Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
VenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angers
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 24/00197
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 574 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
8 septembre 2026
AFFAIRE : GROUPAMA LOIRE BRETAGNE [U] [T] [A] [K] épouse [T]
C/ S.A. RENAULT RETAIL GROUP
N° RG 24/00197 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HNM3
Assignation :17 Janvier 2024
Ordonnance de clôture : 27 janvier 2026
Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS :
La Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire, dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline MOREAU, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [U] [T] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline MOREAU, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [A] [K] épouse [T] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline MOREAU, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A. RENAULT RETAIL GROUP [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocat postulant, substitué par Maître Rémi HUBERT, avocats au barreau d’ANGERS, et Maître Elise MARTEL de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, avocat plaidant
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 février 2026,
Composition du Tribunal : Président : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, statuant comme juge unique
Greffier, lors des débats et du prononcé : Dany BAREL.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12 mai 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 24 août 2026, puis au 8 septembre 2026
JUGEMENT du 8 septembre 2026 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, contradictoire signé par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, et par Dany BAREL, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 juillet 2016, M. [U] [T] et Mme [A] [K] épouse [T] ont fait l’acquisition auprès de la société anonyme Renault Retail Group [ci-après la société Renault], en son agence localisée à [Localité 4], d’un véhicule neuf Mégane Berline RS (numéro de série VF 1RFB00361307200) au prix de 42 000 euros toutes taxes et coût de « carte grise » compris.
Le 2 février 2022, à la suite d’une campagne de rappel en garantie par le constructeur, l’agence Renault d’[Localité 4] est intervenue pour remplacer la pompe à carburant du véhicule.
Le 5 février 2022, alors qu’il effectuait un trajet au volant de celui-ci, M. [T] a eu à déplorer l’incendie de son véhicule.
À la suite d’une déclaration de sinistre à son assureur, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire, dite Groupama Loire Bretagne, une expertise amiable et contradictoire a été diligentée.
En l’absence d’accord amiable trouvé, les époux [T] ont saisi le président du présent tribunal en référé aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire, effectivement décidée par ce dernier suivant ordonnance du 9 février 2023.
M. [C] [O], expert désigné ce faisant, a rendu son rapport le 21 juin 2023.
***
Par acte signifié par commissaire de justice le 17 janvier 2024, Groupama Loire Bretagne, agissant par le truchement de ses représentants légaux, et les époux [T] ont attrait, au fond, la société Renault en la personne de son représentant légal, par devant le présent tribunal, en vue principalement de la voir condamner à verser :
- à Groupama Loire Bretagne la somme de 32 773 euros correspondant, notamment, à la valeur vénale du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter des quittances subrogatoires du 8 avril 2022 ; - aux époux [T] la somme de 7 227 euros correspondant à la franchise restée à leur charge, au préjudice de jouissance et matériel consécutif à la privation du véhicule, et au remboursement du solde du prêt ; - à M. [T] la somme de 10 000 euros correspondant à l’indemnisation de son préjudice moral ; - à Groupama Loire Bretagne et aux époux [T] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance comprenant les frais d’expertise de M. [O], taxés à la somme totale de 5 366,69 euros.
Par conclusions faisant suite à cette assignation, signifiées le 18 novembre 2024 par le biais du réseau informatique sécurisé destiné à la communication électronique des avocats, les demandeurs, au visa des « articles 1147 et suivants » du code civil, sollicitent du tribunal qu’il : - les juge recevables et bien fondés en leurs demandes ; - déboute la société Renault de l’intégralité de ses demandes ; - condamne cette dernière à verser : o à Groupama Loire Bretagne la somme de 32 773 euros correspondant, notamment, à la valeur vénale du véhicule, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter des quittances subrogatoires du 8 avril 2022 ;
o aux époux [T] la somme de 4 661 euros correspondant à la franchise restée à charge, au préjudice de jouissance et matériel consécutif à la privation du véhicule, et au remboursement du solde du prêt avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de leur assignation ;
o à M. [T] la somme de 10 000 euros correspondant à l’indemnisation de son préjudice moral ;
o à Groupama Loire Bretagne et aux époux [T] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance comprenant les frais d’expertise de M. [O], taxés à la somme totale de 5 366,69 euros.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs invoquent le fait que la société Renault a commis un manquement à son obligation de résultat le 2 février 2022 lors du remplacement de la pompe à carburant du véhicule litigieux, engageant, ainsi, sa responsabilité contractuelle.
