A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angers
- Décision du
- 31 août 2026
- Numéro de rôle
- 23/00582
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 783 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
31 Août 2026
N° RG 23/00582 N° Portalis DBY2-W-B7H-HLNR
N° MINUTE 26/00404
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC S.A.S. [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
CC Me Claire EON
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Claire EON, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1] Département juridique [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Madame Anne-Laure MONET, chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : H. DAVIS, représentant des non salariés Assesseur : V. RENOU, représentant des salariés Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Juin 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 31 Août 2026.
JUGEMENT du 31 Août 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 novembre 2022, M. [I] [V], salarié de la SAS [1] (l’employeur), en qualité de conducteur de porte-voitures, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) mentionnant une “Tendinite épaule droite avec rupture tendineuse”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 14 novembre 2022 indiquant “tendinite épaule D avec rupture tendineuse, chirurgie prévue le 17/11”.
Le médecin conseil a estimé que la maladie déclarée relevait du tableau n°57A des maladies professionnelles en tant que “Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite”. La caisse a considéré que la condition fixée au tableau des maladies professionnelles, relative à la liste limitative des travaux, n'était pas remplie. Elle a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la [Localité 1] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le [2] ayant, le 22 juin 2023, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, le 28 juin 2023 la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu le 10 août 2023, l’employeur a contesté la décision de prise en charge de la caisse devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 07 septembre 2023, a confirmé la décision de la caisse.
Par requête déposée au greffe le 9 novembre 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement contradictoire du 28 août 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné avant-dire-droit la transmission du dossier de M. [I] [V] au [3] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de sa pathologie.
Le 08 janvier 2026, le [3] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en cause.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 1er juin 2026.
Aux termes de ses conclusions du 18 mai 2026 soutenues oralement à l’audience du 1er juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions ; - débouter l’assuré de sa demande tendant à voir reconnaître un caractère professionnel à sa maladie ; - dire que la maladie invoquée par l’assuré n’a pas une origine professionnelle ; - condamner la caisse à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur conteste l’origine professionnelle de la pathologie en cause, relevant tout d’abord le caractère mensonger des déclarations du salarié quant aux gestes réalisés lors des opérations de chargement et de déchargement qui, selon la société, n’impliquent aucunement le port de charges lourdes ; qu’il en va de même s’agissant des opérations de sanglage, cette tâche n’impliquant selon la société aucun mouvement de force, ni aucun mouvement répétitif ou régulier, et ne durant que quelques minutes, exécutée majoritairement à hauteur humaine ne nécessitant pas de lever les bras à plus de 60° ; que s’agissant de la tâche conduite, le camion utilisé par l’assuré est équipé d’une boîte automatique à direction assistée, de sorte que cette tâche est effectuée en position assise et ne nécessite pas le bras décollé du corps dans les conditions du tableau.
L’employeur fait par ailleurs état du constat d’huissier diligenté à son initiative, lequel démontre selon lui que les tâches accomplies par le salarié ne consistent pas en des travaux tels que décrits au tableau n°57 des maladies professionnelle.
L’employeur relève que le tribunal n’est nullement tenu par l’avis du [2] et observe à cet égard le caractère non-probant de l’avis rendu par le second [2], dès lors que cet avis est selon lui basé sur les déclarations mensongères du salarié.
Aux termes de ses conclusions du 22 mai 2026 soutenues oralement à l’audience du 1er juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
- déclarer le recours de l’employeur mal-fondé ; - juger la décision de prise en charge de la pathologie du salarié opposable à l’employeur ; - débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
La caisse soutient que l’origine professionnelle de la pathologie en cause est parfaitement établie au regard de l’ensemble des éléments recueillis dans le cadre de l’enquête administrative et de l’avis du [2] qui, sur la base de ces éléments, a retenu l’existence d’un lien direct et certain entre la maladie du salarié et son travail habituel.
