Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grasse
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00601
- Formation
- Référés JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 742 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE Juge des contentieux de la protection Référé [Adresse 1] [Localité 1]
[E] [T] c\ [N] [O]
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 Septembre 2026
DÉCISION N° : 26/148 N° RG 26/00601 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QYIP
DEMANDEUR
Monsieur [E] [T] né le 26 Août 1989 à [Localité 2] (TUNISIE) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] (ETAT-UNIS)
Non comparant Représenté par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Jean-Marc FARNETI, avocat au Barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
Madame [N] [O] née le 16 Octobre 1974 à [Localité 4] (BELGIQUE) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5]
Comparante en personne
Expéditions délivrées à Me CONCAS à Mme [O]
le
Grosse délivrée à Me CONCAS
le COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame LACROIX Laetitia
A l’audience publique du 09 Juillet 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 08 Septembre 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [T] a donné à bail à Madame [N] [O] un appartement à usage d’habitation et un parking situés [Adresse 3] à [Localité 5] par contrat en date du 6 septembre 2022 pour un loyer mensuel de 995 euros outre 105 euros de provision sur charges. Des loyers demeurant impayés, Monsieur [E] [T] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 14 janvier 2026 puis, les causes du commandement n’ayant pas été apurées, a assigné Madame [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif. À l’audience du 9 juillet 2026, Monsieur [E] [T], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire ; - ordonner l’expulsion de Madame [N] [O] ; - la condamner au paiement de la somme actualisée de 11.182,94 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 7 juillet 2026, avec intérêts au taux légal sur les sommes commandées ; - la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation indexée jusqu’à la libération effective des lieux correspondant au montant actuel du loyer et des charges ; - supprimer le délai de 2 mois pour expulser compte tenu de la mauvaise foi de la locataire ; - la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Madame [N] [O] est présente. Elle indique qu’elle a été licenciée en avril 2026 pour inaptitude (elle était cadre dans les RH) à la suite d’un arrêt de travail ayant débuté un an auparavant, ce qui explique que ses revenus ont diminué, des retards dans le versement de sa prévoyance étant également responsable de ses absences de paiement de loyers. Elle précise percevoir aujourd’hui environ 1.800 euros d’allocations chômage. Elle ajoute avoir déposé un dossier e surendettement, lequel n’a pas encore été déclaré recevable. Enfin, elle précise qu’elle a effectué une demande de logement social.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI Sur la résiliation - sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 17 avril 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. L’action est donc recevable. - sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». Le bail conclu le 6 septembre 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 janvier 2026 pour la somme en principal de 6.465,34 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 mars 2026. L’expulsion de Madame [N] [O] sera donc ordonnée. Sur la suppression du délai de 2 mois après le commandement de quitter les lieux L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ». Si l'acquisition des effets de la clause résolutoire du fait de l'existence d'une dette locative entraîne de facto une occupation sans droit ni titre, elle ne permet pas de caractériser une voie de fait. Par ailleurs, il convient de constater l'absence de tout élément objectif dans les pièces versées aux débats démontrant la mauvaise foi de la défenderesse, celle-ci ne pouvant se déduire ipso facto de l’existence d’une dette locative. La demande de suppression du délai de 2 mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion sera donc rejetée. Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Monsieur [E] [T] produit un décompte démontrant que Madame [N] [O] reste lui devoir la somme de 11.182,94 euros à la date du 7 juillet 2026. Madame [N] [O] ne conteste pas devoir cette somme. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 11.182,94 euros portant intérêts au taux légal sur la somme de 6.465,34 euros à compter du commandement de payer du 14 janvier 2026, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. Madame [N] [O] sera par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 14 mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux prenant effet à la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 1.179,40 euros et sera indexée annuellement sur l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE. Sur les demandes accessoires Madame [N] [O] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires que Monsieur [E] [T] a dû accomplir, Madame [N] [O] sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 septembre 2022 entre Monsieur [E] [T] et Madame [N] [O] concernant l’appartement à usage d’habitation et le parking situés [Adresse 3] à [Localité 5] sont réunies à la date du 14 mars 2026. ORDONNE en conséquence à Madame [N] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance. DIT qu’à défaut pour Madame [N] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [E] [T] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris, le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique. CONDAMNE Madame [N] [O] à payer à Monsieur [E] [T], à titre provisionnel, la somme de 11.182,94 euros portant intérêts au taux légal sur la somme de 6.465,34 euros à compter du 14 janvier 2026. CONDAMNE Madame [N] [O] à payer à Monsieur [E] [T], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 14 mars 2026 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et de la restitution des clés. FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 1.179,40 euros, laquelle sera indexée sur l’indice de référence des loyers. DEBOUTE Monsieur [E] [T] de se demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE Madame [N] [O] à verser à Monsieur [E] [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Madame [N] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture. RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/00601.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00601. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.