A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
31 août 2026
Numéro de rôle
24/00169
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 190 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

31 Août 2026

N° RG 24/00169 N° Portalis DBY2-W-B7I-HPXE

N° MINUTE 26/00413

AFFAIRE :

SAS [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]

Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC SAS [1]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]

CC Me Renaud GUIDEC

CC Dr Quentin MARC

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU TRENTE ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

SAS [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Anne-Sophie GEFFROY-MEDANA, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Monsieur Nicolas GOUON, chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir spécial.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : H. DAVIS, représentant des non salariés Assesseur : V. RENOU, représentant des salariés Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Juin 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 31 Août 2026.

JUGEMENT du 31 Août 2026

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 février 2023, la SAS [1] (l’employeur) a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 16 février 2023 à son salarié, M. [Z] [W] (l’assuré) dans les circonstances suivantes : “M. [W] revenait de déjeuner et se rendait à son vestiaire. Il a ressenti un malaise : essoufflement et douleur thoracique”. Un certificat médical initial établi le 16 février 2023 constatait les lésions suivantes : “syndrome coronarien aigu”.

Après analyse, la caisse a, par décision du 3 octobre 2023, pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 14 novembre 2023, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.

Par décision du 11 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur et confirmé la décision de la caisse en déclarant celle-ci opposable à la SAS [1].

Par courrier recommandé envoyé le 15 mars 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.

Aux termes de ses conclusions du 27 mars 2026 telles que complétées et soutenues oralement à l’audience du 1er mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :

- réformer la décision de rejet de la commission de recours amiable ; - dire et juger que la décision de prise en charge de l’accident de travail de son salarié en date du 16 février 2023 lui est inopposable ; - statuer ce que de droit sur les dépens.

L’employeur fait valoir que la caisse ne dispose d’aucun faisceau d’indices graves, précis et concordants à même de justifier la prise en charge de l’événement au titre de la législation professionnelle. L’employeur estime que le salarié a subi un malaise spontané. Selon lui, aucun fait accidentel précis n’est identifié, aucun événement déclencheur n’est caractérisé et aucun élément extérieur n’est établi. L’employeur soutient qu’aucun lien entre la lésion constatée et le travail ne peut être identifié, faisant état de l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Il fait état sur ce point de l’avis de son médecin consultant.

Il considère que la procédure est irrégulière dès lors qu’aucune enquête ou instruction n’a été réalisée par la caisse, ni aucun élément d’instruction mis à sa disposition. Selon lui, l’absence de réserves ne dispensait pas l’organisme de diligenter une enquête compte tenu des circonstances de l’affaire, à savoir un malaise non expliqué, une pathologie cardiaque grave et l’absence de fait accidentel. Il souligne que si la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer lorsque le malaise survient au temps et au lieu de travail, elle ne dispense pas la caisse de vérifier les circonstances de la survenance de l’événement lorsque la lésion invoquée révèle une pathologie susceptible d’évoluer à son propre compte ; qu’en cas de malaise complexe, la caisse doit procéder à une instruction administrative tout comme elle doit interroger le service médical pour vérifier s’il n’existe pas un état antérieur pouvant être à l’origine exclusive du malaise. Il affirme que cette absence d’instruction lui a causé grief. L’employeur relève également que l’absence de certificat médical initial dont la caisse fait elle-même état aurait dû conduire celle-ci à ouvrir une instruction.

L’employeur ajoute que la caisse lui a notifié sa décision de prise en charge au delà du délai réglementaire prévu à cet effet, ce qui justifie également que cette décision lui soit déclarée inopposable. Il observe que la caisse ne justifie aucunement avoir reçu le certificat médical initial plus de sept mois après l’accident comme elle l’affirme.

Subsidiairement, l’employeur conteste la réalité même de l’accident du travail, compte tenu selon lui de l’absence de fait accidentel caractérisé, de la normalité des conditions de travail du salarié au jour de l’accident et de la présence d’une lésion strictement pathologique et étrangère au travail. Il souligne que la cause du syndrome coronarien est multi-factorielle. Il affirme que le malaise dont le salarié a été victime résulte d’une pathologie propre, extérieure au travail et évoluant lentement pour son propre compte, excluant donc tout lien avec le travail.

Ajoutant à ses écritures, l’employeur indique oralement à l’audience ne pas s’opposer à la demande d’expertise formulée subsidiairement par la caisse. Il sollicite dans ce cas que soit demandé à l’expert d’apprécier l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, ainsi que de se prononcer sur la nature exacte du syndrome coronarien aigu et l’existence éventuelle de facteurs propres et déclenchant ou aggravant les conditions concrètes du travail au moment du malaise.