Groupama Loire Bretagne revendique, par ailleurs, être subrogée conventionnellement dans les droits des époux [T] à l’encontre de la défenderesse, responsable de leur sinistre, et être ainsi bien-fondée à agir en réparation des conséquences de la destruction du véhicule des époux [T].
S’agissant des demandes en réparation formée au bénéfice de ces derniers, sont invoquées une franchise de 227 euros, un reliquat de prêt afférent au véhicule incendié, et la privation de celui-ci durant 4 mois (133 jours) à raison d’un forfait journalier sollicité à hauteur de 10 euros. La demande formée, enfin, par M. [T] au titre de son préjudice moral est étayée par un traumatisme allégué pour avoir vu son véhicule prendre feu par l’arrière, alors qu’il transportait son petit-fils.
***
En réponse aux demandes de ses adversaires, par conclusions en défense signifiées par voie électronique le 9 juillet 2025, la société Renault, au visa notamment de l’article 1231-7 du code civil, demande au tribunal de : -donner acte de ce qu’elle consent à verser les sommes de 32 773 euros à la société Groupama Loire Bretagne, et 227 euros aux époux [T] au titre du remboursement de la franchise demeurée à leur charge ; -débouter les demandeurs de leurs plus amples demandes, ainsi que de celles formulées au titre de l’article article 700 du code de procédure civile ; -de statuer ce que de droit sur les dépens de la procédure.
À l’appui de telles demandes, convenant devoir régler deux des sommes indemnitaires lui étant réclamées, la défenderesse en conteste le surplus, faisant, en premier lieu, état du caractère indu des intérêts à taux légal réclamés à son encontre par Groupama qui, selon son analyse, constitueraient un enrichissement sans cause en ce que l’assureur des époux [T] n’a pas, lui-même, eu à les régler à ces derniers.
En deuxième lieu, pour contrecarrer la demande faite par le couple [T] concernant le remboursement de leurs traites d’emprunt bancaire souscrit pour financer leur véhicule, elle soutient que les modalités d’acquisition de ce véhicule sont indépendantes de son bon fonctionnement et que seul est sujet à réparation un préjudice actuel, direct et certain.
En troisième lieu, elle avance le fait que la demande de remboursement des frais de location d’un autre véhicule n’est justifiée par aucune facture, pas plus que ne l’est celle faite à raison du préjudice moral invoqué par M. [T].
Il conviendra de se référer aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 27 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
À titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “dire/juger” ou “constater” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions.
1) Sur la responsabilité de la société Renault dans l’incendie du véhicule
En vertu des dispositions de l’article 1231-1 du code civil (ayant, pour mémoire, remplacé celles de l’article 1147 du code civil à la suite de la réforme du droit des contrats de 2016), le débiteur d’une obligation est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de ladite obligation, soit à raison du retard dans l'exécution de celle-ci, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que la responsabilité de plein droit pesant sur le garagiste réparateur d’un véhicule s'étend aux dommages causés par le manquement à l’obligation de résultat qui est la sienne.
Lorsqu’un garagiste est le seul professionnel à être intervenu sur un véhicule litigieux, il n’appartient pas au client (ayant qualité de consommateur) d’apporter la preuve de la mauvaise qualité de l’intervention du garagiste. En effet, l’obligation de résultat pesant sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte alors à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, les demandeurs ont acquis un véhicule neuf auprès de l’agence Renault d’[Localité 4].
Ils en ont fait assurer un entretien périodique régulier et conforme aux préconisations du constructeur auprès d’un garage tiers, le garage L.T.C. de [Localité 5], ainsi, notamment, que le relève l’expert judiciaire en page 20 de son rapport.
Jusqu’au 13 juillet 2021, date de sa dernière intervention pour un simple réglage des roues avant, le garage L.T.C. était, ainsi, le seul professionnel à avoir effectué des réparations sur ledit véhicule.
Celle réalisée le 2 février 2022, cette fois par un technicien de la société Renault en son agence d’[Localité 4], l’a été dans un contexte de rappel en garantie lancé par le constructeur s’agissant d’une difficulté identifiée sur la pompe à essence du réservoir du carburant, en dehors de toute doléance à cet égard de la part des époux [T]. Le véhicule litigieux avait, alors, moins de 50 000 kilomètres au compteur.
