Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
7 septembre 2026
Numéro de rôle
26/03068
Formation
Chambre 6 (Etrangers)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 349 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 26/03068 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I25Z

N° de minute : 333/2026

ORDONNANCE

Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [N] [M]

né le 16 Mars 1995 à [Localité 1] - SENEGAL

de nationalité sénégalaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté d'expulsion pris le 21 juillet 2026 par LE PREFET DE LA MARNE à l'encontre de M. [N] [M] ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 30 août 2026 par LE PREFET DE LA MARNE à l'encontre de M. [N] [M], notifiée à l'intéressé le même jour à 15h20 ;

VU la requête de LE PREFET DE LA MARNE datée du 3 septembre 2026, reçue le même jour à 15h14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [N] [M] ;

VU l'ordonnance rendue le 04 Septembre 2026 à 11h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE LA MARNE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [M] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [N] [M] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 Septembre 2026 à 17h29 ;

VU les avis d'audience délivrés le 5 septembre 2026 à l'intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE LA MARNE et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 07/09/2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. [N] [M] en ses déclarations par visioconférence Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.

L'appel de M. [N] [M] formé par écrit motivé le 4 septembre 2026 à 17 h 29 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 septembre 2026 à 11 h 20, doit être déclaré recevable.

Au fond :

M. [M] soulève trois moyens à l'encontre de la requête en prolongation de la mesure de rétention.

1) Sur la recevabilité des moyens nouveaux :

Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.

Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel et tenant à l'absence de régularité de la requête ainsi qu'à l'insuffisance de motivation de l'ordonnance seront déclarés recevables.

2) Sur le principe de non refoulement :

M. [M] soutient qu'en vertu de l'arrêt du 4 septembre 2025 ADRAR de la CJUE, le principe de non refoulement s'oppose à son éloignement vers le Sénégal car au regard de sa situation personnelle, il porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.

Cependant, à l'examen des pièces versées en procédure, il apparaît que M. [M] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion du 21 juillet 2026 notifié à l'intéressé le 5 août suivant. Or, l'arrêt du 4 septembre 2025 n'a pas vocation à s'appliquer à la présente espèce car il ne concerne que les seules décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par ailleurs, en dehors de cette jurisprudence, le juge judiciaire ne peut se prononcer sur la régularité et les effets d'une décision d'éloignement qui relève de la compétence exclusive du juge administratif.

Ce moyen sera donc écarté.

3) Sur le défaut de diligences de l'administration':

M. [M] soutient que l'autorité préfectorale n'apporte pas la peuve qu'elle a saisi directement les autorités sénégalaises et non pas seulement la DGEF ou toute autre institution centralisée.

A l'examen des pièces produites, il apparaît qu'alors que M. [M] a été placé en rétention le 30 août 2026 à 18 h 50, l'autorité préfectorale a saisi directement les autorités consulaires sénégalaises par message électronique du 4 septembre 2026 d'une demande de laissez-passer consulaire, outre la saisine par voie diplomatique.

Dès lors, l'autorité préfectorale a effectué l'ensemble des diligences nécessaires, le moyen soulevé devant donc être écarté.

Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que l'appel de M. [M] doit être rejeté et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS l'appel de M. [N] [M] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 4 septembre 2026 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix

DISONS avoir informé M. [N] [M] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 07 Septembre 2026 à 15h05, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. [N] [M]

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 07 Septembre 2026 à 15h05

l'avocat de l'intéressé

Maître [U] [E]

l'intéressé

M. [N] [M]

par visioconférence

l'interprète

x

l'avocat de la préfecture

non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [N] [M]

- à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA

- à LE PREFET DE LA MARNE

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [N] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 26/03068.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.