Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de La Rochelle
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
25/00587
Formation
REFERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 785 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Notification le : Copie certifiée conforme à : - dossier - Me Marion LE LAIN ([Localité 1]) - Me Pierre-Frédéric BOUDIERE 12 - Me Hervé BLANCHÉ 67 - Me Magalie ROUGIER 132 - Me Séverine MINAUD 20 - Me Marine BAUDRY [Cadastre 1] - Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT ([Localité 1]) - régie - expertises x1 Grosse délivrée à : Me Hervé BLANCHÉ 67 - Me Marine BAUDRY 126

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 26/00353 ORDONNANCE DU : 08 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00587 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FRIY AFFAIRE : [X] [L] [H] [R] [E] C/ S.A.R.L. AKPINAR PROMOTION, Société R.D.F 17 - RAVALEMENT DE FRANCE 17 , [Z] [D], S.A.S. ALTERNATIVE ECO CONSTRUCTION BOIS - AEC BOIS, Société MAF ASSURANCES, Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT TRAVAUX PUBLIC (SMABTP), E.U.R.L. [Q] [G], S.A.R.L. PROCLIM 17, Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT TRAVAUX PUBLIC (SMABTP), Société GAN ASSURANCES

l’an deux mil vingt six et le huit Septembre,

Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 16 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDERESSE :

Madame [X] [L] [H] [R] [E] née le 12 Juin 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Hervé BLANCHÉ de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. AKPINAR PROMOTION, société immatriculée au RCS deLA ROCHELLE sous le numéro 498 870 666, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Société R.D.F 17 - RAVALEMENT DE FRANCE 17, société immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 445 343 718, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Séverine MINAUD de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Monsieur [Z] [D], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS

S.A.S. ALTERNATIVE ECO CONSTRUCTION BOIS - AEC BOIS, société immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 490 778 933, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Société MAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]

Non comparante, ni représentée

MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT TRAVAUX PUBLIC (SMABTP), ès qualité d’assureur de la société RDF 17 RAVALEMENT DE FRANCE 17, société immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

E.U.R.L. [Q] [G], société immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 452 678 949, dont le siège social est sis [Adresse 8] ? [Adresse 9]

représentée par Maître Magalie ROUGIER de la SCP MAGALIE ROUGIER MARION VIENNOIS, avocats au barreau de SAINTES

S.A.R.L. PROCLIM 17, société immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 448 009 589, dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Marine BAUDRY de la SELARL SELARL CITELLIA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT TRAVAUX PUBLIC (SMABTP), ès qualité d’assureur des sociétés AKPINAR et AEC BOIS, société immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 7]

Non comparante, ni représentée

GAN ASSURANCES, es sa qualité d’assureur de la société PROCLIM et de l?EURL [Q] [G], société immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat d’architecte du 17 février 2020, Madame [X] [E] a confié à Monsieur [Z] [D] la construction d’une maison d’habitation sur un terrain à bâtir situé [Adresse 12] à [Localité 5].

Sont notamment intervenues sur le chantier : - la SARL PROCLIM17 en charge du lot chauffage plomberie, - l’EURL [Q] [G] en charge du lot couverture zinguerie, - la SARL AEC BOIS en charge du lot menuiseries extérieures et charpente, - la SARL AKPINAR CONSTRUCTION en charge du lot maçonnerie, - la SARL RAVALEMENT DE FRANCE 17 en charge du lot enduits.

Les travaux ont été réceptionnés le 17 novembre 2021.

Suite à l’apparition de tâches au plafond, Madame [E] a déclaré un sinistre à son assureur. Des recherches visuelles avec relevés d’humidité ont été diligentées par la société POLYGON AQUASER le 7 février 2024, puis une recherche de fuites a été confiée à la société DIAG’ FUITES INVESTIGATIONS dont le rapport a été rendu le 29 mai 2024.