Trois jours après cette intervention, le véhicule de M. [T] prenait feu par l’arrière alors qu’il était au volant de celui-ci, et ce jusqu’à incendie total.
Les expertises amiables réalisées les 23 mars et 26 avril 2022 ont mis en évidence le fait que l’origine de l’incendie était due à une fuite de carburant au niveau du réservoir, sur lequel le technicien de la société Renault avait précisément oeuvré. Il a, d’ailleurs, été admis au décours des opérations d’expertises que le technicien avait mal replacé un tuyau d’alimentation de la pompe immergée, ce qui a entraîné une fuite de carburant s’étant propagée sur l’échappement et ayant conditionné la mise à feu du véhicule en circulation. De la même manière, l’expert judiciaire est parvenu à une conclusion similaire, aux termes de laquelle il retient la responsabilité exclusive de la société Renault, intervenue sur le réservoir à carburant quelques jours avant l’incendie, et ce alors que la notice de montage et remontage de la pompe fournie par la « société mère » Renault, s’avérait, selon son analyse, « précise sur les précautions à prendre afin d’éviter toute fuite de carburant ».
Il s’ensuit que le technicien de la société Renault n’a pas pris toutes les précautions nécessaires au remplacement de la pompe à carburant.
Par conséquent, ladite société sera déclarée responsable de plein droit des dommages étant résulté du manquement de son préposé à son obligation de résultat.
2) Sur les demandes en réparation formées par les demanderesses
Sans qu’il n’y ait lieu de rappeler les termes de l’article 1231-1 du code civil précité, soulignons que conformément au premier alinéa de l’article 1231-7 du même code, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
De plus, en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt lorsque le contrat le prévoit ou que ces derniers en sont judiciairement demandés.
• Sur les demandes en réparation de Groupama Loire Bretagne Le véhicule litigieux incendié a été déclaré techniquement non réparable au vu du coût estimé de réparation s’élevant à la somme de 33 000 euros TTC (voir le procès-verbal d’examen contradictoire du véhicule en date du 26 avril 2022 joint en sa pièce n° 11 de la défenderesse).
Groupama Loire Bretagne s’est acquittée du paiement d’une somme de 16 386,50 euros à chacun de ses deux assurés du fait de la destruction de leur véhicule (pièces n° 14 et 15 des demandeurs), soit une somme totale de 32 773 euros dont elle sollicite le remboursement par la défenderesse.
Cette dernière convenant du bien-fondé de la demande de Groupama Loire Bretagne – qui subroge ses assurés -, tant en son principe qu’en son montant, il y sera fait droit. Ainsi, la société Renault sera-t-elle condamnée à payer à Groupama Loire Bretagne la somme de 32 773 euros sollicitée.
• Sur les demandes en réparation des époux [T]
o S’agissant de la demande visant la franchise restée à charge des époux [T] La défenderesse ne contestant pas la demande de remboursement des époux [T] concernant la somme de 227 euros correspondant au montant de la franchise leur ayant été opposée par leur assureur, le tribunal y fera droit sans qu’il n’ait lieu de s’en expliquer plus avant.
o Sur le préjudice de jouissance invoqué du fait de la privation de leur véhicule Les époux [T] déclarent avoir dû louer un véhicule de remplacement mais n’en justifient toutefois pas. En revanche, ils versent en leur pièce n° 18, une facture d’achat d’un véhicule d’occasion pour la somme de 32 400 euros. Il s’en déduit, d’une part, que le véhicule incendié leur était bien nécessaire, et, d’autre part, un préjudice de jouissance ayant eu cours de l’incendie survenu le 5 février 2022 à la date de rachat d’un autre véhicule le 18 juin 2022. La gêne nécessairement occasionnée durant cette période de 133 jours se verra, ainsi, indemnisée à hauteur de 1330 euros.
o S’agissant du préjudice allégué à raison du coût afférent au reliquat du prêt bancaire souscrit pour l’achat de leur véhicule incendié En l’absence de quelque justificatif que ce soit à même de permettre au tribunal de vérifier l’existence d’un tel prêt, la demande formée de ce chef sera purement et simplement rejetée.
o S’agissant du préjudice moral invoqué par M. [T] Les photographies jointes aux expertises réalisées sur le véhicule incendié permettent d’appréhender la gravité du sinistre subi par M. [T], qui le conduisait au moment du départ d’incendie. L’existence du préjudice moral qu’il allègue ne saurait, de ce fait-même, être remis en cause.
