Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 septembre 2026
Numéro de rôle
2026F01150
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
346 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2026F01150 - 2625000008/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

DÉFENDEUR – non comparante

Vu la requête en date du 16 juillet 2026 reçue au greffe le 17 juillet 2026, présentée par la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [B]) ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MPG,

Vu les articles L. 642-24 du Code de commerce et R.642-41 du Code de commerce,

Vu l'ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire en date du 1er juillet 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par jugement du 21 janvier 2026, le Tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de la société MPG, la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [B]) ayant été désignée en qualité de Liquidateur ;

Attendu que par requête en date du 16 juillet 2026, la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [B]) ès qualités, sollicite l'homologation d'une transaction intervenue avec la SCI C.S.N. bailleresse des locaux qu'elle occupait pour l'exercice de son activité ;

Attendu qu'en application de l'article R.642-41 du Code de commerce le Greffe du tribunal de céans a convoqué par pli recommandé avec demande d'avis de réception en vue de l'audience du 2 septembre 2026 l'ancien dirigeant de la société MPG, M. [X] [W], la SELARL B.G.H. ayant été avisée de la date de l'audience ;

Attendu que cette transaction ainsi conclue, autorisée par le juge-commissaire, préserve les intérêts des parties en présence, et notamment l'intérêt collectif des créanciers de la société MPG ;

Attendu qu'en conséquence, il convient d'homologuer cette transaction ;

Attendu que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Le ministère public ayant émis un avis favorable à l'homologation de cette transaction,

HOMOLOGUE la transaction autorisée par Monsieur le Juge-Commissaire selon ordonnance en date du 1er juillet 2026 ;

DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Bruno GAILLARD

Pour le Président Madame Isabelle DELYON un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Isabelle DELYON, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F01150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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