A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
31 août 2026
Numéro de rôle
24/00202
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 483 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

31 Août 2026

N° RG 24/00202 N° Portalis DBY2-W-B7I-HQG2

N° MINUTE 26/00414

AFFAIRE :

SASU [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]

Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC SASU [1]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]

CC Me Denis ROUANET

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU TRENTE ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Bertrand CREN, avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Monsieur Nicolas GOUON, chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir spécial.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : H. DAVIS, représentant des non salariés Assesseur : V. RENOU, représentant des salariés Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Juin 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 31 Août 2026.

JUGEMENT du 31 Août 2026

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 07 février 2022, M. [B] [J] (l’assuré), salarié de la SASU [1] (l’employeur) en qualité d’électricien, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un “syndrome sous-acromial dte”, une “acromioplastie - capsulite sévère” et une “tendinopathie tendinonise supra épineux (signes conflits persistants)”. Un certificat médical initial établi le 26 janvier 2023 constatait les lésions suivantes : “Tendinopathie chronique de l’épaule droite opérée début janvier 2022. Douleurs persistantes depuis. IRM épaule persistance inflammation du sus épineux droit. Probable réintervention”.

Suivant avis de son médecin conseil, la caisse a ouvert une instruction au titre d’une “Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles. À l’issue de l’instruction, considérant que la condition relative au délai de prise en charge prévue par le tableau n’était pas remplie, la caisse a transmis le dossier de l’assuré au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la [Localité 1].

Par avis du 31 août 2023, le [2] s’est prononcé en faveur de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en cause.

Le 28 septembre 2023, la caisse a décidé de prendre en charge l’affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, en tant que “Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.

Par courrier du 2 décembre 2023, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle n’a pas répondu dans les délais impartis.

Par courrier recommandé envoyé le 29 mars 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.

Aux termes de ses conclusions n°2 du 27 mars 2026 soutenues oralement à l’audience du 1er juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :

A titre principal, - prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par son salarié ;

A titre subsidiaire, - ordonner la saisine d’un nouveau CRRMP ;

En tout état de cause, - condamner la caisse aux entiers dépens ; - condamner la caisse à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’employeur soutient que la procédure de reconnaissance de la pathologie en cause au titre de la législation professionnelle est irrégulière, reprochant en premier lieu à la caisse de ne pas lui avoir transmis le double de la déclaration de maladie professionnelle. L’employeur pointe l’incohérence des éléments et informations transmis par la caisse au début de la procédure, relevant le fait que la déclaration qui lui avait été transmise avait été établie par l’assuré le 7 février 2022 alors que la date de première constatation médicale indiquée sur l’ensemble des courriers relatifs à la procédure était fixée au 20 décembre 2022, soit postérieure à la date de déclaration. Selon l’employeur, cette discordance démontre que le document transmis ne correspondait pas à l’instruction en cours mais à un événement ou une pathologie antérieure. L’employeur en déduit que la caisse ne lui a pas adressé le double de la déclaration de maladie professionnelle, ce qui justifie l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie en cause.

Il estime ensuite que la caisse a failli à son obligation de lui assurer une mise à dispositions effective du dossier aux fins de consultation. Il expose qu’il ne disposait valablement d’aucun compte QRP pour consulter le dossier AT/MP de son salarié ; qu’il a tenté de prendre rendez-vous dans les locaux de la caisse comme préconisé par celle-ci, mais qu’il n’a pas été pourvu à sa demande ; qu’en conséquence la caisse l’a privé de l’effectivité de son droit de consultation et/ou de celui de formuler des observations.

L’employeur reproche en outre à la caisse de l’avoir induit en erreur en l’informant des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation et d’observations à réception de la déclaration de maladie professionnelle et non à l’issue des investigations.

L’employeur reproche également à la caisse de ne pas avoir respecté le délai de 30 jours prévu pour la mise à disposition du dossier avant transmission au [3]. L’employeur observe n’avoir bénéficié que de 25 jours francs au titre de la première phase de consultation au cours de laquelle il pouvait consulter et compléter le dossier AT/MP de son salarié.

