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Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 31 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00801
- Formation
- REFERES 2ème Section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 101 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute
N° RG 26/00801 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3SHK
MI : 25/417
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
décision nativement numérique délivrée le 31/08/2026 à la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL la SELARL RACINE [Localité 1] Me Marin RIVIERE
COPIE délivrée le 31/08/2026 à
2 copies au au service expertise
Rendue le TRENTE ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 06 Juillet 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La Compagnie AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur Dommage-ouvrages, SA dont le siège social est: [Adresse 1] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE (PARTEDIS) société par actions simplifiée dont le siège social est: [Adresse 2] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
La société ARISTON FRANCE société par actions simplifiée dont le siège social est: [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Anne BOURDU de LEXT AARPI, avocat plaidant au barreau de PARIS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 17 mars 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant une maison sise [Adresse 5] à CESTAS et désigné Monsieur [M] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 08 et 14 avril 2026, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur Dommages-ouvrages a fait assigner la SAS PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE et la SAS ARISTON FRANCE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de:
- leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
- leur voir enjoindre de communiquer leur attestation d’assurance de responsabilité, en cours de validité au jour de la présente assignation, au besoin sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
La SAS PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS ARISTON FRANCE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire, évoquée à l’audience du 6 juillet 2026, a été mise en délibéré au 31 août 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note aux parties n°11, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE et la SAS ARISTON FRANCE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur Dommages-ouvrages justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [M].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
La SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur Dommages-ouvrages sollicite par ailleurs la condamnation de la SAS PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE et la SAS ARISTON FRANCE à lui communiquer leur attestation d’assurance de responsabilité, en cours de validité au jour de la présente assignation.
La SAS PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE et la SAS ARISTON FRANCE ayant communiqué ces documents en cours d’instance, la demande formulée à leur encontre à ce titre est sans objet.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur Dommages-ouvrages, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [M] par ordonnance prononcée le 17 mars 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SAS PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE et à la SAS ARISTON FRANCE qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur Dommages-ouvrages conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 31 août 2026, sous le numéro 26/00801.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00801. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.