendre copie de l’assignation)

Sur les dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l'instance ouverte devant lui.

Monsieur [A] à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée, supportera en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :

[P] [Q] [Adresse 4] [Localité 2] Tel : [XXXXXXXX01] Port : [XXXXXXXX02] Mel : [Courriel 1]

avec mission de : Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 1] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile,D’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les désordres dénoncés par le requérant aux termes de son assignation et du rapport d’expertise amiable contradictoire du 21 juillet 2025 notamment,Dire si le matériel installé correspond au contrat,Dire si les travaux réalisés par le constructeur ont été faits dans les règles de l’art,Décrire et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires,Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,Donner son avis sur le préjudice de jouissance au regard du temps nécessaire à la reprise des réserves. Apurer les comptes entre les parties. DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;

FIXONS la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 4 000 euros que Monsieur [A] devra consigner entre les mains du régisseur de la juridiction avant le 06 octobre 2026 à peine de caducité de la désignation de l'expert ;

DISONS que la consignation devra être versée entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de La Rochelle, préférentiellement par virement bancaire en indiquant le numéro de dossier (RG 26/00248), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l'émetteur du virement directement dans l’intitulé du virement ou par l’envoi d’un avis de virement à [Courriel 2] ;

DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;

DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu'un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;

DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;

DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l'expert justifiera de l'information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d'observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;

DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [A] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n'est faite ; DISONS que dans l'hypothèse où Monsieur [A] serait admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public conformément à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 ; 

FAISONS INJONCTION à Monsieur [R] de produire son attestation d’assurance responsabilité civile et décennale dans un délai de 15 jours à compter de la signification, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; DISONS que Monsieur [A] supportera provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ; RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Ségolène FAYS Pierre MESNARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/00248.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00248. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.