Demande en paiement des indemnités dues en fin de bail au preneur sortant
Baux rurauxDemande en paiement des indemnités dues en fin de bail au preneur sortantSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rouen
- Décision du
- 7 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/01281
- Formation
- Annexe Rue de Crosne
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 747 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 25/01281 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NGYS
JUGEMENT PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 07 SEPTEMBRE 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA HML ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT 4 cours Carnot BP 315 76503 ELBEUF CEDEX Représentée par M. [J] [N], muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Mme [I] [O] Association “La Case Départ” 3C rue de Bapeaume 76000 ROUEN non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 08 juin 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 19 janvier 2009, la SAIEM D'ELBEUF SUR SEINE a donné à bail à Mme [I] [O] et M. [G] [O] un logement situé 107 rue Jacquard, Franklin Guerot, Bâtiment B, Escalier 3, Étage 2, Appartement 321 à ELBEUF (76500), moyennant un loyer mensuel de 486,63 euros, outre une provision sur charges.
Par un avenant au contrat en date du 15 janvier 2014, la bailleresse a pris acte du départ de M. [G] [O] du logement et Mme [I] [O] est restée seule titulaire du bail.
Suite à l'expulsion de la locataire et à la reprise des lieux par la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT venant aux droits de la SAIEM D'ELBEUF SUR SEINE, un procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie a été dressé par un commissaire de justice le 27 janvier 2023 faisant état d’un défaut d’entretien du logement contraignant la bailleresse à effectuer des réparations. Ne parvenant pas à obtenir le remboursement des sommes engagées à l’amiable, la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection par requête reçue au greffe le 15 juillet 2025. Elle lui demande de : -Condamner Mme [I] [O] à la somme de 4 953,12 euros en vertu du contrat de location qui lui a été consenti du 19 janvier 2009 au 26 octobre 2022, -Condamner Mme [I] [O] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner Mme [I] [O] aux dépens, -Ordonner l’exécution provisoire.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 9 mars 2026, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 8 juin 2026 pour citation de Mme [I] [O] dès lors que l'avis de réception de la convocation qui lui avait été adressée par le greffe était revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2026, la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT a fait citer à comparaître Mme [I] [O] à l'audience du 8 juin 2026.
A cette audience, la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT était représentée par Monsieur [J] [N], muni d’un pouvoir, qui s'est rapporté à l'acte introductif d'instance et a déposé des pièces justificatives à l'appui de sa demande.
Mme [I] [O], citée par procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur les réparations locatives
Dans le cadre de son occupation, le locataire doit répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive. Les articles 1732 du code civil et 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 font peser une présomption de responsabilité des dégradations et pertes sur le locataire. Pour écarter cette présomption, ce dernier peut prouver qu'elles ont eu lieu : -Par cas de force majeure, -Par un manquement du bailleur, si cette faute est à l’origine du sinistre, -Par le fait d'un tiers qui se serait introduit sans son accord dans le logement.
En application de l’article 7d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est également tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat ainsi que les menues réparations et de manière générale l'ensemble des réparations locatives définies par les textes réglementaires.
L’article 7 c) du même texte prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
Sont versés aux débats : -l’état des lieux entrant établi contradictoirement le 19 janvier 2009, -le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie établi par Maître [X], commissaire de justice, le 27 janvier 2023, Mme [I] [O] n’étant pas présente.
Il ressort du procès-verbal de constat que le logement est sale et non entretenu. La bailleresse produit trois factures correspondant aux réparations effectuées pour la remise en état du logement.
La première facture de la société Rayan-S en date du 28 mai 2025 concerne la réfection des revêtements muraux (papiers peints et peintures) de l'entrée/couloir, du séjour, de la cuisine, du WC, de la salle de bain et des chambres 1, 2 et 3. Le constat d'état des lieux fait état de revêtements muraux abondamment écaillés présentant des traces de coups et des salissures dans l'entrée, le séjour et la salle de bain, mais également de revêtements arrachés jusqu'au placo dans les chambres 1 et 3, de murs entièrement détapissés et en mauvais état dans la chambre 2, d'une peinture mal appliquée dans le WC et de murs graisseux et en mauvais état dans la cuisine.
