Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Reims
Décision du
7 septembre 2026
Numéro de rôle
25/01007
Formation
3EME CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
851 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

JUGEMENT DU 07 SEPTEMBRE 2026

_____________________________________________________________________________

N° RG 25/01007 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FBVF

Minute 26-

Jugement du : 07 septembre 2026

La présente décision est prononcée le 07 septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Sous la présidence de Madame Mélanie FEVRE, magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Date des débats : 01 juin 2026

DEMANDERESSE :

La S.A.S.U. L VENDANGES agissant en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Me Xavier PREZ avocat au barreau de REIMS

ET

DÉFENDERESSE :

La S.C.E.A. [T] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Me Maximilien PLAISANT avocat au barreau de LILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Une convention de prestation de vendange pour la coupe et le débardage de raisons a été signée entre la SASU L Vendanges et la SCEV [T] le 19/08/2022, la rémunération de la SASU L Vendanges s’établissant sur un « rendement moyen de l’exploitation à l’heure ». Le contrat prévoyait l’obligation pour le donneur d’ordre de communiquer quotidiennement au prestataire les informations relatives aux quantités de raisins cueillis par la production de bon de pesée.

Aucun bon de pesée n’ayant été communiqué à la SASU L Vendanges, celle-ci a initié une procédure devant le juge des référés.

Les bons de pesée ayant été produits par la SCEV [T], des différences entre les quantités déclarées initialement par la SCEV Billars-[Y] seraient apparues.

Par acte de commissaire de justice en date du 17/02/2025, la Sasu L Vendanges assigne devant le Tribunal judiciaire de Reims la SCEV [T], à l’audience du 17/03/2025 aux fins de voir : - Condamner la SCEV [T] à verser à la Sasu L Vendanges une somme de 3456,42 euros TTC en exécution du contrat de prestation viticole n°2022-8, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 16/09/2022, date de la première mise en demeure. - Condamner la SCEV [T] à verser à la Sasu L Vendanges une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour faute et inexécution contractuelle. - Condamner la SCEV [T] à verser à la Sasu L Vendanges une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. - Condamner la SCEV [T] à verser à la Sasu L Vendanges aux entiers dépens.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.

L’affaire est mise en délibéré au 07/09/2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’action

Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile ( dans sa version applicable au 1er octobre 2023) , En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Dans ses écritures, la SASU L Vendanges ne produit pas de pièces justifiant d’une tentative de conciliation par le Conciliateur de Justice du Tribunal judiciaire en date du 19/04/2024 malgré des demandes n’excédant pas 5000 euros. Or la procédure de référé en amont dont l’objet était différent, ne faisait pas obstacle à une tentative de conciliation préalable avant une action au fond. L’action de la SASU L Vendanges est donc irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au Greffe et en premier ressort,

-DÉCLARE irrecevable l’action de la SASU L vendanges pour défaut de tentative de conciliation.

-DIT n’ y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

-LAISSE les dépens à la charge du demandeur à l’instance.

La greffière La juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 25/01007.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.