Une expertise amiable contradictoire a été confiée au cabinet GREXX. Le rapport a été rendu le 3 juin 2024.

RG N°25/00587

Soutenant que les travaux réalisés sont entachés de désordres, Madame [E] a fait citer, par exploits du 5 novembre 2025, Monsieur [D] et son assureur la SAMCV MAF ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens.

RG N°26/00079

Par exploits des 10, 11 et 13 février 2026, Monsieur [D] a mis en cause la SARL AKPINAR, la SARL AEC BOIS, leur assureur la SMABTP, la SARL PROCLIM17, l’EURL [Q] [G] et leur assureur la SA GAN ASSURANCES.

RG N°26/00123

Par exploits du 3 mars 2026, Monsieur [D] a mis en cause la SARL RAVALEMENT DE FRANCE 17 et son assureur la SMABTP.

La SARL AEC BOIS, la SARL AKPINAR CONSTRUCTION et la SMABTP en qualité d’assureur de ces derniers formulent des protestations et réserves et sollicitent de réserver les dépens.

La SMABTP en qualité d’assureur de la SARL RAVALEMENT DE FRANCE 17 ainsi que la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de l’EURL [Q] [G] et la SARL PROCLIM 17, formulent des protestations et réserves.

La SARL RAVALEMENT DE FRANCE 17 sollicite sa mise hors de cause, de condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

L’EURL [Q] [G] sollicite sa mise hors de cause et de condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il formule des protestations et réserves. La SARL PROCLIM17 sollicite sa mise hors de cause et de condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.

La SAMCV MAF ASSURANCES, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Les trois affaires ont été jointes lors de l’audience du 14 avril 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2026. La décision a été fixée en délibéré au 07 juillet 2026 et a été prorogée au 08 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mise hors de cause de la SARL RAVALEMENT DE FRANCE 17 Monsieur [D] a appelé à la cause la SARL RAVALEMENT DE FRANCE 17 en qualité de titulaire du lot enduits. La SARL RAVALEMENT DE FRANCE 17 sollicite sa mise hors de cause au motif que les désordres relèveraient d’une erreur de conception et non de réalisation.

Dans son rapport du 3 juin 2024, le cabinet GREXX conclue à deux causes possibles des désordres : soit un oubli des couvertines par le maître d’œuvre, soit un choix inadapté de l’enduit. Il constate par ailleurs un enduit par produit monocouche gratté, interdit sur les parties horizontales.

Il ressort également du rapport de recherche de fuites du 29 mai 2024 une absence d’enduit en tête de solin en zinc, zone d’infiltrations.

Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la SARL RAVALEMENT DE FRANCE 17 ne saurait être écartée à ce stade de la procédure.

Sa demande de mise hors de cause sera rejetée.

Sur la demande de mise hors de cause de l’EURL [Q] [G] Monsieur [D] a appelé à la cause l’EURL [Q] [G] intervenue en qualité de couvreur zingueur.

L’EURL [Q] [G] sollicite sa mise hors de cause au motif notamment que les expertises réalisées ne préconisaient pas la mise en cause du couvreur.

Il ressort cependant du rapport d’expertise du 3 juin 2024 qu’une zone humide avec décrochement de couverture côté façade est observé par la trappe du cellier, et qu’aucune étanchéité n’a été réalisée sur la partie supérieure de l’arche, faute de couvertines sur les pignons. Il serait dès lors prématuré, à ce stade de la procédure, d’écarter la responsabilité de l’EURL [Q] [G]. Sa demande de mise hors de cause sera rejetée.

Sur la demande de mise hors de cause de la SARL PROCLIM17 Monsieur [D] a appelé à la cause la SARL PROCLIM17.

Bien que Monsieur [D] désigne la SARL PROCLIM17 en qualité de plombier zingueur, il ressort des factures et des comptes-rendus de chantier que cette dernière était titulaire du lot chauffage plomberie uniquement.

