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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

RLJ - autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00015
Formation
PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
412 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

1ère CHAMBRE CIVILE

Service des procédures collectives

JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2026

RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION

AFFAIRE : [T] [W] épouse [Y] N° RG 26/00015 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JD3M

Minute : -----------------------------------------------------------

DEBITRICE

Madame [T] [W] épouse [Y] (EI), N° SIREN [N° SIREN/SIRET 1], née le 24 Février 1987 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1], magnétiseuse

comparante en personne, en présence de Monsieur [C] [Y], son époux

en présence de :

SELARL [1], représentée par Maître [F] [V], [Adresse 2] [Localité 2], mandataire judiciaire, représentant des créanciers

comparant en personne * * * *

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président Assesseurs : Madame Sabrina DERAIN, Juge : Monsieur Alexandre MAREY, Juge Ministère public : Monsieur Bruno AMOURET, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Lucie GREUSARD

Après avoir régulièrement communiqué le dossier au ministère public

En présence de M. Matthieu VERDUGO, juge commissaire et de Mme [G] [D], auditrice de justice

DÉBATS :

L’affaire a été examinée à l’audience du 04 Septembre 2026 du tribunal judiciaire de Dijon, tenue en chambre du conseil par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-Président et Madame Sabrina DERAIN, Juge, en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assistés de Madame Lucie GREUSARD, Greffier, conformément aux articles R 662-2 du Code de Commerce et 871 du Code de procédure civile

DÉLIBÉRÉS : Mêmes magistrats

Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal

JUGEMENT :

contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026 et en premier ressort, et après qu’il en a été délibéré par le président et les assesseurs

Rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président Signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président et Madame Lucie GREUSARD

* * * copies certifiées conformes délivrées le : copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le : /

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

RENOUVELLE pour une durée de six mois, à compter du 10 septembre 2026, la période d’observation ouverte à l’égard de Madame [T] [W] épouse [Y] et autorise la poursuite de l’activité jusqu’à cette date.

MAINTIENT les organes de la procédure.

DIT que les parties devront se présenter à nouveau devant le tribunal, à l'audience du vendredi 8 janvier 2027 à 09 H 00 - salle G, au cours de laquelle il sera décidé, soit de la poursuite de l'activité en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement, soit de la liquidation judiciaire.

ORDONNE la publicité du présent jugement conformément aux dispositions légales.

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

RLJ - autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/00015.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.