Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 7 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 22/00310
- Formation
- 1ère Chambre Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 391 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
délivrée le à SELARL CHABANNES RECHE BANULS SINARD SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS [Z] Me Francis TROMBERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 1] **** Le 07 Septembre 2026 1ère Chambre Civile
N° RG 22/00310 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JKUN
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [D] [Q] née le 22 Décembre 1961 à [Localité 2] ((91)), demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL CHABANNES RECHE BANULS SINARD, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A.S. ROSAUTO, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 421 605 579, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
M. [S] [L] né le 28 Janvier 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Mme [U] [C], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 08 Juin 2026 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, juge statuant comme juge unique, assisté de Nathalie FORINO, greffière présente lors des débats et de Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de la mise à disposition, et qu'il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 7 Septembre 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2020, Mme [D] [Q] a acquis un véhicule d’occasion de type camping-car Ducato Fiat, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de Mme [U] [C] et M. [S] [L] au prix de 9.000 euros.
Il a été remis à Mme [Q] un procès-verbal de contrôle technique établi par la SAS Rosauto établi le 10 octobre 2020 faisant état de deux défaillances mineures sans contre-visite.
Le 20 novembre 2020, le véhicule a été déposé dans un garage et il est apparu qu’il présentait des défauts plus nombreux et plus graves.
Faute d’accord sur la prise en charge de ces réparations, une expertise amiable contradictoire a été organisée sur initiative de l’assureur de Mme [Q], laquelle a mis en évidence de nombreux désordres dont la réparation excédait la valeur du véhicule.
***
Par acte du 13 janvier 2022, Mme [Q] a fait assigner Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix et le paiement de dommages-intérêts.
M. [S] [L] est volontairement intervenu à l’instance.
Par acte du 11 juin 2024, Mme [C] et M. [L] ont fait assigner en intervention forcée la SAS Rosauto, centre de contrôle technique en garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre. La jonction a été ordonnée par mention au dossier le 7 novembre 2024.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 mai 2026, Mme [Q] demande au tribunal judiciaire de Nîmes de : à titre principal, constater que le véhicule est non conforme, prononcer la résolution de la vente du véhicule, condamner in solidum Mme [C] et M. [L] à payer les sommes suivantes : 9.000 euros au titre de la restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020 et jusqu’au paiement complet et, une fois le paiement effectué, l’autoriser à reprendre le véhicule, 962,86 euros au titre des frais exposés pour la conservation du véhicule, 2.500 euros au titre du préjudice de jouissance, à titre subsidiaire, constater que le véhicule présente des vices cachés préexistant à la vente et le rendant dangereux pour la sécurité des personnes, prononcer l’annulation de la vente du véhicule, condamner in solidum Mme [C] et M. [L] à payer les sommes suivantes : 9.000 euros au titre de la restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020 et jusqu’au paiement complet et, une fois le paiement effectuer, l’autoriser à reprendre le véhicule, 962,86 euros au titre des frais exposés pour la conservation du véhicule, 2.500 euros au titre du préjudice de jouissance, à titre infiniment subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira, mission lui étant donnée : d’examiner le véhicule Fiat de type Ducato acquis par Mme [Q] le 15 octobre 2020 dire si le véhicule est affecté de désordres, en déterminer l’origine et la date d’apparition, en précisant s’ils présentent un risque pour la sécurité des personnes, dans l’affirmative décrire les travaux de remise en état qui s’imposent et en chiffrer le coûtdire et juger que l’expert déposera un pré-rapport de ses opérations qu’il soumettra aux parties, en leur laissant un délai d’un mois pour formuler leurs observations éventuelles auxquelles il répondra. dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner in solidum Mme [C] et M. [L] aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son action pour manquement à l’obligation de délivrance conforme du vendeur, Mme [Q] fait valoir que le véhicule est dangereux, que ce défaut de sécurité provient du remplacement du moteur d’origine par un moteur d’occasion qui ne correspond pas ; qu’elle a acquis un véhicule censé être en bon état.
Au soutien de son action subsidiaire pour vice caché, Mme [Q] indique que le véhicule présente un vice le rendant dangereux et donc impropre à son usage, que ce vice était antérieur à la vente et connu du vendeur puisque le remplacement du moteur est postérieur au contrôle technique.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 24 mai 2026, Mme [C] et M. [L] demandent au tribunal judiciaire de : à titre principal, débouter Mme [Q] de ses demandes, à titre subsidiaire,désigner tel expert qu'il plaira, mission lui étant donnée : d'examiner le véhicule, dire si le véhicule est affecté de désordres, en déterminer l'origine et la date d'apparition, en précisant s'ils présentent un risque pour la sécurité des personnes, dans l'affirmative décrire les travaux de remise en état qui s'imposent et en chiffrer le coût, dire et juger que les frais d'expertise seront aux frais avancés de Mme [Q] ; à titre infiniment subsidiaire, dire et juger en cas de condamnation que Mme [C] sera relevée et garantie par la SAS Rosauto en principal, dommages-intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile. Mme [C] et M. [L] font valoir que le véhicule a été vendu 8 jours après la réalisation d’un contrôle technique démontrant qu’il était en bon état ; qu’il ne présentait aucun défaut grave au jour de la vente ; que lors de l’expertise, le véhicule était dans un état de dégradation avancé sans qu’il ne soit possible de connaître l’origine de cet état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2025, la SAS Rosauto demande au tribunal judiciaire de : statuer ce que de droit sur les mérites de la demande de Mme [Q], débouter les consorts [K] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre comme étant mal fondées, condamner Mme [C] et M. [L] à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, écarter le bénéfice de l’exécution provisoire dans l’hypothèse où condamnation serait prononcée à l’encontre de la concluante. La SAS Rosauto fait valoir que l’expertise a établi que le moteur d’origine Fiat avait été remplacé par un moteur d’occasion Citroën non équivalent et dont les caractéristiques techniques sont différentes ; qu’en outre, les constatations techniques réalisées lors des opérations d’expertise ont montré que le remplacement du moteur avait été réalisé après le contrôle technique ; que les désordres mis en exergue par l’expert procèdent tous de ce remplacement du moteur ; qu’ainsi, sa responsabilité ne saurait être engagée.