La SARL PROCLIM17 sollicite sa mise hors de cause au motif que les travaux par elle réalisés seraient étrangers à l’origine des infiltrations subies.

A l’appui du rapport d’expertise du 3 juin 2024, Monsieur [D] soutient qu’il existe des infiltrations par la douche. Ce rapport précise néanmoins que « les investigations menées (…) ne confirment pas l’éventuelle fuite sur la douche ».

De même, si le rapport d’intervention du 7 février 2024 constate un défaut d’étanchéité du profilé de la paroi de douche, ce défaut aurait pour origine les infiltrations provenant de la toiture.

Faute pour Monsieur [D] de justifier d’un lien quelconque entre les désordres constatés et les travaux réalisés par la SARL PROCLIM17, cette dernière sera mise hors de cause.

Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.

Dans son rapport de recherche de fuites du 29 mai 2024, la société DIAG’FUITES INVESTIGATIONS imputait l’existence d’infiltrations extérieures à l’absence de couvertines au niveau des murs extérieurs en tête d’acrotère ainsi qu’à l’absence d’enduit en tête de solin en zinc.

Il ressort du procès-verbal de constatations contradictoire du 29 mai 2024 et du rapport d’expertise du 3 juin 2024 qu’une absence de protection étanche sur le gros œuvre génère des entrées d’eau directement dans la maçonnerie.

Au regard des pièces produites, notamment le rapport de recherche de fuites du 29 mai 2024, le procès-verbal de constatations contradictoire du 29 mai 2024 et le rapport d’expertise du 3 juin 2024, Madame [E] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure selon mission détaillée dans le dispositif.

Sur les frais irrépétibles et les dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ». Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l'instance ouverte devant lui.

Les dépens seront réservés. La SARL PROCLIM17, dont la mise hors de cause a été ordonnée, a été contrainte de se défendre à la présente instance. Monsieur [D] sera dès lors condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la SARL RAVALEMENT DE FRANCE 17 et de l’EURL [Q] [G].

La demande des parties à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, ORDONNONS la mise hors de cause de la SARL PROCLIM17 ; DEBOUTONS l’EURL [Q] [G] et la SARL RAVALEMENT DE FRANCE 17 de leurs demandes de mise hors de cause ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :

[C] [N] [Adresse 13] [Localité 6] Tel : [XXXXXXXX01] Mel : [Courriel 1]

avec mission de : Se rendre sur les lieux sis [Adresse 14] à [Localité 5] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile,D’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les désordres dénoncés par la requérante aux termes de son assignation, du rapport de recherche de fuites du 29 mai 2024, du procès-verbal de constatations contradictoire du 29 mai 2024 et du rapport d’expertise du 3 juin 2024,Dire si les travaux réalisés par le constructeur ont été faits dans les règles de l’art,Dire s’ils procèdent d’une non-conformité aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse ou d’une erreur de conception,Rechercher si les désordres ou dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination,Décrire et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires,Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,Donner son avis sur le préjudice de jouissance au regard du temps nécessaire à la reprise des réserves. DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;

FIXONS la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 4 000 euros que Madame [E] devra consigner entre les mains du régisseur de la juridiction avant le 06 octobre 2026 à peine de caducité de la désignation de l'expert ;

DISONS que la consignation devra être versée entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de La Rochelle, préférentiellement par virement bancaire en indiquant le numéro de dossier (RG N°25/00587), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l'émetteur du virement directement dans l’intitulé du virement ou par l’envoi d’un avis de virement à [Courriel 2] ;

DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;

DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu'un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;

DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;

DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l'expert justifiera de l'information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d'observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;

DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [E] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n'est faite ;

DISONS que dans l'hypothèse où Madame [E] serait admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public conformément à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 ; 

CONDAMNONS Monsieur [D] à verser à la SARL PROCLIM17 la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RESERVONS les dépens ; RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Ségolène FAYS Pierre MESNARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 25/00587.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00587. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.