Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de La Rochelle
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
25/00540
Formation
REFERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 845 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Notification le : Copie certifiée conforme à : - dossier - Me Marc MAKPAWO 66 - Me Daphné VERLUISE 102

Grosse délivrée à : Me Marc MAKPAWO 66 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE

ACCÉLÉRÉE AU FOND

MINUTE N° : 26/00363 ORDONNANCE DU : 08 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00540 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FP3V AFFAIRE : Syndic. de copro. ORPI COPRIM SYNDIC C/ [I] [F] [O] [W]

l’an deux mil vingt six et le huit Septembre,

Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience, assisté de Ségolène FAYS Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 30 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDERESSE :

Syndic. de copro. ORPI COPRIM SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Marc MAKPAWO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Nathalie FERNANDES-BENCHETRIT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [I] [F] [O] [W] née le 05 Janvier 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Daphné VERLUISE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation délivrée le 10 octobre 2025 à Madame [I] [W] à la demande du syndicat des copropriétaires ORPI COPRIM SYNDIC ;

Vu la décision du 20 janvier 2026 par laquelle le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a accueilli le recours à la procédure accélérée au fond, ordonné aux parties de rencontrer un conciliateur de justice et réservé les dépens ;

Vu l'attestation d'échec de la tentative de conciliation judiciaire du 2 mars 2026 ;

L'affaire a été renvoyé à l'audience du 30 juin 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 08 septembre 2026.

Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré dans le délai de quinze jours.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond

Madame [W] soutient que la présente procédure accélérée au fond est irrecevable dès lors que le requérant n'a pas délivré la mise en demeure préalable à l'assignation à la dernière adresse connue du débiteur en violation des dispositions de l'article 65 du décret du 17 mars 1967.

Par jugement du 20 janvier 2026, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE écartait ce moyen au motif que Madame [W] n'avait pas informé le syndicat des copropriétaires ORPI COPRIM SYNDIC de son changement d'adresse de sorte que les courriers ont été adressés à la dernière adresse connue par le créancier.

2. Sur la demande de provision

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 indique : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. "

L'article 10-1 de la même loi indique : "Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ; c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ; d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire. Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. "

L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 indique : "I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale. "

a) Sur la créance principale

Le syndicat des copropriétaires ORPI COPRIM SYNDIC verse aux débats les appels de fonds échus depuis avril 2024 faisant apparaître un solde débiteur en sa faveur de 3 851,65 euros.

Madame [W] reconnaît être débitrice de la dette alléguée.

Il convient donc de condamner Madame [W] à régler au syndicat des copropriétaires ORPI COPRIM SYNDIC la somme de 3 851,65 euros au titre des charges et travaux arrêtés au 08 octobre 2025.

b) Sur les frais de recouvrement

Le syndicat des copropriétaires ORPI COPRIM SYNDIC sollicite de condamner la défenderesse à lui régler la somme de 347,33 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance tel qu'arrêté au 08 octobre 2025 avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation.

Il sera rappelé que les courriers de mise en demeure et relances adressés ont été retournés à leur expéditeur, que le requérant ne justifie pas avoir procédé à de quelconques recherches ou tentatives afin de toucher la défenderesse, dont l'adresse est pourtant située au sein de la [Adresse 3] administrée par le syndic ORPI COPRIM SYNDIC.

Il apparaît que Madame [W] a manifestement pris connaissance de ces demandes par la présente assignation.

Le syndicat des copropriétaires ORPI COPRIM SYNDIC sera débouté de sa demande.

3. Sur la demande de délai

L'article 1343-5 du code civil prévoit : "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. (…) ".

Madame [W] justifie de difficultés financières tel qu'il ressort de l'ordonnance sur requête rendue par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE le 5 décembre 2025.

Elle justifie avoir procédé à deux règlements de 432,76 euros les 29 mai et 24 juin 2026.

Il convient en conséquence d'autoriser Madame [W] à se libérer de sa dette sur une période de douze mois.

En cas de non-paiement de la dette à son échéance, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.

4. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

L'article 1231-1 du code civil prévoit que "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "

Le syndicat des copropriétaires ORPI COPRIM SYNDIC sollicite de condamner la défenderesse à lui régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Madame [W] a manifestement pris connaissance des demandes du requérant par la présente assignation en raison des erreurs d'adressage.

La défenderesse justifie avoir sollicité des facilités de paiement par courrier du 27 octobre 2025 et avoir procédé à deux règlements de 432,76 euros les 29 mai et 24 juin 2026.

Faute pour le requérant de caractériser la mauvaise foi de Madame [W] ou son intention de nuire notamment, cette demande sera rejetée.

5. Sur les frais irrépétibles et les dépens

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, "La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ".

Madame [W] qui succombe supportera les dépens de l'instance.

En l'état de la procédure rien ne justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile, la demande des parties à ce titre sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant publiquement, selon la procédure accélérée, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [W] à verser au syndicat des copropriétaires ORPI COPRIM SYNDIC la somme provisionnelle de TROIS MILLE HUIT CENT CINQUANTE-ET-UN EUROS ET SOIXANTE-CINQ CENTIMES (3851,65 euros) ;

AUTORISE Madame [W] à se libérer de sa dette dans le délai de douze mois ;

DIST qu'à défaut de paiement de cette dette à son échéance, l'intégralité de la dette deviendra exigible ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires ORPI COPRIM SYNDIC de ses autres demandes de provision ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [W] aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Ségolène FAYS Pierre MESNARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 25/00540.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00540. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.