La caisse souligne que le rôle de l’enquêteur assermenté se limite à apporter des éléments permettant aux gestionnaires des dossiers ou, le cas échéant le [2], de se prononcer et ce de manière éclairée.
La caisse relève également que l’employeur n’apporte aucune preuve d’une cause totalement étrangère au travail et se contente de procéder par voie d’affirmations quant à d’éventuels éléments extérieurs de l’affection en cause.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de relever que les dernières écritures de l’employeur sont manifestement entachées d’une erreur matérielle en ce que le présent litige oppose ce dernier à la caisse et non au salarié, ce dernier n’étant pas partie au litige et n’ayant donc saisi le tribunal d’aucune demande.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %.
Dans l'hypothèse où la maladie figure dans un tableau de maladie professionnelle mais toutes les conditions administratives ne sont pas remplies, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct est établi entre le travail et la maladie.
Le salarié souffre d'une pathologie relevant du tableau 57A des maladies professionnelles en tant que “Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite” qui prévoit un délai de prise en charge d’un an (sous réserve d'une durée d'exposition d'une année) et fixe une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie comme suit : “Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction: - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.”
En l’espèce, la caisse a saisi le [4] au regard du non-respect de la condition relative à la liste limitative des travaux. Ce comité a considéré qu'il existe un lien direct entre la pathologie déclarée par le salarié et son travail habituel compte tenu “des gestes réalisés habituellement au cours de son activité professionnelle et reconnus comme particulièrement pathogènes, notamment des mouvements forcés, une hypersollicitation de l'épaule droite nécessitant des amplitudes importantes”.
Par avis du 08 janvier 2026, le [3] a estimé, “après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier” et “en l’absence de pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours”, “qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [2] précédent”. Le [5] “considère que les gestes impliqués dans l’activité de laveur de vitres ainsi que dans l’activité de conducteur de porte-voiture lors du chargement et du sanglage des véhicules, entraînent une hyper sollicitation en abduction délétère de l’épaule, sur un temps suffisant pour expliquer la survenue de la pathologie déclarée”. Au vu de ces éléments, le comité considère qu’ “il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé depuis 1985, sur l’ensemble de la carrière”.
De l’étude des pièces du dossier, il ressort que le salarié a indiqué aux termes de son questionnaire que le poste de conducteur de porte-voiture occupé au sein de la SAS [1] depuis 2006 impliquait la tâche de sanglage au moment du chargement, supposant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, pendant 1,5 heures par jour à raison de 5 jours par semaines, la tâche de portage de rampes lors du déchargement, supposant les mêmes mouvements que ceux précités pendant 0,5 heure par jour à raison de 5 jours par semaine, et une tâche de conduite supposant également de tels mouvements pendant 8 heures par jour à raison de 5 jours par semaine.
Il explique qu’il doit sangler les roues des voitures ; que pour ce faire, il détache les sangles accrochées sur le camion ; qu’il met les sangles sur les roues avec un crochet de chaque côté à fixer sur l’étage du camion ; qu’il tend les sangles à la main et finit avec le cliquet (par à coup) pour serrer au maximum la sangle autour de la roue, Il précise que les mouvements sont brefs mais forts et répétitifs car que le fait que les sangles sont à cliquer font qu’il doit forcer pour faire une bonne tension de la sangle et mouvements par à coup. Il estime que la réalisation de cette tache à hauteur de 1h30 par jour.
Il déclare également qu’il doit rentrer et sortir les rampes qui servent à monter et descendre les voitures qui sont encastrées en bas à l’arrière du camion. Il explique là encore que si le geste est rapide, ceci est lourd et répétitif ; qu’une rampe doit supporter le poids d’une voiture ou un utilitaire type camionnette.
De même, il indique qu’il doit poser des cales à l’avant et à l’arrière des roues ; que cela exige de se contorsionner ; que la position est non ergonomique pour les épaules, spécialement pour les véhicules situés à l’étage.
