Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nancy
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/03251
- Formation
- Ch3.cab 11 TPRX LUNEVILLE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 586 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU : 08 Septembre 2026 Minute : 2026/189
Répertoire Général : N° RG 25/03251 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JXI3 / Ch3.cab 11 TPRX [Localité 1]
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE [Adresse 1]
[Adresse 2]
JUGEMENT RENDU LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [I] [B] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (54) [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Charlotte JACQUENET de la SELARL AVOCATLOR, avocats au barreau de NANCY (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C543952024008019 du 16/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [A] [N] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1] (54) [Adresse 4] [Localité 2] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Sabine DUREZ
Greffier Florence REMY
DÉBATS : A l’audience du 30 juin 2026 , hors la présence du public,
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé en audience publique le 8 septembre 2026 et signé par Sabine DUREZ, Juge aux Affaires Familiales et par Florence REMY Greffière.
Copie exécutoire délivrée le : Copie délivrée le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous Sabine DUREZ, Juge des Contentieux et de la Protection faisant fonction de Juge aux Affaires Familiales assistée de Florence REMY, Greffière statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [I] [B] Née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (54)
et de
Monsieur [Q] [A] [N] Né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1] (54)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 1] (54).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des épouses détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux s'agissant de leurs biens à la date du 5 septembre 2024.
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [I] [B] et Monsieur [Q] [N] ont pu se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
DONNE acte à Madame [I] [B] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
CONSTATE qu’aucune demande aux fins de versement d’une prestation compensatoire n’est formulée par l’épouse.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Madame [I] [B] au paiement des entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
Ainsi jugé le 8 septembre 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maître Charlotte JACQUENET de la SELARL AVOCATLOR
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 25/03251.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03251. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.