Subsidiairement, l’employeur conteste l’origine professionnelle de la pathologie en cause et sollicite en conséquence la désignation d’un second [3], laquelle s’impose selon lui en vertu des dispositions applicables en la matière.

Aux termes de ses conclusions du 26 mai 2026 soutenues oralement à l’audience du 1er juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :

- dire et juger le recours de la société mal fondé ; - débouter l’employeur de son recours ; - désigner un second CRRMP ; - condamner l’employeur au paiement d’une somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La caisse soutient avoir parfaitement respecté ses obligations dans le cadre de l’instruction, relevant tout d’abord qu’elle a bien adressé à l’employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle, ainsi que l’exigent les dispositions applicables en la matière. La caisse précise que conformément à la législation applicable, le point de départ de l’instruction est celui de la réception du certificat médical initial et de la déclaration de maladie professionnelle, ce dont il se déduit que la réception de ces deux éléments peut ne pas être concomitante.

La caisse considère avoir respecté le principe du contradictoire. Elle fait valoir qu’elle a rempli ses obligations en matière de mise à disposition effective du dossier de l’employeur. Selon elle, la société ne démontre pas avoir sollicité l’organisme pour une consultation du dossier ni même qu’il lui aurait été indiqué que sa demande était tardive. Elle estime que l’employeur ne démontre pas davantage, ainsi qu’il le soutient, le prétendu refus de rendez-vous qui lui aurait été opposé par l’organisme. La caisse souligne que l’employeur aurait pu se déplacer sans prendre rendez-vous dans les locaux de l’organisme dans la mesure où la prise de rendez-vous n’est pas obligatoire mais seulement conseillée. Elle souligne que la prise de rendez-vous n’était qu’un conseil ne s’opposant pas à un déplacement spontané de la société dans les locaux de l’organisme. La caisse ajoute qu’à l’occasion de l’information de l’employeur quant à sa décision de saisir un [3], elle a bien informé celui-ci qu’il pouvait dans ce cadre enrichir et compléter le dossier. Elle considère que l’absence de consultation du dossier pendant cette nouvelle phase fragilise l’argumentaire de la société sur l’absence d’effectivité de la consultation du dossier.

La caisse estime avoir respecté les délais d’instruction à l’occasion de la saisine du [3], affirmant démontrer avoir soumis le dossier à la consultation de la société pendant un délai de 10 jours à l’issue de la première période de 30 jours. Elle indique aussi avoir bien informé la société des délais de consultation du dossier, tels que prévus par les textes.

La caisse souligne qu’aucune obligation ne lui est faite de notifier l’avis du [3] à l’employeur mais qu’elle est seulement tenue de notifier immédiatement sa décision de reconnaisance ou de rejet de l’origine professionnelle de la pathologie à réception de l’avis.

La caisse considère qu’en présence d’un différend concernant l’origine professionnelle de la maladie en cause, il convient de recueillir préalablement l’avis d’un autre [3].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

MOTIVATION

I. Sur la régularité de la procédure

A. Sur la transmission de la déclaration de maladie professionnelle

Aux termes de l’article R. 461-9, I, du code de la sécurité sociale, “Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.”

En l’espèce, la caisse produit au titre de sa pièce n°3 le courrier de l’organisme en date du 27 février 2023 ainsi que l’accusé de réception signé le 3 mars 2023, informant l’employeur de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle établie par l’assuré et d’un certificat médical initial constatant l’affection en cause. Aux termes de ce même courrier, la caisse informait l’employeur de l’ouverture d’une instruction suite à la réception de ces éléments.

Il ressort de la lecture de ce courrier que celui-ci indique expressément comporter en pièces jointes 2 exemplaires de la déclaration de maladie professionnelle, un courrier à l’attention du médecin du travail et une copie du certificat médical initial.

