Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
6 septembre 2026
Numéro de rôle
26/02834
Formation
Pôle des libertés-CRA
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 373 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Pôle des contentieux des libertés

Section : contentieux des étrangers

ORDONNANCE du 06 SEPTEMBRE 2026

Minute N° 777/2026

N° RG 26/02834 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HPLA

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 04 septembre 2026 à 10h58

Nous, Claire GIRARD, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Laurent FEZARD, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [B] [V]

né le 03 Décembre 1986 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence assisté de Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d'ORLEANS,

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;

INTIMÉ :

LE PREFET DU LOIRET

non comparant, représenté par Maître SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau du Val de Marne

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 06 septembre 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 04 septembre 2026 à 10h58 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [B] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 04 septembre 2026 à 17h12 par Monsieur [B] [V] ;

Après avoir entendu :

- Maître Mélodie GASNER en sa plaidoirie,

- Maître SOUAREZ PEDROZA, en sa plaidoirie,

- Monsieur [B] [V] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :

Procédure :

Par une ordonnance du 4 septembre 2026, rendue en audience publique à 10h58, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a :

- ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 4 septembre 2026 à 17h12, M. [B] [V] a formé un appel à l'encontre de cette décision.

Moyens des parties :

M. [B] [V] critique l'ordonnance et allègue que la requête est irrecevable en raison de l'absence des pièces justifiant les diligences de l'administration. Il déplore par ailleurs l'insuffisance des diligences de l'administration.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Selon l'article R.743-2 du CESEDA : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». 

S'agissant des pièces justifiant les diligences de l'administration, la cour observe que l'article R.743-2 du CESEDA ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l'exception du registre. Il appartient par conséquent au juge de rechercher si lesdites pièces justificatives sont jointes à la requête, le caractère utile des pièces s'appréciant in concreto : il s'agit des documents nécessaires à l'appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, les pièces jointes à la requête du préfet du Loiret comportent notamment le jugement du TA du 19 août 2026 et la relance consulaire du 2 septembre 2026, sans qu'il puisse être considéré que ce dernier élément constitue une pièce utile au sens des articles susmentionnés, de sorte que la requête est recevable.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA doivent être contrôlées, d'une part, les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat et, d'autre part, l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.

Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :

Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».

Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

Ainsi, dans le cadre des règles fixées au sein du CESEDA et du droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.

Le juge est donc tenu d'apprécier in concreto l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.

Il convient d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

En l'espèce, l'intéressé revendique la nationalité tunisienne et les autorités consulaires ont été saisies dès le 1er juillet 2026, puis relancées le 6 août 2026 et le 2 septembre 2026, aux fins d'obtenir un laisser-passer consulaire, de sorte qu'il y a lieu de considérer que l'administration a accompli les diligences qui s'imposaient, étant en outre précisé qu'il n'existe pas d'obligation de relance et que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [B] [V] pour une durée de 30 jours.

Dès lors, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. 

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel,

Confirmons l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 04 septembre 2026 ayant prolongé la rétention,

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [V] dans des locaux non pénitentiaires pour une durée de 30 jours.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DU LOIRET et son conseil, à Monsieur [B] [V] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Claire GIRARD, présidente de chambre, et Laurent FEZARD, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 3] le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Laurent FEZARD Claire GIRARD

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 06 septembre 2026 :

LE PREFET DU LOIRET, par courriel

Maître SOUAREZ PEDROZA avocat au barreau du val de Marne, par PLEX

Monsieur [B] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 septembre 2026, sous le numéro 26/02834.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02834. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.