Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vannes
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00003
- Formation
- JCP/CIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 249 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00003 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E56J
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 03 Septembre 2026
DEMANDEUR(S) :
Société EOS FRANCE, venant aux droits de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sise [Adresse 1] représentée par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES substitué par Me Corentin LA SELVE, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l'audience publique du 28 Mai 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026
DECISION : Rendue par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement le 03 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : -Me PEIGNARD
Copie à :
RG N° 26-3. Jugement du 03 septembre 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 15 juin 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [J] [U] un prêt personnel pour un montant de 6.000 €, remboursable en 6 mensualités de 92,60 € et 32 mensualités de 186,33 € hors assurance, au taux nominal conventionnel de 4,82% l’an.
L’emprunteur s’étant montré défaillant dans le remboursement du prêt, une mise en demeure lui a été adressée le 11 mai 2024 afin qu’il s’acquitte des échéances impayées dans un délai de dix jours avant la déchéance du terme du prêt.
Par acte de cession de créance du 2 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé ses droits à la société EOS FRANCE, ladite cession ayant été notifiée au débiteur le 11 juillet 2024.
En l’absence de règlement, le créancier a réclamé par mise en demeure du 31 juillet 2024 la totalité des sommes dues à hauteur de 4.554,18 € en vain.
Par assignation du 18 décembre 2025, la société EOS FRANCE a fait citer Monsieur [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de VANNES, sollicitant sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner le débiteur au paiement des sommes suivantes : - 4.554,18 € avec intérêts au taux contractuel de 4,82% l’an à compter du 11 mai 2024 et jusqu’au parfait paiement ; - s’il était retenu que la déchéance du terme n’était pas acquise, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner le débiteur au paiement des mêmes sommes avec intérêts au taux contractuel, - 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 28 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, le créancier, représenté par son Conseil, a maintenu ses demandes initiales.
En défense, Monsieur [J] [U] n’a pas comparu à l’audience, après avoir été cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Le tribunal a précisé soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts s’il n’était pas justifié de la consultation, préalablement à la signature du prêt, du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et de son résultat ainsi que de la délivrance d’une fiche d’information précontractuelle suivant les articles L 312-12 et L312-16 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité :
Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, les mensualités de remboursement reviennent impayées à compter de l’échéance du 9 janvier 2024, caractérisant le premier impayé non régularisé. L’assignation délivrée le 18 décembre 2025 intervient dans le délai biennal, de sorte que l’action en paiement est recevable.
Sur les sommes dues :
En vertu des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 341-1 du même code dispose que: «Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85, est déchu du droit aux intérêts». L’article L 341-2 précise qu’il en est de même en cas de non respect des obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16.
L’article L 312-12 précise que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.
De plus, l’article L. 312-16 du code de la consommation rappelle que le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier, et consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier par l’organisme de crédit que ne figure pas la preuve de la consultation du fichier.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée en vertu des articles L 341-1 et L 341-2 du code de la consommation, en totalité.
Le débiteur ne sera alors tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, ce qui exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de résiliation et des sommes réclamées au titre de l’assurance.
Il sera déduit du montant total emprunté le montant des versements réalisés depuis l’origine, tels qu’ils figurent dans le décompte produit par l’organisme de crédit, soit: - capital emprunté: 6.000 € - règlements : 2.054,03 € - reste dû: 3.945,97 €
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [J] [U] au paiement de la somme de 3.945,97 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024, date de présentation de la mise en demeure du 31 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires :
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 600 €.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Monsieur [J] [U], en tant que partie perdante, sera condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts en vertu des articles L 341-1 et L 341-2 du code de la consommation, en totalité ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à la société EOS FRANCE les sommes de:
* 3.945,97 € au titre des sommes restant dues, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024 et jusqu’à parfait paiement ; * 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
Le greffier, Le juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 312-12Code de la consommation
- Article L. 312-16Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article L. 341-1Code de la consommation
- Article L. 341-2Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article 659Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Prêt - Demande en remboursement du prêt
21/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer su…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l'a…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 26/00003.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.