Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Propriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyensSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Thionville
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/00796
- Formation
- PC CIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 428 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE ☎ : 03.55.84.30.20 ☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00796 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D7XM
Minute : 26/737
JUGEMENT
Du :08 Septembre 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 08 Septembre 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l'audience du 12 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [G] [M], demeurant 36 rue Hovert - 57480 APACH représenté par Me Virginie EICHER-BARTHELEMY, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [U] [Y], demeurant 15 rue Auguste Dornès - 57000 METZ représenté par Me Charou ANANDAPPANE, avocat au barreau de THIONVILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [M] est propriétaire des parcelles cadastrées section 3 n° 197, 196 et 185 situées à APACH. Monsieur [C] [U] [Y] est propriétaire de la parcelle contiguë n° 198.
Le 9 juillet 2021, la chute d'un arbre issu de la parcelle n° 198 a endommagé un cabanon de Monsieur [M]. Une expertise amiable puis une expertise judiciaire ont été réalisées.
Par assignation du 3 novembre 2025, Monsieur [G] [M] a saisi le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir condamner Monsieur [C] [U] [Y] à couper l'ensemble des branches d'arbres surplombant ses parcelles, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi que le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la prise en charge des dépens, tout en rappelant le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
À l’issue de plusieurs renvois, et par conclusions récapitulatives n°2 réceptionnées au greffe le 12 mars 2026, Monsieur [G] [M] a maintenu ses demandes initiales tout en sollicitant le débouté des demandes de Monsieur [C] [U] [Y].
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] rappelle le caractère imprescriptible du droit d'exiger la coupe des branches et soutient en vertu du constat du 21 octobre 2024, que les débordements persistent malgré les travaux de Monsieur [Y], sans que la préservation de la santé des arbres ne puisse faire échec à ce droit légal.
Par conclusions récapitulatives et responsives n°2 déposées durant l’audience du 12 mai 2026, Monsieur [C] [U] [Y] demande au Tribunal, à titre principal de débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire d’ordonner une mesure d'élagage strictement limitée et proportionnée aux préconisations de l'expert judiciaire, sans astreinte. Il réclame en outre de condamner le demandeur à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir que la demande de coupe générale est disproportionnée, que des travaux importants ont déjà été financés, qu'un élagage drastique fragiliserait la berge au mépris des enjeux écologiques en vertu des dispositions de l’article 1247 du code civil et qu'il nécessite une autorisation administrative.
À l'audience du 12 mai 2026, le conseil de Monsieur [M] a rappelé la configuration spécifique des lieux, caractérisés par un terrain en forte pente bordé d'un ruisseau et couvert d'une forêt naturelle. Il a souligné la persistance des risques en indiquant que des branches continuent de tomber sur le fonds du demandeur, l'une d'elles ayant déjà endommagé son cabanon et que deux types de végétaux contestés n'ont fait l'objet d'aucun entretien depuis plus d'un an et demi. Tout en réclamant la coupe intégrale de ce qui dépasse la limite séparative, il a précisé ne pas s'opposer au principe du passage d'une nacelle sur son terrain pour faciliter les travaux, s'en rapportant à la prudence.
Le conseil de Monsieur [Y] a indiqué que le procès-verbal de constat d'octobre 2024 était antérieur aux travaux de taille et d'abattage réalisés fin 2024 et début 2025, et que la chute d'arbre initiale résultait d'un coup de vent, évènement imprévisible. Il a insisté sur la présence d'un mur de soutènement et sur l'importance du système racinaire pour maintenir la stabilité. Il a ainsi demandé au tribunal de modérer l'application stricte de l'article 673 du Code civil au regard des enjeux écologiques portés par la Charte de l'environnement. Il a sollicité que toute mesure d'élagage soit strictement cantonnée aux appréciations des experts et s'est opposé à toute astreinte, estimant celle-ci inadaptée et disproportionnée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la demande d’élagage
Aux termes de l'article 673 du Code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Ce droit est imprescriptible.
Il ressort du procès-verbal de constat de Me [W] [L], dressé le 21 octobre 2024, des branches d'arbres nées sur la parcelle n° 198 appartenant à Monsieur [C] [U] [Y] avancent sur les parcelles n° 197, 196 et 185 appartenant à Monsieur [G] [M].
Si Monsieur [Y] indique qu’une société est intervenue en décembre 2024 et en janvier 2025, il n’en rapporte pas la preuve pas plus qu’il ne justifie de ce que ces interventions auraient mis un terme au dépassement desdites branches.
Dès lors, Monsieur [G] [M] est en droit d’obtenir l’élagage de ces branches conformément aux dispositions susvisées.
Toutefois, l'exercice de ce droit doit s'articuler avec les caractéristiques topographiques des lieux et les impératifs de préservation de l'environnement, en particulier la stabilité des berges du ruisseau bordant les fonds et la prévention des risques d'érosion, comme le rappellent les rapports d'expertise.
Il ressort des conclusions de l'expert judiciaire qu'une taille drastique ou un écimage généralisé mettrait en péril la survie des arbres et la retenue du terrain en forte pente, tout en contrevenant aux exigences administratives liées à la protection des cours d'eau.
Dès lors, il convient d'ordonner l'élagage des branches franchissant la limite séparative, tout en subordonnant son exécution au respect strict des prescriptions techniques et environnementales édictées par l'expert judiciaire à savoir :
réalisation des interventions exclusivement en période hivernale ;
application systématique d'un mastic antifongique sur les plaies de coupe ;
obtention préalable, le cas échéant, des autorisations administratives requises au titre du code de l'environnement ;
Eu égard aux explications fournies à l'audience, Monsieur [G] [M] ne s'opposant pas au passage d'une nacelle sur son fonds pour les besoins du chantier, il sera autorisé le passage d'une nacelle sur son terrain si la configuration de l'intervention l'exige et dans les conditions précisées au dispositif.
Par ailleurs, le prononcé d'une astreinte ne se justifie pas à ce stade. Monsieur [G] [M] sera donc débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [U] [Y], partie succombante, sera condamné aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire.
S’agissant des frais de constat de commissaire de justice du 21 octobre 2024 d’un montant de 360 euros, ils ne sont pas inclus dans les dépens et leur remboursement sera pris en compte dans le cadre de la demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [U] [Y] sera condamné à verser à Monsieur [G] [M] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [U] [Y] à faire procéder à la coupe des branches issues des arbres de sa parcelle n° 198 qui dépassent la limite séparative et surplombent les parcelles n° 197, 196 et 185 appartenant à Monsieur [G] [M] ;
DIT que ces travaux d'élagage devront être exécutés dans le respect strict des préconisations de l'expert judiciaire à savoir :
- réalisation des interventions exclusivement en période hivernale ; - application systématique d'un mastic antifongique sur les plaies de coupe ; - obtention préalable, le cas échéant, des autorisations administratives requises au titre du code de l'environnement ;
DIT que Monsieur [C] [U] [Y] ou l'entreprise mandatée par lui sera autorisé à faire pénétrer un engin de type nacelle sur le terrain de Monsieur [G] [M] aux fins strictes d'exécuter ces travaux, sous réserve d'en informer préalablement ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant l’intervention ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [M] de sa demande de condamnation sous astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] [Y] à payer à Monsieur [G] [M] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] [Y] aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thionville dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 25/00796.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00796. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.