Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vannes
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00309
- Formation
- JCP/CIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 486 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00309 - N° Portalis DBZI-W-B7K-FBFW
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 03 Septembre 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREDIPAR, sise [Adresse 1] représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES substitué par Me Léa GRIGNY-ROPERS, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
Madame [R] [Y] épouse [K], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l'audience publique du 28 Mai 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 03 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me [Localité 1]
Copie à :
RG N° 26-309. Jugement du 03 septembre 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 7 juillet 2023, la Société CREDIPAR a consenti à Monsieur [I] [K] et Madame [R] [K] un prêt d’un montant total emprunté de 25.388,76 €. Le prêt était remboursable en 46 mensualités de 472,35 € assurances incluses, moyennant un taux d’intérêt débiteur nominal de 6,43% l’an, avec une dernière échéance de 12.526,89 €. Le prêt était affecté à l’achat d’un véhicule PEUGEOT 3008.
Les emprunteurs ayant cessé de faire face à leurs obligations, la Société CREDIPAR les a mis en demeure le 30 octobre 2025 de s’acquitter des mensualités impayées pour un montant de 2.722,10 € sous quinzaine. Monsieur et Madame [K] ont signé le 22/11/2024 un accord de restitution du bien et le véhicule a été vendu pour un prix de 9.702 € TTC.
Par nouveau courrier recommandé du 14 novembre 2025, la Société CREDIPAR a notifié la déchéance du terme du prêt et sollicité le paiement des sommes restant dues au titre du prêt, déduction faite du prix de vente du véhicule, pour un total de 19.596,90 €.
Par assignation délivrée le 5 janvier 2026, la Société CREDIPAR a fait citer Monsieur [I] [K] et Madame [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de VANNES, en sollicitant leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 19.644,72 € en principal avec intérêts au taux conventionnel de 6,43% l’an à compter du 14 novembre 2025 et jusqu’au parfait paiement; - si la déchéance du terme du prêt n’était pas considérée comme acquise, prononcer la résiliation du prêt et condamner solidairement les débiteurs au paiement des mêmes sommes, et subsidiairement si la résiliation n’était pas encourue, les condamner aux mensualités impayées et à reprendre le remboursement du prêt; - 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, la Société CREDIPAR a indiqué se désister de ses demandes formées à l’encontre de Madame [R] [K] née [Y].
En défense, Monsieur [I] [K] n’a pas comparu, bien que cité à l’étude du commissaire de justice.
Le tribunal a précisé soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts s’il n’était pas justifié de la consultation du FICP préalablement à la signature du prêt, de la délivrance d’une fiche d’information précontractuelle et d’une fiche de renseignement des ressources et charges suivant les articles L 312-12, L312-17 et L312-16 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il sera donné acte à la société de crédit qu’elle se désiste de ses demandes dirigées contre Madame [R] [K] et ne maintient ses demandes qu’à l’encontre de Monsieur [I] [K], lesquelles seront examinées ci-après.
Sur la recevabilité:
Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, les mensualités de remboursement reviennent impayées à compter de l’échéance du 10 janvier 2024, caractérisant le premier impayé non régularisé. L’assignation, qui interrompt le délai de forclusion, est délivrée avant l’expiration d’un délai de deux ans, de sorte que l’action en paiement est recevable.
Sur les sommes dues:
En vertu des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 341-1 du même code ajoute que : “Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts”. L’article L 341-2 précise qu’il en est de même en cas de non respect des obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16.
L’article L 312-12 ajoute que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.
De plus, l’article L. 312-16 du code de la consommation rappelle que le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier, et consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans un délai qui peut être postérieur à l’émission de l’offre de crédit (Civ 1ère, 31 janvier 2018 n° 17-10.483), la consultation pouvant intervenir dans le délai de sept jours au-delà duquel le contrat devient parfait. Il a été jugé que la production d’un document interne faisant très sommairement apparaître une consultation du FICP en identifiant l’emprunteur par la clé d’interrogation du fichier informatique géré par la Banque de France composée de la date de naissance de l’intéressé suivie des cinq premières lettres de son nom patronymique, outre l’absence de mention du prêt concerné, ne permettent pas de s’assurer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. (Cour d’Appel de [Localité 2], 29 avril 2022, RG n°19/05085)
En l’espèce, le document interne produit ne fait aucunement mention des références du prêt à l’occasion duquel intervient la consultation. De plus, la clé d’interrogation utilisée ne permet pas de garantir la fiabilité des informations collectées. Il en résulte que cette pièce ne satisfait pas aux conditions précédemment rappelées.
La déchéance du droit aux intérêts sera prononcée en application des dispositions de l’article L 341-2 du code de la consommation.
Le débiteur ne sera alors tenu qu’au remboursement du capital restant dû, déduction faite des paiements réalisés, soit selon l’historique de prêt et le dernier décompte produits: - montant emprunté: 25.388,76 € - versements réalisés: 2.389,75 € - prix de revente du véhicule: 9.702 € - reste dû: 13.297,01 €
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [I] [K] au paiement de la somme de 13.297,01 € au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la dernière mise en demeure le 18/11/2025.
Sur les demandes accessoires:
L’équité justifie d’accorder, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 €.
Le jugement est de droit exécutoire par provision.
Monsieur [I] [K], en tant que partie perdante, sera condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la Société CREDIPAR de ses demandes dirigées contre Madame [R] [K] née [Y] et le maintien des demandes contre Monsieur [I] [K];
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts en l’absence de vérification préalable de la solvabilité de l’emprunteur conforme aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation, en totalité;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer à la Société CREDIPAR la somme de 13.297,01 € au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la dernière mise en demeure le 18/11/2025;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer à la Société CREDIPAR la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [I] [K] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 26/00309.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00309. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.