Aux termes de ses conclusions du 29 mai 2026 telles que complétées et soutenues oralement à l’audience du 1er juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :

- dire et juger le recours de l’employeur mal fondé ; - débouter l’employeur de son recours ; - à titre subsidiaire, - ordonner une expertise avec pour mission de dire s’il existe une cause totalement étrangère au travail à l’origine du fait accidentel dont a été victime l’assuré le 16 février 2023.

La caisse soutient que la matérialité de l’accident est établie, estimant qu’elle disposait d’un faisceau de présomptions grave, précis et concordant propre à établir la survenance d’un fait au temps et au lieu du travail du salarié le 16 février 2023. Elle précise que l’employeur a été averti de l’accident le jour même de sa survenance. Elle observe que la lésion constatée aux termes du certificat médical initial daté du jour de l’accident faisait état d’une lésion compatible avec le fait accidentel. Elle en déduit que cet accident bénéficie bien de la présomption d’imputabilité.

La caisse expose qu’en l’absence de réserves formulées par l’employeur et au vu des éléments dont elle disposait, elle n’avait pas d’obligation au regard de la jurisprudence constante en la matière de mener une instruction sur l’origine de l’accident.

La caisse ajoute que, conformément aux dispositions applicables en la matière, l’absence de certificat médical initial empêche l’engagement d’une instruction et/ou d’une prise de décision par l’organisme, de sorte que l’employeur ne saurait valablement soutenir que l’absence initiale de certificat médical au dossier aurait dû la conduire à engager une instruction.

La caisse affirme avoir ainsi parfaitement respecté le délai qui lui était imparti pour rendre sa décision, au motif qu’elle n’a reçu le certificat médical initial que le 2 octobre 2023, ce dont l’employeur a selon elle été avisé.

Subsidiairement, la caisse sollicite la mise en demeure d’une expertise médicale judiciaire avec pour mission de dire s’il existe une cause totalement étrangère au travail à l’origine du fait accidentel dont a été victime le salarié le 16 février 2023.

Elle s’oppose oralement à l’extension de la mission sollicitée par l’employeur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

MOTIVATION

I. Sur la décision de la commission de recours amiable

Si, en application des articles L. 142-4 et suivants du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.

Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d'annuler cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige.

II. Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, “La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.”

A. Sur l’absence d’instruction

Conformément aux dispositions susvisées de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, l'absence de réserves portées par l'employeur sur la déclaration d'accident du travail ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part du caractère professionnel de l'accident et ne le prive pas de la possibilité de contester par la suite.

En l’espèce, il est acquis que la déclaration d’accident du travail établie le 17 février 2023 n’était assortie d’aucune réserve de la part de l’employeur, ainsi que le reconnaît explicitement ce dernier aux termes de ses dernières déclarations.

Il s’ensuit que, conformément aux dispositions réglementaires susvisées et contrairement à ce que soutient l’employeur, la caisse n’était nullement tenue d’ouvrir une instruction, et ce quelle que soit la nature de la lésion résultant du fait accidentel.

Par ailleurs, il résulte de ces mêmes dispositions que le délai de trente jours incombant à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou engager des investigations court à compter du jour où celle-ci dispose de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, et non de l’un ou l’autre de ces éléments.

Or, l’organisme justifie au regard des pièces produites avoir reçu le certificat médical initial le 2 octobre 2023, soit plusieurs mois après réception de la déclaration d’accident du travail.

Dès lors, l’employeur ne saurait valablement reprocher à la caisse de ne pas avoir ouvert d’instruction au motif de l’absence de certificat médical initial joint à la déclaration d’accident du travail, alors même que la décision d’ouvrir ou non une instruction ne peut être prise par l’organisme qu’à compter, précisément, de la réception cumulative de ces deux pièces.

Dans ces conditions, aucune irrégularité procédurale ne saurait être retenue à ce titre.

Ce moyen d’inopposabilité ne saurait en conséquence prospérer.

B. Sur la date de la décision de prise en charge

Par application des dispositions réglementaires susvisées, le délai de trente jours incombant à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou engager des investigations court à compter du jour où celle-ci dispose de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial.

En l’espèce, et ainsi que préalablement relevé, la caisse démontre au regard des documents qu’elle produit au titre de ses pièces 2 et 3 avoir été récipiendaire du certificat médical initial établi le 16 février 2023, jour de l’accident, le 2 octobre 2023, soit plus sept mois après avoir reçu la déclaration d’accident du travail datée du 17 février 2023.

