Décision affaires courantes
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2022001303
- Formation
- AFFAIRES COURANTES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 472 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2022 001303
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 04/09/2026
DEMANDEUR(S) : PYRENEX (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : ME OLALLO Stéphanie AVOCAT AU BARREAU DE MT DE MARSAN
DEFENDEUR(S) : SELARL EKIP', prise en la personne de Me [L] [S], mandataire liquidateur de la société MONTAGE ET ASSISTANCE TECHNIQUE D'AQUITAINE (MATA)
[Adresse 2]
2/AXA FRANCE IARD (SA) [Adresse 3]
REPRESENTANT(S) : 1/ME FRANCOIS Guillaume, Avocat au barreau de Mont-de-Marsan
2/SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU AVOCATS AU BARREAU DE MT DE MARSAN
PREMIER APPEL A L'AUDIENCE DU 02/09/2022, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 29/05/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Mme Sophie GOUTAILLE, juge faisant fonction de président
JUGES : M. Christophe LACAZETTE M. Marc GILLET
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L'ARTICLE 452 ET 456 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MONSIEUR CHRISTOPHE LACAZETTE JUGE REMPLACANT LE PRESIDENT LEGITIMEMENT EMPECHE, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS GREFFIER
NAC : EXPERTISE (AUD.PUB.)
Par exploits en date des 19 et 20 juillet 2022, la société PYRENEX a sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire concernant les désordres affectant le chantier de rénovation de ses 5 bâtiments par la société MATA
Par jugement en date du 02.06.2023, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [F] [R] a été désigné en qualité d'expert avec pour mission notamment de décrire l'origine des désordres constatés et donner tous éléments permettant de déterminer leur imputabilité
L'expert a déposé son rapport en juin 2024, sur quoi les parties ont été convoquées à la diligence du greffier pour qu'il soit statuer sur le fond du litige
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Après dépôt du rapport d'expertise judiciaire, la société PYRENEX sollicite l'indemnisation des dommages subis et actés par l'expert par l'assureur AXA, lequel fait une interprétation erronée du contrat pour refuser sa garantie (responsabilité civile contractuelle) ; PYRENEX sollicite ainsi la condamnation aux sommes de 840 324,23 € au titre du préjudice de reprise des désordres, 1 369 € au titre du préjudice direct (arrêt de la production) et la somme de 74 711,76 € au titre des préjudices indirects financiers
La SELARL EKIP', prise en la personne de Me [L] [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la MATA reconnait le principe de la responsabilité de la société MATA dans les désordres allégués par PYRENEX, mais, en l'absence de toute déclaration de créance formulée par PYRENEX dans les délais requis lors de l'ouverture de la procédure collective de MATA, aucune demande formulées par PYRENEX à l'encontre de MATA ne peut être reçue ; la SELARL EKIP ès qualité sollicite juste une indemnisation sur le fondement de l'Art 700 du CPC par PYRENEX et AXA solidairement
De son côté, AXA soutient qu'elle ne peut garantir l'ensemble des dommages allégués dans la mesure où il n'y a pas eu réception d'un ouvrage achevé et dès lors aucune mise en œuvre de la garantie décennale possible ; la responsabilité civile souscrite par MATA concerne les dommages accidentels causés à l'entreprise ou à un tiers, mais pas les dommages de bâtiment comme en l'espèce, de sorte que PYRENEX doit être débouté de l'ensemble des ses demandes, fins et conclusions
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se reporter sur les pièces et conclusions des parties déposées et reprises oralement à l'audience
A l'issue des débats, le président d'audience a informe les parties de la date de la mise à disposition au greffe de la décision, conformément à l'Art 450 du Code de procédure civile
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Attendu qu'il ressort des faits constants de la procédure tels qu'ils sont établis par els écritures des parties et les pièces y annexées que : * la société PYRENEX a fait appel à la société MATA en février 2021 pour des travaux de désamiantage et de réfection de toiture (pose de panneaux sandwich), suivant devis accepté du 15.12.2020, sur 5 de ses bâtiments * des fuites et désordres étant constatés rapidement, une expertise judiciaire est ordonnée en juin 2023, mettant à jour la responsabilité de la société MATA dans les désordres constatés, suite à de nombreux manquements aux règles de l'art dans l'exécution des travaux * la responsabilité