Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nancy
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 24/01691
- Formation
- Ch3.cab 11 TPRX LUNEVILLE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 591 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU : 08 Septembre 2026 Minute : 2026/188
Répertoire Général : N° RG 24/01691 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JEBR / Ch3.cab 11 TPRX [Localité 1]
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE [Adresse 1]
[Adresse 2]
JUGEMENT RENDU LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [C] [G] épouse [V] née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2] (MAYOTTE) chez [Adresse 3], [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Anne-lise BROCARD, avocat au barreau de NANCY (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2024-000843 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [V] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5], [Localité 6] (COMORES) [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Maître Charlotte JACQUENET de la SELARL AVOCATLOR, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Sabine DUREZ
Greffier Florence REMY
DÉBATS : A l’audience du 30 juin 2026, hors la présence du public,
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé en audience publique le 8 septembre 2026 et signé par Sabine DUREZ, Juge aux Affaires Familiales et par Florence REMY Greffière.
Copie exécutoire délivrée le : Copie délivrée le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous Sabine DUREZ, Juge des Contentieux et de la Protection faisant fonction de Juge aux Affaires Familiales assistée de Florence REMY, Greffière statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce et des mesures relatives à la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce et aux mesures relatives à la responsabilité parentale en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III” et de la Convention de [Localité 8] de 1996,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [C] [G] Née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2] (MAYOTTE)
et de
Monsieur [A] [V] Né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5], [Localité 6] (COMORES)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (MAYOTTE).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux s'agissant de leurs biens à la date du 11 septembre 2023.
DIT que les époux ne conserveront pas l'usage du nom de l'autre après le divorce.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [C] [G] et Monsieur [A] [V] ont pu se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
DEBOUTE Madame [C] [G] de sa demande aux fins de versement d’une prestation compensatoire.
DIT que l'autorité parentale sur l’enfant mineure [I] [V] sera exercée conjointement par les deux parents.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure [I] [V] au domicile maternel.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [A] [V] accueille l’enfant mineure [I] [V], et à défaut d'un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
Tant que le père ne disposera pas de son propre logement : Droit de visite et d’hébergement à exercer une semaine (la première) lors de chaque période de vacances scolaires (petites et grandes), à charge pour le père de venir à [Localité 1] pour exercer son droit et donc d’exposer les frais de déplacement et d’hébergement inhérents à l’exercice de son droit,
Dès lors que le père disposera de son propre logement : Droit de visite et d’hébergement à exercer la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, les trajets étant à la charge intégrale du père.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où l’enfant est scolarisée.
DIT que sauf meilleur accord, le passage de bras en début de période a lieu le premier samedi des vacances scolaires avant midi, le passage de bras se faisant en milieu de période le dimanche à 18 heures et la remise de l’enfant en fin de période de vacances la veille de la rentrée des classes à 18 heures.
DIT que Monsieur [A] [V] a la charge d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à sa résidence et de l’y raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance.
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure,
PRECISE que dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période,
FIXE à 100 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à la mère pour participer à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [I] [V].
CONDAMNE Monsieur [A] [V] à payer à Madame [C] [G] la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [I] [V].
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, et qu’elle restera due pour l'enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge.
DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [A] [V], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l'indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal.
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ; - autres saisies ; - paiement direct entre les mains de l'employeur ; - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire.
RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : - à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ; - à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale.
DIT que Monsieur [A] [V] bénéficiera à l’égard de l’enfant mineure d’un droit de correspondance téléphonique à exercer une fois par semaine, le samedi, à 16 heures (heure de métropole).
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Madame [C] [G] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
RAPPELLE que les mesures relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires à titre provisoire.
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
Ainsi jugé le 8 septembre 2026.
LA GREFFIERELA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maître Charlotte JACQUENET de la SELARL AVOCATLOR Me Anne-lise BROCARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 24/01691.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01691. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.