Par ordonnance du 9 avril 2026, la clôture a été fixée au 26 mai 2026. A l’audience du 8 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de Mme [Q] fondées sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme
En application de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. L’obligation de délivrance conforme implique que la chose délivrée soit conforme à celle qui a été vendue, tant quantitativement que qualitativement.
L’expert a constaté que le moteur d’origine Fiat avait été remplacé par un moteur d’occasion Citroën non équivalent à celui d’origine ; que les données techniques de ces deux moteurs sont différentes. L’expert observe également que le moteur installé de 2,5 l a un volume d’encombrement beaucoup plus important que le moteur d’origine (1,9 l) ; qu’en raison de cette différence, l’installateur a procédé à une découpe de la traverse avant afin de permettre le positionnement du turbo. Cette différence d’encombrement a généré d’autres anomalies sur les périphériques moteur.
Il résulte de ces constatations que le véhicule acquis par Mme [Q] présente un défaut de conformité majeur puisque le moteur d’origine Fiat a été remplacé par un moteur d’une marque différente et d’un volume différent, ce qui a engendré divers désordres. Le véhicule délivré à Mme [Q] n’est donc pas conforme à celui qui lui a été vendu.
En outre, il résulte des constatations de l’expert que le remplacement du moteur d’origine a eu lieu après la visite de contrôle technique du 10 octobre 2020 : le PV de contrôle technique mentionne au niveau de l’état général du châssis de la corrosion alors qu’un faible niveau de corrosion de la zone de coupe de la traverse a été observé ; l’expert a constaté des traces d’intervention récentes au niveau de la face avant avec des vis manquantes et des traces de clés sur les autres ; le PV de contrôle technique ne fait pas état de la découpe de la traverse avant. Il s’ensuit que le véhicule acquis par Mme [Q] est affecté d’un défaut de conformité et qu’il convient d’ordonner la résolution de la vente. Mme [C] et M. [L] seront condamnés in solidum à restituer le prix de vente de 9.000 euros à Mme [Q]. La restitution du prix étant due à compter de la résolution judiciaire, les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire dès lors que l’expertise amiable a été réalisée au contradictoire de M. [L] et de Mme [C] et qu’ils ne contestent pas sérieusement les constatations effectuées.
Mme [Q] sollicite le remboursement des frais qu’elle a engagés inutilement à la suite de la vente et produit : la facture du coût du changement d’immatriculation : 207,76 euros, la facture du remorquage de 360 euros, la facture de la société Chapel Automobiles : 212,40 eurosla facture de la SAS [M] et fils : 132,88 euros. Total : 908,04 euros
Le ticket de Bricomarché ne permet pas de s’assurer que les dépenses effectuées l’ont été pour le camping-car.
Enfin, il est incontestable que Mme [Q] n’a pas pu jouir de son camping-car depuis quasiment son acquisition (17 octobre 2020). Ce préjudice de jouissance sera justement indemnisé par une somme de 2.500 euros.
Par conséquent, Mme [C] et M. [L] seront condamnés in solidum à payer à Mme [Q] : 908,04 euros au titre de son préjudice matériel, 2.500 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Sur l’action en garantie de Mme [C] et de M. [L]
Il résulte des développements précédents que le véhicule a été modifié après le contrôle technique et avant la vente, étant observé que Mme [C] et M. [L] ne font strictement aucune observation sur les conditions dans lesquelles le moteur d’origine aurait été remplacé. Par conséquent, leurs demandes à l’encontre de la SAS Rosauto seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Mme [C] et M. [L] perdent le procès et seront condamnés in solidum aux dépens. En outre, l’équité commande leur condamnation in solidum à payer la somme de 3.000 euros à Mme [Q] et la somme de 1.500 euros à la SAS Rosauto. Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
Ordonne la résolution judiciaire de la vente intervenue entre Mme [D] [Q] d’une part et Mme [U] [C] et M. [S] [L] relative au véhicule camping-car [Etablissement 1] immatriculé [Immatriculation 1] ;
Condamne in solidum Mme [U] [C] et M. [S] [L] à payer à Mme [D] [Q] la somme de 9.000 euros au titre de la restitution du prix avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Autorise Mme [U] [C] et M. [S] [L] à récupérer le véhicule après avoir restitué le prix de 9.000 euros entre les mains de Mme [D] [Q] ;
Condamne in solidum Mme [U] [C] et M. [S] [L] à payer à Mme [D] [Q] la somme de 908,04 euros au titre de son préjudice matériel ;
Condamne in solidum Mme [U] [C] et M. [S] [L] à payer à Mme [D] [Q] la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Rejette la demande d’expertise judiciaire de Mme [C] et de M. [L] ;
Rejette les demandes de Mme [C] et de M. [L] à l’encontre de la SAS Rosauto ;
Condamne in solidum Mme [U] [C] et M. [S] [L] à payer à Mme [D] [Q] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [U] [C] et M. [S] [L] à payer à la SAS Rosauto la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Rejette les autres demandes.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente juge et par Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de son prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 22/00310.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00310. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.