Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00807
Formation
Contrôle HSC/IC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 530 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 26/00807 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IPOW Minute : N° 26/00807 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CESAME non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

M. [B] [G] Non comparant, représenté par Me Mohamed TOUTAOU

UDAF de [Localité 2] et [Localité 3], curateur non comparant

Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Cécile GIBERNON, greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 28 août 2026, concernant :

M. [B] [G] né le 01 Février 2002 à [Localité 4]

Vu la saisine en date du 03 septembre 2026 du directeur du Centre de Santé Mentale Angevin (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [B] [G].

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 07 septembre 2026.

Vu les débats à l’audience du 08 septembre 2026.

M. [B] [G] n’a pas souhaité comparaître.

Maître [L] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

En application des dispositions de l’article L 3212-1 du Code de la Santé Publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2du I de l'article L. 3211-2-1. II.-

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) . Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

En l’espèce, M. [B] [G] né le 01 février 2002, placé sous le régime de la curatelle renforcée (jugement du 17 mars 2022 ayant ordonné la mesure pour une durée de 60 mois et désigné l’UDAF 49 en qualité de curateur) a été admis le 28 août 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME, pour péril imminent au vu des conclusions du certificat médical dressé par le Docteur [T] [I], n’appartenant pas au CESAME, le 28 août 2026 à 12h00, lequel indiquait que M. [B] [G] a été adressé au service des urgences du CHU d’[Localité 1], adressé par les secours pour troubles du comportement sur la voie publique; que le patient est suivi pour une maladie schizophrenique résistante; qu’il serait en rupture de son suivi psychiatrique à [Localité 3] 2 (derniere Cs avec Dr [F] en Mars) avec antécédents d'hospitalisation, notion de voyage pathologique en Espagne ces demieres semaines; que Monsieur [B] [G] présente des troubles du comportement se manifestant un entretien verbal toujours peu contributif tant la désorganisation est toujours importante; qu’on note des faddings, une désorganisation comportementale avec une agitation nécessitant des contentions physiques et chimiques, des idées délirantes autour d'une carrière de footballeur professionnel qui l'attend; qu’une hospitalisation complète en psychiatrie est indiquée, ce à quoi il ne peut pas consentir.

Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de M. [B] [G] et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.

La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier, aucun tiers connu n’étant identifié.

M. [B] [G] a été informé le 29 août 2026 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.

La famille du patient n’a pas pu être informée de l’hospitalisation de M. [B] [G] et de son cadre juridique, conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, le patient étant isolé socialement.

L’UDAF 49, en sa qualité de curateur, a été informée de l’hospitalisation de M. [B] [G].

Le certificat médical des 24 heures en date du 29 août 2026 à 10h01, a été rédigé par le Docteur [W] [U] et le certificat médical des 72 heures en date du 31 août 2026 à 11h55 par le Docteur [X] [H] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 31 août 2026 par le Directeur du CESAME et portée le 01 septembre 2026 à la connaissance de M. [B] [G].

L’avis motivé en date du 02 septembre 2026, dressé par le Docteur [X] [H] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que ce jour, le contact reste particulier, le regard vide et transfixiant, absence d'expression d'affect et ton monocorde ; déni total des troubles avec conviction que la maladie psychique est amendée; qu’il reconnaît en effet avoir eu des idées bizarres par le passé mais dénie tout phenomène hallucinatoire ou étranges actuellement; qu’il exprime un délire de grandeur avec conviction d‘être footballeur professionnel, sans participation thymique associée, désorganisation idéique franche avec trouble de la logique: (par exemple, nous explique s'être présente à l‘université de [Localité 5] pour être soigné) rationalisme morbide, ambivalence psychotique; difficultés pour restituer des éléments biographiques simples ; ne sait plus s‘il a 2 ou 3 frères et soeurs par exemple; que Monsieur réclame toujours sa sortie définitive car son état ne lui permet de pas reconnaître les troubles et de_pouvoir s'inscrire au club de football des [Localité 6] où il reste convaincu d'avoir une carrière professionnelle ; que le risque de fugue est présent puisque Monsieur cherche à ouvrir toutes les portes et fenêtres lorsqu'il est en dehors de sa chambre; que dans ce contexte de décompensation aigüe associée à un faible insight, les soins sous contrainte doivent se poursuivre selon les memes modalités.

Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [B] [G] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [B] [G],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 08 septembre 2026.

Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification : Copie de la présente ordonnance transmise à M. [B] [G] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital, Copie de la présente ordonnance transmise par mail à l’UDAF Copie de la présente ordonnance transmise à Me Mohamed TOUTAOU Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur le 08 septembre 2026 le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/00807.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00807. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.