Il précise effectuer en moyenne deux à trois chargements par jour à raison de huit véhicules par chargement.
Dans son questionnaire, l’employeur, qui fait état de la réalisation par son salarié des mêmes tâches que celles précitées, à savoir le chargement, le déchargement et la conduite du porte-voiture, a déclaré qu’aucune de ces dernières n’impliquait la réalisation des gestes pathogènes décrits au tableau n°57 des maladies professionnelles. Il précise que le salarié travaille 9,70 heures par jour à raison de 5 jours par semaine.
Aux termes de ce questionnaire, l’employeur précise toutefois que les opérations de chargement et déchargement du camion impliquent de mettre en place le porte-voiture afin de charger les véhicules sur la remorque ; que pour ce faire, le salarié doit tirer les rampes de chargement, sangler les roues des véhicules chargés et caler les mêmes roues, soit une description des tâches identiques à celles déclarées par le salarié.
Il a également communiqué à l’agent enquêteur un lien vidéo décrivant les tâches de conducteurs en porte-voiture, notamment celles relatives à la mise en place des cales de roues, de sanglage des roues et d’installation des rampes de chargement. Les capture-écrans insérées au procès-verbal de constatation dressé par l’agent enquêteur confirment également la description faite par le salarié s’agissant de ces tâches.
A l’occasion des présents débats, l’employeur, qui a mandaté un commissaire de justice aux fins de faire constater les tâches et missions réalisées par le salarié au cours d’une journée de travail, produit le procès-verbal de constat y afférent en date du 11 octobre 2023, aux termes duquel le commissaire de justice indique avoir constaté, dans le cadre de l’opération de serrage intervenant lors du sanglage des véhicules, que “les bras [sont] positionnés à hauteur d’épaules s’agissant d’une manipulation de traction avec pliage des bras d’avant en arrière pour serrage” (page 5 du procès-verbal de constat). Il poursuit en exposant que “pour la pose des étriers et le sanglage pour chaque véhicule, le temps nécessaire est de l’ordre de 2 minutes environ, c’est-à-dire que, pour une journée avec une moyenne haute de 30 véhicules sanglés, le temps total de manipulation est de 60 minutes dans les conditions ci-dessus décrites” (page 5 du procès-verbal de constat), étant précisé que la moyenne du nombre de manipulations de véhicules en une journée se situe entre 25 et 30 voitures selon les déclarations de M. [M] [B], salarié de la société [1] présent lors des constatations (page 4 du procès-verbal de constat).
Contrairement à ce que soutient l’employeur, cette pièce vient confirmer le fait que le salarié était bien amené à effectuer des travaux impliquant des mouvements forcés en abduction soit des mouvements d’hypersollicitation correspondant à des gestes particulièrement pathogènes et ce de façon habituelle et répétée, peu important qu’il ne s’agisse pas que la condition de durée prévue au tableau ne soit pas remplie.
La SAS [1], qui allègue d’une cause étrangère à l’origine de la pathologie dont souffre son salarié, n’apporte, autrement que par ses propres déclarations, aucun élément objectif ni même une quelconque explication suffisante à même d’étayer ses dires et établir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère à l’activité de M. [I] [V].
Compte tenu des deux avis favorables à la prise en charge fondés sur des gestes pathogènes établis, au regard de l’ancienneté de l’activité professionnelle du salarié et l’absence de facteurs extra-professionnels démontrés, l’existence d’un lien direct entre les conditions de travail du salarié et sa pathologie est établi.
La SAS [1] sera en conséquence déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] en date du 28 juin 2023 tendant à la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. Cette déclaration lui sera au contraire déclarée opposable.
La SAS [1] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE opposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-[Localité 1] en date du 28 juin 2023 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie “Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” dont est atteint M. [I] [V] en date du 21 février 2022 ;
DÉBOUTE la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
Les textes cités
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 31 août 2026, sous le numéro 23/00582.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00582. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.