Il s’ensuit qu’en prenant sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 3 octobre 2023, la caisse a parfaitement respecté le délai réglementaire de trente jours précité puisqu’une telle décision est intervenue le lendemain du jour de réception du certificat médical initial à compter duquel ledit délai a commencé à courir.

Aucune irrégularité procédurale ne saurait donc être caractérisée à ce titre.

Ce moyen d’inopposabilité ne saurait en conséquence prospérer.

III. Sur le caractère professionnel de l’accident

L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit que “est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.” Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique.

La charge de la preuve de l’existence du fait accidentel incombe au salarié ou à la caisse dans les rapports entre la caisse et l’employeur. La caisse doit établir autrement que par les seules affirmations du salarié les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.

En l’espèce, la déclaration d’accident du travail fait état d’un accident survenu le 16 février 2023 au temps et au lieu du travail de l’assuré, mentionnant que “M. [W] revenait de déjeuner et se rendait à son vestiaire. Il a ressenti un malaise : essoufflement et douleur thoracique”.

Il résulte de cette même déclaration que l’accident est survenu à 12h45 et que l’employeur en a été avisé dès 12h50, soit quelques minutes après.

La déclaration fait également état d’un témoin de l’accident.

Par ailleurs, le certificat médical, daté du jour de l’accident, constatait un “syndrome coronarien aigu”, soit une lésion compatible avec le fait accidentel.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la caisse justifie bien de la survenance d’un événement survenu à date certaine au temps et au lieu du travail, dont est résulté une lésion corporelle compatible avec le fait accidentel, de sorte que cet accident bénéficie bien de la présomption d’imputabilité.

Au cours des présents débats, l’employeur produit un avis médico-légal du docteur [I] [B], médecin qu’il a mandaté, en date du 28 juillet 2025, selon lequel “il n’y a aucun fait déclenchant particulier : pas d’effort au cours du travail, pas de notion de stress particulier. Le bilan coronographique a permis de mettre en évidence des lésions tri tronculaires qui n’ont strictement aucun lien avec le travail. Il ne s’agit donc en aucun cas d’un accident du travail. Le traitement après pontage est le traitement classique avec un antiagrégeant. On notera qu’il s’agit d’un quadruple pontage. Il est noté une asthénie chronique et une fatigabilité à l’effort, quelques douleurs thoraciques intermittentes et une dyspnée d’effort. Le taux n’a pas beaucoup d’importance dans ce dossier puisqu’on ne peut en aucun cas considérer qu’il s’agisse d’un accident du travail mais d’une pathologie clairement définie survenue sur le lieu du travail sans aucun facteur déclenchant”.

Cet avis médico-légal constitue bien un élément médical nouveau apporté par l’employeur, mettant en évidence l’existence possible d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et susceptible comme tel de remettre en cause la présomption d’imputabilité.

Dès lors, il y a lieu de considérer que l’employeur apporte suffisamment d’éléments objectifs à même de justifier que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale.

Le tribunal sursoit à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente du retour de l’expertise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable ;

DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] du 3 octobre 2023 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime M. [Z] [W] le 16 février 2023, pour irrégularité de la procédure ;

Et avant-dire-droit,

ORDONNE une mesure d’expertise sur pièces et commet pour y procéder le Docteur [D] [P], expert inscrit près la Cour d'Appel d'ANGERS, avec pour mission de :

- se faire remettre par la SAS [2] et le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] toutes les pièces du dossier médical de M. [Z] [W] relatives à son accident subi le 16 février 2023, dont est résulté un “syndrome coronarien aigu” ;

- dire s’il existe une cause totalement étrangère au travail à l’origine du fait accidentel dont a été victime le salarié le 16 février 2023,

- faire toutes remarques utiles ;

DIT que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans le délai de huit jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;

DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par une ordonnance rendue sur simple requête ou d’office ;

DIT que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un sapiteur ;

DIT que l’expert adressera son rapport au greffe du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision, après avoir répondu aux éventuels dires des parties ;

DIT que le rapport de l’expert sera notifié par par l'expert sous pli fermé avec la mention “confidentiel” à la SAS [1] et à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, les frais de cette expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état écrite hors présence des parties du Lundi 21 DECEMBRE 2026 à 9 h 00 ;

SURSOIT à statuer sur l’intégralité des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;

RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 31 août 2026, sous le numéro 24/00169.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00169. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.