Si l’employeur soutient que l’organisme ne lui aurait pas adressé copie de la bonne déclaration de maladie professionnelle, il ne conteste en revanche pas avoir reçu le courrier précité du 27 février 2023, dont il a produit lui-même une copie à l’occasion de sa requête introductive d’instance (cf. sa pièce n°4).

Il ressort de l’examen de ces deux pièces que le courrier du 27 février 2023 produit par l’employeur est strictement identique à celui produit par la caisse.

Il n’est d’ailleurs pas contesté que ce courrier recommandé a été envoyé par la caisse par l’intermédiaire du service d’envoi de courrier recommandé électronique [4], ce qui est en tout état de cause démontré à l’analyse du courrier lui-même. Or, les deux copies de ce courrier produites respectivement par chacune des parties comportent les mêmes références s’agissant du bordereau d’envoi postal, dont une mention “MCP 1/5".

La caisse produit dans le cadre des présents débats les autres pages de ce courrier portant les mêmes références [4] et numérotées de 1 à 5 / 5. Or, la page 3/5 correspond bien à la déclaration de maladie professionnelle établie le 7 février 2022 et portant sur l’affection constatée par le certificat médical initial établi le 26 janvier 2023, numéroté 4/5.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la caisse rapporte bien la preuve qu’elle a adressé à l’employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial.

Ce motif d’inopposabilité ne saurait donc prospérer.

B. Sur la mise à disposition du dossier

L'article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale énonce : “À l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation”.

La caisse a l’obligation d’informer l’employeur non seulement de la fin de l’instruction, mais également de la possibilité de consulter les pièces du dossier. Chaque caisse organise comme elle l’entend l’accès au dossier à la clôture de l’instruction. La faculté de consultation des pièces du dossier dans les locaux de la caisse suffit à garantir l’exercice de ce droit.

Par ailleurs, dans le cadre de la l’instruction qui doit être contradictoire vis-à-vis de l’employeur, la caisse doit offrir à l’employeur une possibilité de remplir le questionnaire autre que la voie dématérialisée en cas de refus de l’employeur de ce procédé.

En l’espèce, la caisse produit au titre de sa pièce n°4 un courrier daté du 28 février 2023 ainsi que l’accusé de réception signé le 4 mars 2023, aux fins de transmission à l’employeur du questionnaire risques professionnels à remplir et information de celui-ci quant aux modalités de consultation du dossier.

À cet égard, le courrier précisait la possibilité pour l’employeur de consulter le dossier sur le site internet dédié. Il indiquait par ailleurs : “Si vous êtes dans l’impossibilité de vous connecter, le dossier sera à votre disposition à l’accueil d’[Localité 5] ou de [Localité 6], aux dates qui vous ont été communiquées, du lundi au vendredi sauf jours fériés de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h”. Il était ajouté : “Nous vous conseillons de prendre rendez-vous au 36.79".

L’employeur produit au titre de sa pièce n°13 un courrier daté du 5 juin 2023, soit largement postérieur au courrier d’information de la caisse précité du 28 février 2023, aux termes duquel il informait l’organisme qu’il n’aurait pas été mis en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier et sollicitait en conséquence un envoi d’une copie du dossier. Dans ce courrier, l’employeur prétend par ailleurs avoir pris contact par téléphone avec l’organisme afin de convenir d’un rendez-vous pour consulter les pièces du dossier dans les locaux de la caisse qui lui aurait indiqué qu’une telle demande était tardive.

Or, l’employeur ne justifie pas de l’envoi et encore moins de la réception de ce courrier par la caisse, qui quant à elle ne reconnaît nullement l’avoir reçu.

S’agissant de la copie d’échanges de mails en interne versée par la SASU [1] au titre de sa pièce n°12, celle-ci ne permet pas davantage d’établir la réalité de la conversation téléphonique alléguée aux termes du courrier du 5 juin 2023 précité ni, partant, que l’organisme aurait refusé la prise de rendez-vous.

