Demande relative aux charges et revenus de l'indivision
Partage, indivision, successionDemande relative aux charges et revenus de l'indivisionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rouen
- Décision du
- 28 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/01293
- Formation
- AF - Liquidations
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 972 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
AF - LIQUIDATIONS
JUGEMENT DU 28 AOUT 2026
SM/GG N° RG 26/01293 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NWQN 28D Demande relative aux charges et revenus de l’indivision 0A Sans procédure particulière
AFFAIRE : Madame [B], [N], [K] [A] C/ Madame [Q] [Y]
DEMANDERESSE
Madame [B], [N], [K] [A] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Défenderesse à la requête en retranchement
représentée par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 32
DEFENDERESSE
Madame [Q] [Y] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Demanderesse à la requête en retranchement
représentée par Maître Christophe BOBEE de la SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 36
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 août 2026
Le présent jugement a été signé par Matthieu DUCLOS, Président, et par Sèverine MOLINIER, présente lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 13 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a notamment : Rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et déclaré irrecevables les conclusions notifiées par Mme [Q] [Y] le 2 septembre 2025 ; Ordonné la licitation à la barre du tribunal dans le ressort duquel est situé l'immeuble, du bien immobilier situé [Adresse 3] à Saint-Pierre-de-Manneville (76), figurant au cadastre section AI numéros [Cadastre 1] [Cadastre 2], d’une contenance totale de 11a 66ca, dépendant de l’indivision existant entre Mme [B] [A] et Mme [Q] [Y], sur une mise à prix de 150 000 euros ; Dit que la vente aura lieu à la barre du tribunal dans le ressort duquel est situé l'immeuble, sur la mise à prix de 175 000 euros, à charge pour l’avocat de la partie la plus diligente de rédiger le cahier des charges et d'organiser les publicités légales prévues par la loi, avec faculté de baisse d’un quart, puis de la moitié en cas de carence d’enchères ;Ordonné à Mme [Q] [Y] et à tous les occupants de son chef de libérer les lieux, et à défaut, ordonné leur expulsion, si besoin avec le concours de la force publique. Par requête enregistrée au greffe le 26 décembre 2025, Mme [Q] [Y] a demandé au tribunal de rétracter sa décision en ce qu’elle a « ordonné à Mme [Q] [Y] et à tous les occupants de son chef de libérer les lieux, et à défaut, ordonné leur expulsion, si besoin avec le concours de la force publique » et de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
L’avocat de Mme [B] [A] a indiqué par écrit au juge de la mise en état qu’il s’en rapportait à justice.
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026 par mise à disposition au greffe, ce dont ont été informés les avocats des parties, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
L’article 464 du même code prévoit que ces dernières dispositions sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.
En l’espèce, dans ses dernières conclusions déposées au greffe via le RPVA le 1er octobre 2024, Mme [B] [A] demandait au tribunal de : ordonner la vente par licitation du bien immobilier situé [Adresse 4], cadastré section A1, numéro [Cadastre 3], d'une contenance de 11a66ca ;préciser les conditions dans lesquelles cette vente par adjudication devra se réaliser;condamner Mme [Q] [Y] à régler à Mme [B] [A] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [Q] [Y] aux entiers dépens. Les conclusions déposées par Mme [Q] [Y] ont été déclarées irrecevables.
Dès lors, en ordonnant à Mme [Q] [Y] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux et à défaut, en ordonnant leur expulsion, le tribunal s’est prononcé sur une chose non demandée.
Il convient, dès lors, de faire droit à la requête en retranchant du jugement ces dernières dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
SUPPRIME du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 13 novembre 2025 (minute n° 25/00170 ; RG n° 24/04152) les mentions suivantes : « ORDONNE à Mme [Q] [Y] et à tous les occupants de son chef de libérer les lieux, et à défaut, ORDONNE leur expulsion, si besoin avec le concours de la force publique ; »
Le reste sans changement ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision complétée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
La greffière Le président
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 août 2026, sous le numéro 26/01293.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01293. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.