Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/04275
- Formation
- Juge Libertés Détention
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 889 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/04275 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LWSU
ORDONNANCE DU 08 Septembre 2026 SUR DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Véronique LEGER, première vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Mathilde PAYAN, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R. 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 07 Septembre 2026 à 11h48 enregistrée sous le numéro N° RG 26/04275 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LWSU présentée par Monsieur [G] [T] concernant : Monsieur [N] [K] né le 23 Septembre 1998 à [Localité 1] de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 11 juillet 2026 et notifié le 11 juillet 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 juillet 2026 notifiée le même jour à 18h05.
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Mélanie BARGETON ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me [X] [F] , avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [V] [A] - ayant préalablement prêté serment ; - inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: Si on peut m'autoriser à être assigné à résidence. Je ne vais pas fuire.
Me [X] [F] ne soulève aucune nullité de procédure ;
*** Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [K] : L'administration demande la prolongation, monsieur ne dispose d'aucun passeport et ne pourra pas être assigné, il s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement, il est une menace à l'ordre public car il a déjà été condamné. il n'a aucune garantie de représentation, lors de la précédente audience il justifiait d'une attestation d'hébergement mais trop ancienne. elle sera considérée comme insuffisante. L'administration effectue toutes les dilligences. Le consulat d'algérie a été saisi et la demande d'identification est en cours. ***
Sur le fond, Me [X] [F] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : L'administration doit démontrer qu'elle est dilligente. Il n'y a eu aucune relance pour l'audience de ce jour. Depuis le 16 juillet les autorités ont été contacté et depuis le mois d'aout aucune relance. Je doute fort que durant les 30 prochains jours l'Algérie réponde. Je demande de rejeter la troisième prolongation qui me parait excessive, l'adminitration ne fait pas les dilligences en temps utile.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture : Après vérification une relance a été faite le 7 septembre, le mail est dans le dossier.
Sur le fond, Me [X] [F] : C'est bien ce que je dis une relance la veille pour le lendemain.
La personne étrangère déclare : En 2023 j'étais jeune, j'ai grandi, depuis je me suis marié et je veux régulariser ma situation. lorsqu'on parle d'une ancienne attestation d'hébergement, j'y habite toujours.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
- sur le fond
Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport.
Qu'en l'espèce il ressort de la procédure que les autorités algériennes ont été saisies le 13 juillet 2026 d'une demande d'identification, relancée le 5 août 2026 puis le 7 septembre 2026; que l'absence de réponse n'est pas imputable aux autorités françaises ; que les diligences nécessaires ont donc bien été accomplies ; qu'il convient de rappeler que Monsieur [K] a été condamné le 5 août 2022 à une peine de six mois d'emprisonnement pour des fait de violence avec usage ou menace d'une arme et fourniture d'identité imaginaire, outre qu'il a été signalisé à plusieurs reprises ; qu'il existe une menace pour l'ordre public ; qu'il sera fait droit à la requête tendant à la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [N] [K] né le 23 Septembre 1998 à [Localité 1] de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours,
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 08 Septembre 2026 à 11h00
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 08 Septembre 2026 à
[G] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [N] [K]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [N] [K] ☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [N] [K]
et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [G] [T] le 08 Septembre 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2]; le 08 Septembre 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 08 Septembre 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [X] [F] ; le 08 Septembre 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE (art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 08 Septembre 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre : Monsieur [G] [T] contre Monsieur [N] [K]
Procès verbal établi par Mathilde PAYAN greffier La communication a été établie à 09h36 Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués La communication a été interrompue à 09h45
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
Fait à [Localité 2], le 08 Septembre 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [N] [K] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 08 Septembre 2026 par Véronique LEGER , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ; le .................................................................. à ........................... [C]
Par l’intermédiaire de : ☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone avec ....................................................., interprète en langue .....................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 141-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-7Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-9Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/04275.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04275. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.