A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angers
- Décision du
- 31 août 2026
- Numéro de rôle
- 24/00747
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 669 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
31 Août 2026
N° RG 24/00747 N° Portalis DBY2-W-B7I-HX4F
N° MINUTE 26/00408
AFFAIRE :
[S] [L]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
Code 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [S] [L]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [L] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1] Département juridique [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Madame [E] [J], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : H. DAVIS, représentant des non salariés Assesseur : V. RENOU, représentant des salariés Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Juin 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 31 Août 2026.
JUGEMENT du 31 Août 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2024, M. [S] [L] (l’assuré), exerçant la profession de peintre en bâtiment au sein de la société [W] [Z] (l’employeur), a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un “syndrome du canal carpien bilatéral”. Un certificat médical initial établi le 13 décembre 2023 a constaté cette affection.
Le médecin-conseil a émis un avis favorable à l’instruction de cette maladie au titre du tableau n°57 C des maladies professionnelles, en tant que “Syndrome du canal carpien gauche”. Considérant que la condition de ce tableau relative au délai de prise en charge n’était pas remplie, la caisse a transmis le dossier de l’assuré au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la [Localité 1] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie en cause.
Le 8 août 2024, le [1] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de cette affection.
Par décision du 9 août 2024, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 11 octobre 2024, l’assuré a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de refus de prise en charge opposée par la caisse.
Par décision du 7 novembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assuré et confirmé la décision de la caisse.
Par requête déposée au greffe le 27 novembre 2024, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
L’affaire a été une première fois retenue à l’audience du 23 juin 2025.
Par jugement contradictoire du 28 août 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment avant-dire-droit : - ordonné la transmission du dossier de l’assuré au [2] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie “Syndrome du canal carpien gauche” dont est atteint l’intéressé en date du 22 novembre 2023 ; - réservé les autres demandes.
Le 08 janvier 2026, le [3] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en cause.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 1er juin 2026.
M. [S] [L], bien que régulièrement convoqué à l’audience par courrier recommandé reçu le 22 janvier 2026, n’est ni présent, ni représenté.
Aux termes de ses conclusions du 26 mai 2026 soutenues oralement à l’audience du 1er juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
- dire et juger le recours de l’assuré mal fondé ; - débouter l’assuré de son recours.
La caisse estime que l’origine professionnelle de la pathologie en cause n’est pas établie au regard des éléments présents au dossier. Elle rappelle que le dossier a été transmis au [1] car la condition tenant au délai de prise en charge n’était pas remplie. Elle fait état de la concordance des deux avis des [1] saisis dans ce dossier quant à l’important dépassement du délai de prise en charge de presque sept mois. Elle observe également que l’analyse des comités est fondée sur une étude attentive du dossier qui n’a pas permis de réduire le délai de prise en charge, justifiant que le lien entre la pathologie de l’assuré et son activité professionnelle n’a pu être retenue.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct est établi entre le travail et la maladie.
En l'espèce, la caisse a saisi le [4] s’agissant d’un “Syndrome du canal carpien gauche” mentionné au tableau n°57 C des maladies professionnelles puisqu'elle a estimé que la condition relative au délai de prise en charge, telle que prévue par ce tableau, n’était pas remplie.
Dans son avis du 8 août 2024, le [4] a estimé qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre l’affection présentée par l’assuré et son travail habituel, estimant après étude des pièces médico-administratives du dossier, “[ne pas retrouver] d’éléments d’histoire clinique objectifs permettant de réduire le délai de prise en charge”.
Le [2] a quant à lui estimé, “après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier”, qu’il “ne retrouve pas d’éléments supplémentaires contributifs objectifs fournis à l’appui du recours permettant de réduire suffisamment le dépassement du délai de prise en charge”. Selon le comité, “la chronologie et le dépassement observés sont incompatibles, sur le plan physiopathologique, avec l’origine professionnelle de l’affection déclarée”. Compte tenu de ces éléments, le comité conclut qu’ “il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de l’assuré”.
De l’étude des pièces présentes au dossier, il résulte que M. [S] [L] a bien été exposé au risque de développer la maladie en cause dans le cadre de son activité de peintre en bâtiment, tel que cela ressort des questionnaires risques professionnels remplis par l’assuré et l’employeur dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, les deux indiquant de manière concordante et explicite que les tâches réalisées par l’intéressé correspondaient aux gestes pathogènes décrits par le tableau n°57 C des maladies professionnelles auquel est inscrit la pathologie “canal carpien”.
Il ressort de ces mêmes éléments que le dernier jour de travail de l’assuré est le 27 mars 2023 alors que la date de première constatation médicale de la pathologie en cause est quant à elle fixée au 22 novembre 2023 par le médecin-conseil de la caisse, tel que cela résulte du colloque médico-administratif dont une copie est versée par la caisse, cette date n’ayant pas été contestée par l’intéressé qui, non-comparant, ne la conteste pas davantage dans le cadre des présents débats.
Il s’en déduit, ainsi que l’a d’ailleurs relevé le [2] aux termes de son avis, qu’il s’est écoulé un délai de 240 jours entre le dernier jour travaillé de M. [S] [L] et la première constatation médicale de sa pathologie, soit un délai largement supérieur au délai de prise en charge de 30 jours prévu par le tableau n°57C précité.
Or, il n’existe parmi les pièces du dossier aucun élément objectif ni même de circonstances susceptibles de réduire le délai précité et M. [S] [L], non-comparant, n’apporte par hypothèse aucun élément nouveau ni même une quelconque explication à cet effet dans le cadre des présents débats.
En l’état de ces constatations, corroborées par les deux avis concordants des [1] saisis dans ce dossier dont les conclusions sont claires et motivées, il convient de retenir qu’aucun lien direct et essentiel entre la pathologie dont est atteint M. [S] [L], soit un “syndrome du canal carpien gauche”, et son travail habituel ne peut être caractérisé.
Le demandeur sera en conséquence débouté de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de sa maladie “syndrome du canal carpien gauche” en date du 22 novembre 2023.
M. [S] [L] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [S] [L] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de sa pathologie “Syndrome du canal carpien gauche” en date du 22 novembre 2023 ;
DEBOUTE M. [S] [L] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [S] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 31 août 2026, sous le numéro 24/00747.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00747. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.