Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00852
- Formation
- Juge des libertés détent
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 496 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00852 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KYJO MINUTE : 26/00464 ORDONNANCE rendue le 08 septembre 2026 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [Q] [B] née le 24 Mars 1993 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Comparante assistée de Maître Marie-Françoise VILLATEL avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Monsieur [S] [B] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, régulièrement avisé par letter simple le 04/09/2026
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [Q] [B] et son conseil ont été entendus.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [Q] [B] a été admise depuis le 29/08/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [S] [B], son frère ;
Attendu que par requête reçue le 03 Septembre 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [U] en date du 03/09/2026 qu’il a constaté : “Patiente hospitalisée pour un effondrement thymique marqué avec envahissement anxieux. - Obnubilation et état stuporeux avec confusion. amnésie aléatoire incapacité à percevoir le changement brutal d’état clinique Consentement irrecevable en l’état Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : AUCUN Dans ces Conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifies et doivent être maintenus en hospitalisation complète”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle soulève la nullité de la procédure et demande la mainlevée de la mesure.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [Q] [B] a déclaré :” Mon état s’est dégradé, mais ça va mieux depuis ce matin. Oui, je prends un traitement, non, je ne suis pas favorable à la poursuite de soins, ça allait mieux au CHU. Je ne voulais pas être hospitalisée. Je ne sais pas qui m’a fait hospitaliser, quand on est venu me parler, plusieurs personnes ne se sont pas présentées, c’est au moment où je me réveillée , j’étais confuse. Non, je ne savais pas que c’était mon frère qui a fait la demande. J’ai donné son numéro de téléphone, c’est le seul qui a répondu. J’avais pas les souvenirs. J’étais en arrêt maladie, je suis en dépression à cause du travail. J’étais animatrice avec des enfants à [Localité 6]. J’ai des soucis avec ma directrice, je ne démissionnerai pas. Je suis fonctionnaire. Une reconversion, c’est compliqué. J’ai mis plein d’années à avoir ce poste. Ça allait mieux en juillet et en août, je ne sais pas, je me suis sentie pas bien. Je me suis réveillée au CHU. Mon frère a dit qu’on m’a retrouvée sur un lieu public, je n’ai pas de souvenir d’avoir été sur un lieu public. C’est la première fois que ça m’arrive. C’est juste que ça tombe pas à une bonne période, j’avais rendez-vous avec mon psychiatre aujourd’hui et un expert psychiatre par rapport à mon travail. C’est important pour trouver une solution au sujet du travail à [Localité 6]. Si je ne le rencontre pas, je me retrouve sans salaire.
Me [C] : “Sur le fond : Madame [B] un traitement qui a pu agir, elle semble cohérente dans son discours. Elle pose un cadre sur sa pathologie. La conscience des troubles est acquise, elle est suivie de façon régulière par les psychiatres. Mme [B] souhaite un peu plus de liberté, elle prendra son traitement. Aujourd’hui, la mesure est trop contrainte par rapport à la situation et à sa personnalité, et notamment du point de vue de son travail. Pas de certificat médical récent qui indique que son état se dégrade. Demande de mainlevée de la mesure. »
Sur la requête en nullité:
Attendu que le conseil de madame [B] soulève le moyen de nullité selon lequel il ne serait pas possible de s’assurer que les pièces relatives à la mesure et à sa situation n’auraient pas été communiquées au Préfet du département ainsi qu’à la CDSP, ces deux autorités étant domiciliées à la même adresse;
Attendu que l’ensemble des décisions sont sytématiquement adressées à la CDSP et au préfet, par l’intermédiaire de l’[Localité 7] qui est délégataire de ses deux autorités, et donc à la même adresse sise [Adresse 4]; qu’en tout état de cause cette domiciliation unique ne saurait faire grief à la patiente;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Q] [B] ; en ce que les soins demeurent médicalement justifiés; que la patiente a été hospitalisée pour un effondrement thymique marqué avec envahissement anxieux et une amnésie aléatoire avec une incapacité à percevoir le changement brutal d’état clinique; que son consentement est irrecevable en l’état;
Attendu que Madame [Q] [B] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée dela mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [Q] [B].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 8], le 08 septembre 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour - notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/00852.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00852. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.