Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de La Rochelle
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00244
Formation
REFERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
987 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Notification le : Copie certifiée conforme à : - dossier - Maître Fabien-Jean GARRIGUES 96 - Maître Vincent LAGRAVE 27 - Maître Charles-Emmanuel ANDRAULT 71 - expertises x2

Grosse délivrée à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 26/00360 ORDONNANCE DU : 08 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00244 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FWJB AFFAIRE : [G] [P], [O] [V], [H] [P], [I] [P] C/ [A] [L], [K] [R] épouse [L], S.A.S. IMMOBILIER CHARME ET PRESTIGE

l’an deux mil vingt six et le huit Septembre,

Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 16 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDEURS :

Monsieur [G] [P] né le 25 Mai 1970 à , demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Madame [O] [V] née le 31 Mai 1969 à , demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Madame [H] [P] née le 04 Décembre 2006 à , demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Monsieur [I] [P] né le 28 Septembre 2000 à , demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DÉFENDEURS :

Monsieur [A] [L] né le 26 Juin 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] - [Localité 4]

représenté par Maître Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Madame [K] [R] épouse [L] née le 01 Décembre 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5] - [Localité 6] [Adresse 6] [Localité 7]

représenté par Maître Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

S.A.S. IMMOBILIER CHARME ET PRESTIGE, société immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°892 088 410, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 18 novembre 2025 (RG N°25/00421) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a, dans un litige opposant Monsieur [G] [P], Madame [O] [V], Madame [H] [P] et Monsieur [I] [P] à Monsieur [A] [L] et Madame [K] [R] épouse [L], ordonné une expertise judiciaire et commis Madame [Y] [T] pour y procéder.

Par exploits du 6 mai 2026, les consorts [P] [V] ont fait citer Monsieur et Madame [L] ainsi que la SAS IMMOBILIER CHARME ET PRESTIGE en qualité d’agence immobilière en charge de la vente, devant le président de ce tribunal statuant en référé aux fins d’étendre les opérations d’expertise aux nouveaux désordres affectant la chambre parentale et d’ordonner la poursuite de ces opérations au contradictoire de la SAS IMMOBILIER CHARME ET PRESTIGE.

Lors de l’audience, les parties défenderesses ont indiqué formuler des protestations et réserves. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2026. La décision, initialement fixée au 07 juillet 2026 a été prorogée au 08 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.

Les requérants justifient avoir déclaré un dégât des eaux à leur assureur le 25 février 2026 à l’endroit de la chambre parentale. Ils justifient également avoir alerté l’agence immobilière en charge de la vente quant à l’existence des pompes de relevage litigieuses.

Par mail du 29 avril 2026, l’expert judiciaire estimait nécessaire une extension de la mission expertale à la chambre parentale ainsi qu’une mise en cause de l’agence immobilière.

Sans contestation des parties sur ce point, l’extension des opérations d’expertise à la chambre parentale apparaît légitime et doit être accueillie. De même, il convient d’ordonner leur poursuite au contradictoire de la SAS IMMOBILIER CHARME ET PRESTIGE.

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.

Conformément à l’ordonnance du 18 novembre 2025, les consorts [P] [V] supporteront les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise à l’examen de la chambre parentale ;

DECLARONS communes et opposables à la SAS IMMOBILIER CHARME ET PRESTIGE les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 18 novembre 2025 (RG N°25/00421) ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 18 novembre 2025 se poursuivront au contradictoire de la SAS IMMOBILIER CHARME ET PRESTIGE ;

DISONS que l’expert devra convoquer la partie défenderesse à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celle-ci sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; DISONS que les consorts [P] [V] supporteront les dépens de l’instance ; RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Ségolène FAYS Pierre MESNARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/00244.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00244. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.