En revanche, il ne ressort d’aucun des éléments figurant au dossier du tribunal, et en l’occurrence ni des déclarations faites par l’intéressé lors des expertises (amiables puis judiciaire), ni de la fiche de renseignement remplie par l’intéressé-même lors de la déclaration de sinistre faite à son assureur le 10 février 2022, qu’il ait été accompagné, lors du sinistre, par son petit-fils, qu’il n’a déclaré avoir été passager arrière du véhicule qu’au soutien de sa demande de réparation de préjudice moral formulée dans ses conclusions susvisées. À cet égard, sur la dernière page de sa déclaration à son assurance, M. [T] a rédigé un commentaire manuscrit s’agissant de ses « Observations personnelles », libellé comme suit : « Ce que je sais c’est que j’ai eu très peur. Je ne sais pas encore comment je suis sorti de mon véhicule mais je suis vivant. Sans doute l’instinct de survie. […] J’ai la peur du feu et je ne pense qu’à ça. Traumatisme moral » (pièce des demandeurs n° 16). L’on ne constate, là, aucune référence faite à la présence de son petit-fils ni, notamment, à l’urgence qu’il y aurait eue à extraire l’enfant du véhicule alors, précisément, que le départ de feu a eu lieu par l’arrière du véhicule, ou à la peur ressentie pour l’enfant.
Le requérant ne verse, du reste, aucune attestation venant confirmer la présence d’un second passager, et en l’espèce de son petit-fils.
S’il fait, par ailleurs, état de soins médicaux engagés postérieurement à l’incendie durant dix mois, il n’en fournit aucune démonstration.
Aussi y a-t-il lieu d’accueillir le principe de sa demande de réparation pour préjudice moral mais de limiter le montant de cette dernière à la somme de 1 500 euros.
***
Malgré l’opposition en ce sens de la défenderesse aux termes d’une interprétation juridiquement erronée, l’ensemble des sommes qu’elle se trouve, par la présente décision, condamnée à payer aux demandeurs portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément à la loi. La demande de capitalisation desdits intérêts échus pour au moins une année entière, qui est de droit en l’espèce, sera, pareillement accueillie favorablement selon des modalités spécifiées au dispositif de la présente décision.
3) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant ce faisant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société Renault Retail Group, partie succombante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les honoraires d’expert judiciaire de M. [O].
L’équité commande, par ailleurs, de faire droit à la demande formée par les demandeurs à hauteur de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et de rejeter celle de la défenderesse.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la société anonyme Renault Retail Group, prise en la personne de son responsable légal, responsable de plein droit de l’incendie s’étant déclenché sur le véhicule Renault Mégane Berline RS 280 BVM, propriété de M. [U] [T] et Mme [A] [K] épouse [T] ;
CONDAMNE la société anonyme Renault Retail Group, prise en la personne de son responsable légal, à payer à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 32 773 euros au titre de l’indemnisation versée par elle à M. [U] [T] et Mme [A] [K] épouse [T], ses assurés, dans les suites de l’incendie du véhicule litigieux ;
CONDAMNE la société anonyme Renault Retail Group, prise en la personne de son responsable légal, à payer à M. [U] [T] et Mme [A] [K] épouse [T] les sommes de :
- 227 euros au titre de la franchise d’assurance restée à leur charge ; - 1330 euros en réparation de leur préjudice de jouissance consécutif à la privation du véhicule incendié ;
CONDAMNE la société anonyme Renault Retail Group, prise en la personne de son responsable légal, à payer à M. [U] [T] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
DIT que les condamnations financières qui précèdent porteront intérêts au taux légal courant à compter du prononcé du présent jugement et ORDONNE la capitalisation desdits intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
REJETTE les plus amples demandes financières formées par les époux [T], notamment s’agissant du reliquat de prêt bancaire relatif au véhicule incendié ;
CONDAMNE la société Renault Retail Group aux dépens de la présente instance, en ce compris les honoraires d’expert judiciaire de M. [C] [O] ;
CONDAMNE la société Renault Retail Group à payer à Groupama Loire Bretagne et M. [U] [T] et Mme [A] [K] épouse [T] la somme globale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la société Renault Retail Group au titre de ce même article 700 ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, assistée de Dany BAREL, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00197. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.