Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00809
Formation
Contrôle HSC/IC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 540 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS

Dossier : N° RG 26/00809 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IPOY Minute : N° 26/00809 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1] non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

M. [K] [I] Comparant, assisté de Me Mohamed TOUTAOU

Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Cécile GIBERNON, greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1] le 29 août 2026, concernant :

M. [K] [I] né le 20 Avril 1961 à [Localité 1]

Vu la saisine en date du 04 septembre 2026 du directeur du [Etablissement 1] ([Etablissement 1]) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [K] [I]

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 07 septembre 2026

Vu les débats à l’audience du 08 septembre 2026.

M. [K] [I] a comparu et indiqué qu’il n’a pas d’observations particulières sur son hospitalisation.

Maître [A] [U] a soulevé l’irrégularité de la procédure et, à titre principale, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, à titre subsidiaire la mise en place d’un programme de soins ambulatoires. Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée dans le certificat médical du 03 septembre 2026, dans la mesure où le médecin ne précise pas en quoi le maintien de l’hospitalisation complète est justifiée. S’agissant du programme de soins, il relève que M. [K] [I] est favorable à la prise de son traitement et que sa soeur peut l’héberger.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

En application des dispositions de l’article L 3212-1 du Code de la Santé Publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2du I de l'article L. 3211-2-1. II.-

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) . Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

En l’espèce, M. [K] [I] né le 20 avril 1961 a été admis le 29 août 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du [Etablissement 1], pour péril imminent au vu des conclusions du certificat médical dressé par le Docteur [D] [W], n’appartenant pas au [Etablissement 1], le 29 août 2026 à 09h54, lequel indiquait que M. [K] [I] a été adressé aux urgences dans un contexte de propos incohérents avec fugue ce jour chez un patient ayant des antécédents psychiatriques de propos délirants avec plusieurs hospitalisations en psychiatrie de secteur; que Monsieur [K] [I] présente des troubles du comportement se manifestant la présence de propos délirants à thématique de persécution et de mécanisme imaginatif et interprétatif; qu’iI présente également des hallucinations intrapsychiques et acoustico verbales avec une adhésion partielle an délire; que le patient rapporte avoir des idées suicidaires scénarisées par euthanasie; qu’il présente des idées d’incurabilité et une volonté d’en finir clairement énoncée; que les capacités de raisonnement du patient sont altérées et ne lui permettent pas d'accéder aux soins dans ce contexte, malgré des symptômes alarmants.

Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entraînant un péril imminent pour la santé de M. [K] [I] et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.

La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier, la mère de M. [K] [I] ayant été contactée mais ayant indiqué ne pouvoir se rendre au CHU pour signer la demande d’hospitalisation au regard de son âge, de ses problèmes de vue et de son impossibilité à conduire.

M. [K] [I] a été informé le 30 août 2026 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.

Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1 la famille du patient, en l’espèce sa mère Mme [F] [I], a été informée de l’hospitalisation de M. [K] [I] et de son cadre juridique.

Le certificat médical des 24 heures en date du 29 août 2026 à 19h49, a été rédigé par le Docteur [M] [H] et le certificat médical des 72 heures en date du 31 août 2026 à 14h54 par le Docteur [Q] [X] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 31 août 2026 par le Directeur du [Etablissement 1] et portée le 31 août 2026 à la connaissance de M. [K] [I].

L’avis motivé en date du 03 septembre 2026, dressé par le Docteur [Q] [X] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient est calme, souriant; on ne retrouve pas de discordance idéo-affective ni d'éléments en faveur d'un trouble thymique sous jacent; il ne verbalise pas de propos délirant ni de vécu hallucinatoire: pour autant l'entretien est marqué par des confabulations ainsi que par une amnésie antérograde du patient s'inscrivant dans un tableau d'allure démentiel; qu’il présente des troubles du comportement dans le service à type de conduites sexualisées, une désinhibition, des soliloquies; qu’il se montre totalement anosognosique de ses troubles ; que son adhésion au soins est, dans ce contexte, fluctuante; que la poursuite des soins sous contrainte reste justifiée ce jour afin de poursuivre les investigations et la mise en place des soins adéquats.

Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [K] [I] présente toujours, au regard des éléments mis en exergue par le certificat médical précité du 03 septembre 2026 rédigé par le Docteur [X] des troubles rendant impossible son consentement, le patient étant totalement anosognosique de ses troubles, et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, notamment au regard des éléments médicaux suivants, à savoir une confabulation, une amnésie antérograde et des soliloquies.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [K] [I],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 08 septembre 2026.

Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification : Copie de la présente ordonnance transmise à M. [K] [I] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital, Copie de la présente ordonnance transmise à Me Mohamed TOUTAOU Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur le 08 septembre 2026 le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/00809.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00809. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.