Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00949
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
998 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00949 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HI65 Dossier SDT

Débats à l'audience du 08 Septembre 2026 Décision du 08 Septembre 2026 à 12h00

Nous, Salomé GAILLARD, Juge déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Mélissa COURCHAY, Greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [Etablissement 1],

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 1] le 15 août 2026 de :

[N] [H] né le 19 Juillet 1988 à [Localité 2]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 1], pôle de psychiatrie Hôpital [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 1].

Vu la décision de placement en isolement d’[N] [H] prise par le Docteur [B] sous le contrôle du Docteur [X] le 31 août 2026 à 14h00,

Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 04 septembre 2026 à 10h35 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 04 septembre 2026 à 14h00,

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 1], reçu et enregistré au greffe le 07 septembre 2026 à 13h56, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique,

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Richard FIQUET - au directeur du groupe hospitalier [Localité 1] - à la procureure de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [V] sous le contrôle du Docteur [X] le 07 septembre 2026 à 14h00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,

Vu l’accusé de réception de la convocation d’[N] [H] qui n’a rien indiqué quant à son souhait d’être entendu par le juge délégué,

Après avoir recueilli les observations de : - [N] [H], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Richard FIQUET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,

Vu l’avis du ministère public en date du 07 septembre 2026,

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me Richard FIQUET demande la mainlevée de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

[N] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 15 août 2026 à la demande d’un tiers en urgence en raison de troubles du comportement et d’agitation. La poursuite de l’hospitalisation a été autorisée par ordonnance du 20 août 2026

Il a été placé à l’isolement le 31 août 2026 au regard d’une agitation et d’une hétéro-agressivité chez un patient décrit comme dangereux. La poursuite de la mesure d’isolement a été autorisée au-delà de 96 heures à compter du 4 septembre 2026 à 14h00 par ordonnance du même jour.

Le certificat médical établi par le Docteur [V] sous le contrôle du Docteur [X] le 07 septembre 2026 à 14h00, décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en ce qu’il relève un trouble de la croyance et une instabilité psychomotrice. Au surpris, les évaluations médicales réalisées au cours de la mesure d’isolement, depuis l’ordonnance du 4 septembre 2026, notent un déni des troubles et un refus des soins.

Il résulte des débats que Monsieur [H] est désormais à l’isolement avec portes ouvertes, son avocat fait valoir que son état de santé qui s’est amélioré ne justifie plus une mesure d’isolement.

Toutefois au regard des avis médicaux les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement d’[N] [H] au-delà de 192 heures à compter du 08 septembre 2026 à 14h00.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .

Le greffier Le juge délégué

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/00949.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00949. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.