A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision avant dire droit
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angers
- Décision du
- 31 août 2026
- Numéro de rôle
- 25/00338
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 293 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
31 Août 2026
N° RG 25/00338 N° Portalis DBY2-W-B7J-H6CJ
JONCTION DU RG 25/00703 N° Portalis DBY2-W-B7J-IEP7
N° MINUTE 26/00411
AFFAIRE :
[I] [F]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
Code 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [I] [F]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [I] [F] [Adresse 1] [Localité 2] [Localité 3] comparante en personne assistée par Mme [U] [N], défenseur syndical munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1] Département juridique [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Madame Anne-Laure MONET, chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : H. DAVIS, représentant des non salariés Assesseur : V. RENOU, représentant des salariés Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Juin 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 31 Août 2026.
JUGEMENT du 31 Août 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2024, Mme [I] [F] (l’assurée) a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une tendinopathie de l’épaule droite. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 24 mai 2024 constatant cette affection.
Le médecin conseil de la caisse a émis un avis favorable à l’instruction de cette maladie au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles, en tant que “Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM”. Considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux telle que prévue par ce tableau n’était pas remplie, la caisse a transmis le dossier de l’assurée au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la [Localité 1] afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la pathologie en cause.
Le 23 janvier 2025, le [1] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie.
Par décision du 24 janvier 2025, la caisse a refusé de prendre en charge l’affection déclarée au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu le 12 mars 2025, l’assurée a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester ce refus de prise en charge.
Par courrier recommandé envoyé le 12 mai 2025, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers sur la base d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00338.
Par courrier recommandé envoyé le 5 novembre 2025, l’assuré a saisi cette même juridiction d’une demande identique après décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable le 23 avril 2025. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/00703.
Les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 1er juin 2026.
A cette date, l’assurée demande au tribunal d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 25/00338 et 25/00703 et de reconnaître l’origine professionnelle de sa pathologie « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » .
L’assurée considère que l’ensemble des conditions prévues au tableau n°57 des maladies professionnelles sont remplies. Elle indique apporter la preuve que sa pathologie est la conséquence directe et essentielle de ses conditions de travail. Elle explique que les fonctions qu’elle a exercées tout au long de sa carrière ont sollicité de manière intensive et répétée ses épaules, contribuant directement à l’apparition et à l’aggravation de sa pathologie. Elle précise avoir, pendant plus de 39 années d’activité, occupé divers postes impliquant des gestes répétitifs, des ports de charges, des mouvements en élévation et des rotations d’épaule, tous susceptibles de générer des troubles musculo-squelettiques reconnus comme pathologies professionnelles dans les tableaux des maladies professionnelles.
Elle invoque en ce sens l’ensemble de son parcours professionnel jusqu’à ce jour. Elle souligne que le lien direct entre son affection et son travail est confirmé par la médecine du travail.
Elle ne s’oppose pas si nécessaire à la désignation d’un second CRRMP.
Aux termes de ses conclusions du 1er juin 2026 telles que complétées et soutenues oralement à l’audience du 1er juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
- ordonner la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 25/00338 et 25/00703 ; - avant tout jugement au fond, ordonner la saisine d’une autre CRRMP afin qu’il donne un avis sur l’existence d’un lien de causalité direct entre l’activité professionnelle de la salariée et sa maladie “tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie, objectivée par IRM, de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” inscrite au tableau n°57A.
La caisse fait état de l’avis défavorable du premier [1] saisi dans ce dossier quant à la question de l’origine professionnelle de la pathologie en cause, lequel est selon elle parfaitement clair, régulier et suffisamment motivé, pour soutenir que sa décision de refus de prise en charge est tout à fait fondée dès lors qu’elle est tenue à l’avis de ce comité conformément aux dispositions légales en vigueur.
La caisse poursuit en expliquant que conformément à la législation applicable, la désignation d’un second CRRMP s’impose dans la mesure où il existe un différend entre les parties quant à l’origine professionnelle de la maladie.