Il ressort de l'état des lieux d'entrée que les revêtements muraux du logement étaient en bon état à l'entrée dans les lieux et que ceux de la chambre 1 et 3 étaient à l'état neuf. La bailleresse a appliqué un abattement de 90% pour la réfection de l'ensemble des revêtements muraux, hormis de la peinture des chambres 2 et 3, toutefois eu égard à la durée d'occupation du logement (14 ans) il y a lieu d'appliquer un coefficient de vétusté qui tient compte de l'usure normale des matériaux à l'ensemble des remises en état effectuées. Il convient donc de condamner Mme [I] [O] à payer à la bailleresse 10% de la somme correspondant à la réfection des revêtements muraux de ces pièces, soit 267,76 euros.
La facture de la société Rayan-S concerne la réfection des sols du logement. Le constat fait état de sols sales, abîmés, arrachés, hors d'usage et à reprendre intégralement. L'état des lieux d'entrée fait état de sols globalement en bon état à l'entrée dans les lieux, présentant des traces sur quelques dalles dans la cuisine, l'entrée et le séjour et d'un sol en état neuf dans la chambre 3. Là encore, la durée d'occupation du logement justifie que soit appliqué un taux de vétusté de 90% et d'accorder à la bailleresse la somme de 230,56 euros pour le remplacement des sols du logement.
La deuxième facture de la SARL ANGER en date du 31 janvier 2023 concerne le nettoyage du logement ainsi que l'évacuation des meubles et des déchets. L’état de saleté du logement justifie que Mme [I] [O] soit condamnée à payer la somme de 400 euros à la bailleresse pour le nettoyage complet du logement. Toutefois la bailleresse doit être déboutée de sa demande au titre du désencombrement du logement, dans la mesure où le constat du commissaire de justice ainsi que les photos jointes révèlent un logement entièrement vide.
La troisième facture de la SAS ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE DELAMOTTE BRUNO en date du 2 juin 2025 concerne un forfait réhabilitation électrique du logement complet pour un montant de 6 459,20 euros. Toutefois, cette facture n'étant pas détaillée, il n'est pas possible de facturer le montant de certaines réparations à la locataire.
Le décompte locatif établi par la bailleresse fait état d'autres sommes imputées à la locataire au titre de réparations locatives, à savoir : -le remplacement de trois réglettes de fenêtres pour un montant de 59,70 euros, -le remplacement de deux portes de placard pour un montant total de 519,20 euros, -la mise en jeu d'une fenêtre, pour 36 euros, -la fixation de prises et d'interrupteurs pour un montant de 65,60 euros, -la pose d'une applique de cuisine pour 39,63 euros, -le remplacement du siphon du lave-main, d'un montant de 54,78 euros, -le remplacement du meuble sous évier et de l'évier pour un montant total de 255,43 euros, -la réfection du joint de la baignoire pour 61,80 euros, -la réparation d'un volet pour 36 euros, -le rebouchage des trous dans les murs pour un montant de 72 euros, -le remplacement de 6 portes intérieures, pour une somme totale de 970 euros.
Toutefois, la bailleresse ne produit aucun devis ni facture pour justifier de ces réparations. Ainsi, ces sommes n'étant pas justifiées, elles ne peuvent être mises à la charge de la locataire et la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT est déboutée de ses demandes à ce titre.
Le montant des réparations locatives s'élève donc à 898,32 euros, dont il y a lieu de déduire le dépôt de garantie et les régularisations de charges pour l'année 2022, soit la somme de 635,93 euros.
Mme [I] [O] est donc condamnée à payer à la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT la somme de 262,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [I] [O], qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [I] [O] à payer à la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT la somme de 262,39 euros au titre des réparations locatives et déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [I] [O] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 25/01281.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01281. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.