Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Caen
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00889
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 176 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 08 Septembre 2026
N° RG 26/00889 - N° Portalis DBW5-W-B7K-J3WL N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Corinne ROUSSEL, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[I] [H]
Né(e) le 27 août 1973 à [Localité 1]
Ayant pour curateur/tuteur : UDAF 14 - [G] [E]
Résidence habituelle : [Adresse 1]
Date de l’admission : 2 septembre 2026
Lieu de l’admission : Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1] Centre [Etablissement 1] [Adresse 2] [Localité 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du Centre hospitalier universitaire de [Localité 1], Centre [Etablissement 1] au motif de l'existence d'un péril imminent.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du Centre hospitalier universitaire de [Localité 1] - Centre [Etablissement 1], reçu au greffe du juge le 07 septembre 2026 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Pauline KERGLONOU, avocat commis d’office - à la personne chargée de sa protection juridique, - au directeur de l'établissement d'accueil, - au procureur de la République de Caen ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1], Centre [Etablissement 1],
En l’absence du ministère public et de la personne chargée de la protection juridique de la personne
En l’absence de [I] [H], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
***
Motifs de la décision: Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
En l'espèce, [I] [H] a été admis en hospitalisation psychiatrique sous contrainte suite à une décision du directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 1] le 2 septembre 2026 après avoir présenté de troubles du comportement avec hétéro-agressivité, menaces envers les soignants et opposition aux soins. Il nécessitait toujours une surveillance médicale continue en service de soins intensifs pour prévenir tout débordement psycho-comportemental et tout risque de fugue. La mesure de soins sans consentement devait ainsi être maintenue. L'état mental de Monsieur [H] [I] a ait permis de l'informer du projet de décision sur ses soins psychiatriques et d'être à même de faire valoir ses observations. Les troubles mentaux de Monsieur [H] rendaient impossible son consentement aux soins et justifiaient la poursuite de soins et d'une surveillance continue. Les certificats de la période d’observation soulignaient la persistance de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte. Dans son avis motivé du 7 septembre 2026 le docteur [U] psychiatre de l'établissement d'accueil affirme que cette personne est hospitalisée pour des troubles psychotiques chroniques, compliqués de séquelles cognitives neurologiques et de dépendance à l'alcool. ll présente des comportements de violence à l'égard de l'équipe soignante lors de frustrations de façon impulsive et imprévisible, ce qui a nécessité une mise à l'écart de l’espace collectif avec prise en charge en unité fermée afin de contenir son agressivité. ll exprime également des velléités de fugue face au découragement suite à l'absence de réponse sur les recherches de logement adapté à son niveau de handicap. Il est donc nécessaire que l'on poursuive une surveillance rapprochée en hospitalisation en unité fermée. Les troubles mentaux de Monsieur [H] rendent impossible son consentement aux soins et justifient la poursuite de soins et d’une surveillance continue. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques doit être maintenue, sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques, après constatation de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions d'une hospitalisation complète dont fait l’objet [I] [H] sont toujours réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de [I] [H] sera maintenue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [I] [H] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification. Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen ([Adresse 3] / Mail : [Courriel 1])
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [I] [H] par l’intermédiaire du directeur de l'établissement d'accueil, le 08 Septembre 2026 Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 08 Septembre 2026, Me JUSTAL GERVAIS substituant Me Pauline KERGLONOU
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail avec accusé de réception au directeur du Centre Hospitalier Universiaire de [Localité 1], Centre Esquirle le 08 Septembre 2026, Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à UDAF 14 - [G] [E] (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 08 Septembre 2026, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 08 Septembre 2026, Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/00889.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00889. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.