Ajoutant à ses écritures, s’agissant de la demande principale formulée par l’assurée, la caisse rappelle oralement que pour vérifier le respect de la condition relative à la liste limitative des travaux au regard des conditions de travail dans les six mois précédant la date de première constatation médicale ; qu’en l’espèce, l’enquête réalisée n’a pas permis de considérer que cette condition était remplie.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la demande de jonction
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litige un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, il est d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 25/00338 et 25/00703 s’agissant en réalité d’un seul et même litige.
La jonction sera ordonnée sous le numéro RG 25/00338.
II. Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie.
Sur la demande au titre de la présomption d’imputabilité
Selon le tableau n°57 A des maladies professionnelles, il est prévu la prise en charge au titre la législation professionnelle de la pathologie « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » sous réserve du respect de la condition de prise en charge (6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois) ainsi que de la condition relative à la liste limitative des travaux suivante : « Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que la condition médicale prévue au tableau n°57 susvisée est remplie, de même que la condition relative au délai de prise en charge. Au moment de la déclaration de la maladie professionnelle, l’assurée exerçait l’activité de conductrice de bus urbain depuis le 27 août 2018. La date de première constatation médicale a été fixée au 28 mars 2024 comme correspondant à la date du certificat médical initial et dernier jour de travail exposant au 27 mars 2024.
Il ressort du questionnaire complétée par l’assurée que cette dernière déclarait effectuer des travaux comportant des mouvements ou postures décollés du corps d’au moins 60° sans soutien 8 heures par jour et 6 jours par semaine soit pendant la totalité de son temps de travail au titre de la tâche rotation du volant/ouverture porte. Elle ajoutait effectuer les travaux impliquant des mouvements décollés du corps d’au moins 90° 1/2 heure par jour, 6 jours par semaine au titre de la tâche : pliage et dépliage du rétroviseur. Elle ajoutait effectuer des mouvements d’extension du bras lors de l’enregistrement des titres de transport et l’impression des titres.
L’employeur a été interrogé par l’agent enquêteur de la caisse. Il ressort du compte rendu téléphonique, versé aux débats, que l’employeur conteste le fait que l’activité de conduite impliquerait la réalisation de mouvements ou postures décollés du corps d’au moins 60°expliquant que les sièges sont équipés d’accoudoirs ; que les deux bras sont en appui sur les accoudoirs et les mains tiennent le volant. Il précise s’agissant de l’enregistrement des titres de transport qu’il s’agit d’un enregistrement automatique ; que le conducteur n’intervient donc habituellement pas ; que l’impression du titre reste limitée à l’impression des titres de dépannage ; que dans ce cas, le conducteur le remet à l’usager.
Compte tenu de la discordance entre les déclarations de l’assurée et celle de l’employeur, faisant état pour sa part de gestes limités et réalisés avec appui, la caisse a pu valablement considérer que la condition relative aux travaux n’était pas remplie et instruire la demande conformément à la procédure de reconnaissance individuelle.
Si au soutien de son recours, l’assurée fournit un certain nombre de pièces, notamment un état descriptif de l’ensemble de sa carrière ainsi que l’avis du médecin du travail en date du 12 juin 2024, lequel indique que « l’activité professionnelle de Mme [I] [F] l’oblige à réaliser, de manière répétée, des mouvements amples de l’épaule en rotation pour accompagner le volant », ces éléments ne sont pas suffisants à établir de façon certaine et objective la réalisation effective par l’assurée des gestes pathogènes dans les conditions prévues au tableau 57 A susvisé.
Dans ces conditions, Mme [I] [F] sera déboutée de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie au titre de la présomption d’imputabilité.
Sur la demande de désignation d’un second [1]
En l'espèce, la caisse a saisi le [2] puisqu'elle a estimé que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie.
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l'espèce.
Il convient dès lors de désigner un nouveau CRRMP.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis de ce comité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 25/00338 et 25/00703 sous le numéro RG 25/00338 ;
DÉBOUTE Mme [I] [F] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles ;
Et par jugement avant-dire droit,
ORDONNE la transmission du dossier de Mme [I] [F] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts-de-France, Assurance Maladie HD, [Adresse 3], afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie “Tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” dont est atteinte l’assurée en date du 28 mars 2024 ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du lundi 7 Décembre 2026 à 9 h 00;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d'avoir à y comparaître ou de s'y faire représenter ;
RESERVE les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?
Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 31 août 2026, sous le numéro 25/00338.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00338. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.