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Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de servicesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Thionville
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/00619
- Formation
- PC CIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 269 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE ☎ : 03.55.84.30.20 ☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00619 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D6QG
Minute : 26/734
JUGEMENT
Du :08 Septembre 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 08 Septembre 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l'audience du 12 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [H] [J] [R] [X] épouse [I], demeurant 6 rue Romain Rolland - 57250 MOYEUVRE GRANDE représentée par Me Virginie EICHER-BARTHELEMY, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [A] [V], demeurant 24 rue des Quatre Vents - 54310 HOMECOURT, comparant en personne
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant requête reçue au greffe le 11 septembre 2025, Madame [H] [X] épouse [I] a saisi le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir condamner Monsieur [A] [V] au paiement des sommes suivantes : - 3.680 euros à titre principal, - 2.500 euros en dommages et intérêts.
Au dernier état de la procédure, suivant conclusions modificatives reçues au greffe le 27 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [H] [X] épouse [I] actualise ses demandes et sollicite de voir : - Condamner le défendeur à lui payer la somme de 1.320 euros de dommages et intérêts donc à déduire le trop versé de 120 euros perçu de la part du défendeur avec le paiement du principal, - Condamner le défendeur aux entiers dépens et à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, l’intéressée se prévaut d’une inexécution de ses obligations contractuelles par le défendeur. A ce titre, elle soutient l’avoir mandaté au titre de travaux de réfection de sa salle de bains en 2022, avoir versé la somme totale de 3.680 euros par le biais d’organismes les 24 et 27 février 2023, sans que les travaux ne soient exécutés, ce malgré relances et mise en demeure.
En cours d’instance, elle fait état d’un remboursement de la somme de 3.800 euros de la part du défendeur en date du 8 avril 2024, justifiant un désistement de sa demande principale.
Toutefois, elle sollicite l’indemnisation de son préjudice subi du fait de l’inexécution contractuelle de ses obligations par le défendeur, expliquant ne plus pouvoir utiliser sa salle de bains depuis plusieurs années et dénonçant l’inertie du défendeur durant 3 ans, occasionnant chez elle une angoisse.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 11 février 2026.
L’affaire était appelée à l’audience du 11 février 2026, renvoyée aux fins de citation du défendeur.
A l’audience de renvoi du 8 avril 2026, Monsieur [A] [V], comparant en personne, indiquait être d’accord pour rembourser les sommes demandées.
L’affaire était renvoyée aux fins de vérification du paiement.
A l’audience de renvoi du 12 mai 2026, Madame [H] [X] épouse [I], représentée par son conseil, indiquait se désister de sa demande principale, mais maintenir ses demandes de dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [A] [V], comparant en personne, contestait les montants demandés au titre des dommages-intérêts, qu’il trouvait excessifs.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur le désistement
Aux termes des articles 394 et 395 du Code de procédure civile « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, il est constant que par requête reçue au greffe le 11 septembre 2025, Madame [H] [X] épouse [I] a saisi le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir condamner Monsieur [A] [V] au paiement de la somme de 3.680 euros à titre principal, en remboursement des frais avancés par plusieurs organismes pour des travaux de réfection de sa salle de bains.
Il n’est par ailleurs pas contesté qu’en cours d’instance, le défendeur a accepté de rembourser ladite somme, s’exécutant par chèque daté 8 avril 2026 produit aux débats.
Au regard de ces éléments, et en l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir soulevée par le défendeur au moment du désistement de la demanderesse, celui-ci doit être déclaré parfait.
Par conséquent, il sera constaté le désistement de Madame [H] [X] épouse [I] au titre de sa demande principale.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, il est constant que suivant facture n°FA5043 établie le 6 février 2023, Madame [I] a recouru aux services de Monsieur [A] [V] pour des travaux de réfection de sa salle de bains, pour un montant net de 9.559,28 euros.
Il est également constant que la somme de 2.180 euros a été versée sur le compte de l’intéressée au titre d’une aide de fonds social suite à la décision de la Commission sociale de l’Institution Malakoff Humanis Agirc-Arrco suivant courrier du 27 février 2023, puis que la somme de 1.500 euros, initialement versée à la demanderesse par EVI CENTRE AMELIORATION le 22 février 2023, a été transférée au défendeur le 24 février suivant au titre du règlement de la douche.
S’il est justifié que la somme litigieuse a in fine été remboursée en cours d’instance par le défendeur, il est toutefois constant que la présente instance s’est avérée nécessaire pour l’y contraindre, et la demanderesse justifie d’une inexécution de ses obligations contractuelles par celui-ci malgré relances. Elle justifie également de relances de la part des organismes, et notamment d’une demande de remboursement au titre du trop-perçu relatif aux travaux non exécutés par l’Agence nationale de l’Habitat et l’assurance retraite.
Dans ces conditions, la demanderesse justifie pleinement d’un préjudice justifiant une indemnisation, fixée à la somme de 500 euros en considération des délais de relance et des désagréments occasionnés pour l’intéressée.
Par conséquent, Monsieur [A] [V] sera condamné à verser à Madame [H] [X] épouse [I] la somme de 500 euros en dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [A] [V] qui succombe partiellement sera condamné aux dépens.
En outre, en considération de l’équité et de la nécessité de la présente instance pour contraindre l’intéressé à s’exécuter, Monsieur [A] [V] sera condamné à verser à Madame [H] [X] épouse [I] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort ;
CONSTATE le désistement de Madame [H] [X] épouse [I] de sa demande principale ;
CONDAMNE Monsieur [A] [V] à verser à Madame [H] [X] épouse [I] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [A] [V] à verser à Madame [H] [X] épouse [I] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thionville dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 25/00619.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00619. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.