Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
26/01258
Formation
Pôle JCP
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
240 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - REFERE

Minute n° 26/00846

N° RG 26/01258 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N7OH

AFFAIRE :

S.A. ERILIA

c/

Madame [G] [F]

Copie à

- Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON - case palais n° 1006

- Mme [F]

délivrées le : ORDONNANCE CONSTATANT LE DÉSISTEMENT DU DEMANDEUR RENDU LE 8 septembre 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Audience en date du 08 Septembre 2026, présidée par Madame Audrey MOYA, Vice-Présidente en charge des fonctions de juge des contentieux de la protection de Toulon, assistée de Madame Karine PASCAL, greffier.

Dans l’affaire qui oppose :

S.A. ERILIA [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON

c/

Madame [G] [F] née le 05 Janvier 1961 à [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée

Dont le tribunal a été saisi par assignation en date du 29 Mai 2026 ;

Vu les dispositions des articles 385 et 394 et suivants du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la partie demanderesse déclare se désister de son instance ;

Attendu que la partie défenderesse n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort,

CONSTATE l’extinction de l’instance inscrite au rôle général sous le N° RG 26/01258 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N7OH ;

LAISSE les dépens à la charge du demandeur, sauf meilleur accord des parties sur ce point.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/01258.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01258. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.