Dans ces conditions, il doit être considérer que la SASU [1] ne démontre nullement, contrairement à ce qu’elle allègue, avoir sollicité la caisse aux fins de fixer un rendez-vous pour consulter les pièces du dossier.

De surcroît, il est acquis à la lecture du courrier précité du 28 février 2023 que la prise de rendez-vous n’était pas obligatoire pour la consultation du dossier, mais seulement conseillée, ainsi que le précisait expressément ledit courrier à l’employeur.

Il s’en déduit qu’il était tout à fait loisible à la SASU [1] de se déplacer au sein des locaux de la caisse pour consulter le dossier, et ce en dehors de toute prise de rendez-vous.

Dès lors, il convient de considérer que la caisse a bien offert à l’employeur la faculté de consulter les pièces du dossier.

Ce moyen d’inopposabilité ne saurait donc prospérer.

C. Sur le respect des délais d’instruction lors de la saisine du CRRMP

Au cours de l'instruction d'une déclaration de maladie professionnelle la caisse doit assurer à l'égard de l'employeur le respect du principe du contradictoire. Cela implique notamment de lui permettre d’être informé de la clôture de l’instruction puis de disposer d'un délai suffisant pour consulter le dossier et faire valoir ses observations.

À cet égard, il résulte de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.

L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale prévoit : “Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.”

En l’espèce, la caisse a informé l’employeur par courrier recommandé du 8 juin 2023 que ce dernier reconnaît avoir reçu de la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l’assuré au [3]. Aux termes de ce même courrier, la caisse a informé l’employeur qu’il pouvait consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu’au 8 juillet 2023 et qu’à compter de cette date, il aurait toujours la possibilité de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 19 juillet 2023. La caisse indique également dans ce courrier d’information qu’elle rendrait sa décision après avis du [3], au plus tard le 9 octobre 2023.

Il résulte de l’article R. 461-10 susvisé qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.

Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.

L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de vent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.

S’il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.

Or, il résulte des constatations préalablement effectuées que la SASU [1] a bien été informée par la caisse des dates d’échéance des différentes phases de la procédure par courrier recommandé de la caisse du 8 juin 2023, ainsi que disposé du délai de dix jours prévu par les dispositions susvisées.

Aucun manquement de l’organisme au respect du contradictoire ne saurait donc être caractérisé

En conséquence, l’employeur sera débouté de sa demande d’inopposabilité pour des motifs de forme.

II. Sur l’origine professionnelle de la maladie

Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).

Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %.

Dans l'hypothèse où la maladie figure dans un tableau de maladie professionnelle mais toutes les conditions administratives ne sont pas remplies, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct est établi entre le travail et la maladie.

Le salarié souffre d'une pathologie relevant du tableau n°57 A des maladies professionnelles en tant que “Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM”’, qui prévoit un délai de prise en charge de six mois sous réserve d’une durée d’exposition de six mois, et une liste limitative des travaux fixée comme suit : “Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé”.

En l'espèce, la caisse a saisi le [2] au motif que, selon elle, la condition relative au délai de prise en charge n’était pas remplie.

En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l'espèce.

Il convient dès lors de désigner un nouveau [3].

Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis de ce comité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la SASU [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] du 28 septembre 2023 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la “Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” dont est atteint M. [B] [J] en date du 20 décembre 2022, pour irrégularité de la procédure ;

Par jugement avant-dire droit,

ORDONNE la transmission du dossier de M. [B] [J] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts-de-France, Assurance Maladie HD, [Adresse 3], afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie “Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” dont est atteint l’assuré en date du 20 décembre 2022 ;

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état écrite hors présence des parties du LUNDI 21 DECEMBRE 2026 à 9 h 00 et dit que la notification de la présente décision vaut avis des parties dont la présence n’est pas obligatoire ;

RESERVE les autres demandes des parties ainsi que les dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 31 août 2026, sous le numéro 24/00202.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00202. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.