Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 5 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00514
- Formation
- Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 086 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00514 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RE5F
O R D O N N A N C E N° 2026 - 523
du 05 Septembre 2026
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Y] [P]
né le 09 Septembre 1991 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Imen SAYAH, avocat commis d'office et en présence de Mme [F] [V], interprète assermenté en langue ARABE
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Christel BORIES, Conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sabine MICHEL, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 28 mai 2025 de Monsieur [E] [H] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [Y] [P],
Vu la décision de Monsieur [E] DU VAR de placement en rétention administrative en date du 07 juillet 2026 de Monsieur [Y] [P], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance du 10 juillet 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l'ordonnance du 06 août 2026, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse en date du 07 août 2026.
Vu la saisine de Monsieur [R] en date du 03 septembre 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 04 septembre 2026 à 15h05 notifiée le même jour 15h29, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 05 Septembre 2026 par Monsieur [Y] [P] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h25,
Vu les courriels adressés le 05 Septembre 2026 à Monsieur [E] DU [U], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 05 Septembre 2026 à 15 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 05 Septembre 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 05 Septembre 2026, à 11h25, Monsieur [Y] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 04 Septembre 2026 notifiée à 15h29 , soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond:
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
Conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d'espèce, l'absence d'exécution de cette décision d'éloignement est liée au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, en dépit de l'accomplissement par l'administration des diligences nécessaires et utiles, puisque M. [P] a pu bénéficier d'un rendez-vous avec les autorités consulaires algériennes le 29 juillet 2026, lesquelles n'ont pas à ce jour donné de réponse à la demande de laisser-passer, en dépit d'une relance du 3 septembre 2026. En l'absence de réponse négative, ce défaut de réponse ne saurait suffire à considérer qu'il n'existerait aucune perspective concrète d'éloignement. Les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de M. [P], qui constitue la seule façon d'éviter un rique de soustraction à la mesure d'éloignement et qui n'apparait pas disproportionné, sont donc réunies.
Etant dépouvu de passeport valide, M. [P] ne peut pas être assigné à résidence. Pour les mêmes raisons, et étant sans emploi ni ressources, père d'un enfant qui ne réside pas avec lui, il n'offre pas de garanties suffisantes de représentation, et le rejet de sa demande de libération immédiate doit être confirmé.
La décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Septembre 2026 à 16h45
Le greffier, Le magistrat délégué,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 septembre 2026, sous le numéro 26/00514.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00514. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.