contractuelle de la société MATA est donc pleinement engagée à l'égard de PYRENEX, fait non contesté par les parties défenderesses * du fait de la mise en liquidation judiciaire de la société MATA, par jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 16.11.2021, PYRENEX sollicite la garantie de l'assureur de MATA, la compagnie AXA, sur la base du contrat responsabilité décennale et sur la base du contrat Pack Green * en effet, PYRENEX n'ayant fait aucune déclaration de créance au passif de MATA entre les mains du mandataire liquidateur, aucune demande à l'encontre de MATA ne peut être reçue en l'espèce * de son côté, AXA France soutient avoir consenti à la société MATA un contrat d'assurance responsabilité civile « GREEN PACK » afin de couvrir certains des risques de son activité portant atteinte à l'environnement et la perte pécuniaires en résultant * cette garantie ne couvrant que les seules atteintes à l'environnement, elle n'est pas mobilisable en l'espèce * s'agissant enfin de la garantie décennale souscrite par MATA auprès d'AXA, celle-ci ne peut être mobilisée que dans des conditions particulières telles que prévues aux Art 1792 et suivants du Code civil, à savoir : la réception des travaux * or en l'espèce, il n'y a jamais eu de réception des travaux puisque PYRENEX a mis en demeure MATA d'arrêter le chantier et lui a demandé la résolution des diverses malfaçons le 15.09.2021, et ensuite, MATA a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 16.11.2021, de sorte que la garantie décennale ne peut davantage être mobilisée * la seule responsabilité pouvant être engagée est la responsabilité contractuelle visée à l'Art 1240 du Code civil, or la société MATA n'a souscrit
aucune garantie auprès d'AXA France permettant de couvrir sa responsabilité contractuelle avant réception * enfin, la garantie dénommée « Dommages affectant les ouvrages et travaux » visée par PYRENEX ne couvre en réalité que les dommages accidentels causés aux ouvrages par l'entreprise et non pas les désordres affectant les travaux exécutés par l'entreprise au profit d'un tiers (travaux non conformes), tel que cela ressort clairement des conditions générales de ladite garantie (Art 2.1 et suivants du contrat) * cette garantie vise ainsi à indemniser MATA en cas de dommages matériels accidentels causés aux ouvrages qu'elle aurait réalisés pendant le cours du chantier et non pas les désordres qu'elle a causé elle-même à un tiers
Attendu que PYRENEX doit dès lors être déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SELARL EKIP ès qualités et d'AXA France * l'équité commande de laisser à la charge respective des parties les frais irrépétibles engagés par elles dans la présente instance sur le fondement de l'Art 700 du CPC * PYRENEX gardera à sa charge les entiers dépens, en ce compris les frais du rapport d'expertise judiciaire, et les frais de la présente instance liquidés à la somme de 207,42 € TTC
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
Dit que la responsabilité contractuelle de la société MATA a clairement été mise en évidence par d'expert judiciaire, et qu'elle n'est contestée par aucune partie
Vu la liquidation judiciaire de la société MATA,
Vu l'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective,
Prend acte que ni PYRENEX et ni AXA France ne formulent de demandes à l'encontre de la SELARL EKIP prise en la personne de Me [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la société MATA
Vu la garantie PACK GREEN souscrite par MATA auprès d'AXA France,
Dit que cette garantie ne couvre que les « seules atteintes à l'environnement à l'exception de tout autre garantie », alors que le présent litige concerne un préjudice lié aux problèmes d'exécution de travaux de charpente
Vu la garantie décennale souscrite par MATA auprès d'AXA France,
Vu l'absence de réception des travaux,
Dit que la garantie décennale ne peut valablement courir et garantir les dommages
Vu l'Art 1240 du Code Civil,
Dit que la société MATA n'est pas couverte auprès d'AXA France au titre de la responsabilité contractuelle, avant réception des travaux
Déboute par conséquent PYRENEX de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SELARL EKIP prise en la personne de Me [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la société MATA et à l'encontre d'AXA France
Laisse les frais irrépétibles de l'Art 700 du CPC à la charge respective des parties
Laisse les entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et les frais de la présente instance liquidés à la somme de 207,42 € TTC, à la charge de PYRENEX
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2022001303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.