Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
6 septembre 2026
Numéro de rôle
26/02828
Formation
Pôle des libertés-CRA
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 667 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Pôle des contentieux des libertés

Section : contentieux des étrangers

ORDONNANCE du 06 SEPTEMBRE 2026

Minute N° 774/2026

N° RG 26/02828 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HPKY

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 04 septembre 2026 à 10h52

Nous, Claire GIRARD, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Laurent FEZARD, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [D] [F], alias [A] [N] né le 24 janvier 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne, [P] [J] né le 1er mars 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne, [U] [J] né le 1er mars 2006 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne, [U] [J] né le 1er mars 1995 à [Localité 2] (SYRIE) de nationalité syrienne, [U] [J] né le 27 mai 1995 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité algérienne, [U] [J] né le 27 mars 1996 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité algérienne, [U] [J] né le 27 mai 1995 à [Localité 5] (LYBIE) de nationalité lybienne, [C] [D] né le 31 mai 2006 en ALGERIE, [C] [V] né le 31 mai 2006 en ALGERIE, [L] [D] né 17 mai 1996 en ALGERIE, [L] [V] né le 31 mai 2006 en ALGERIE

né le 27 Mai 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 6], de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 7],

comparant par visioconférence assisté de Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de Monsieur [K] [Y], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

LE PREFET DU LOIRET

non comparant représenté par Maître SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau du Val de Marne,

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 06 septembre 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 04 septembre 2026 à 10h52 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [D] [F], alias [A] [N] né le 24 janvier 2000 à MOSTAGANEM (ALGERIE) de nationalité algérienne, [P] [J] né le 1er mars 2000 à MOSTAGANEM (ALGERIE) de nationalité algérienne, [U] [J] né le 1er mars 2006 à MOSTAGANEM (ALGERIE) de nationalité algérienne, [U] [J] né le 1er mars 1995 à DAMAS (SYRIE) de nationalité syrienne, [U] [J] né le 27 mai 1995 à MASCARA (ALGERIE) de nationalité algérienne, [U] [J] né le 27 mars 1996 à ORAN (ALGERIE) de nationalité algérienne, [U] [J] né le 27 mai 1995 à IGNORE (LYBIE) de nationalité lybienne, [C] [D] né le 31 mai 2006 en ALGERIE, [C] [V] né le 31 mai 2006 en ALGERIE, [L] [D] né 17 mai 1996 en ALGERIE, [L] [V] né le 31 mai 2006 en ALGERIE

dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 04 septembre 2026 à 14h59 par Monsieur [D] [F], alias [A] [N] né le 24 janvier 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne, [P] [J] né le 1er mars 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne, [U] [J] né le 1er mars 2006 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne, [U] [J] né le 1er mars 1995 à [Localité 2] (SYRIE) de nationalité syrienne, [U] [J] né le 27 mai 1995 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité algérienne, [U] [J] né le 27 mars 1996 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité algérienne, [U] [J] né le 27 mai 1995 à [Localité 5] (LYBIE) de nationalité lybienne, [C] [D] né le 31 mai 2006 en ALGERIE, [C] [V] né le 31 mai 2006 en ALGERIE, [L] [D] né 17 mai 1996 en ALGERIE, [L] [V] né le 31 mai 2006 en ALGERIE

;

Après avoir entendu :

- Maître SOUAREZ PEDROZA en sa plaidoirie,

- Maître Mélodie GASNER en sa plaidoirie, ,

- Monsieur [D] [F], alias [A] [N] né le 24 janvier 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne, [P] [J] né le 1er mars 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne, [U] [J] né le 1er mars 2006 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne, [U] [J] né le 1er mars 1995 à [Localité 2] (SYRIE) de nationalité syrienne, [U] [J] né le 27 mai 1995 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité algérienne, [U] [J] né le 27 mars 1996 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité algérienne, [U] [J] né le 27 mai 1995 à [Localité 5] (LYBIE) de nationalité lybienne, [C] [D] né le 31 mai 2006 en ALGERIE, [C] [V] né le 31 mai 2006 en ALGERIE, [L] [D] né 17 mai 1996 en ALGERIE, [L] [V] né le 31 mai 2006 en ALGERIE en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoirement suivante :

Procédure :

Par une ordonnance du 4 septembre 2026, rendue en audience publique à 10h52, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a :

- ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 4 septembre 2026 à 14h59, M. [D] [F] a formé un appel à l'encontre de cette décision.

Moyens des parties :

M. [D] [F] critique l'ordonnance en ce que la requête en vue du prolonger la rétention n'aurait pas été accompagnée de toutes les pièces utiles ; il soutient dès lors l'irrecevabilité de la requête. Il allègue par ailleurs l'insuffisance de diligences de l'administration.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».

La cour observe que l'article R.743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l'exception du registre. Il appartient par conséquent au juge de rechercher si lesdites pièces justificatives sont jointes à la requête, le caractère utile des pièces s'appréciant in concreto : il s'agit des documents nécessaires à l'appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

En l'espèce, il ressort du dossier l'existence d'une demande de laisser-passer consulaire, étant précisé au surplus que cet élément ne constitue pas une pièce utile au sens des articles susmentionnés et que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.

S'agissant des diligences de l'administration, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.

Dès lors, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. 

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel,

Confirmons l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 4 septembre 2026 ayant prolongé la rétention,

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [F] dans des locaux non pénitentiaires pour une durée de 30 jours.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DU LOIRET et son conseil, à Monsieur [D] [F], alias [A] [N] né le 24 janvier 2000 à MOSTAGANEM (ALGERIE) de nationalité algérienne, [P] [J] né le 1er mars 2000 à MOSTAGANEM (ALGERIE) de nationalité algérienne, [U] [J] né le 1er mars 2006 à MOSTAGANEM (ALGERIE) de nationalité algérienne, [U] [J] né le 1er mars 1995 à DAMAS (SYRIE) de nationalité syrienne, [U] [J] né le 27 mai 1995 à MASCARA (ALGERIE) de nationalité algérienne, [U] [J] né le 27 mars 1996 à ORAN (ALGERIE) de nationalité algérienne, [U] [J] né le 27 mai 1995 à IGNORE (LYBIE) de nationalité lybienne, [C] [D] né le 31 mai 2006 en ALGERIE, [C] [V] né le 31 mai 2006 en ALGERIE, [L] [D] né 17 mai 1996 en ALGERIE, [L] [V] né le 31 mai 2006 en ALGERIE et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Claire GIRARD, présidente de chambre, et Laurent FEZARD, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 8] le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Laurent FEZARD Claire GIRARD

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 06 septembre 2026 :

LE PREFET DU LOIRET, par courriel

Me SOUAREZ PEDROZA, avocat au barreau du Val de marne, par PLEX

Monsieur [D] [F], alias [A] [N] né le 24 janvier 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne, [P] [J] né le 1er mars 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne, [U] [J] né le 1er mars 2006 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne, [U] [J] né le 1er mars 1995 à [Localité 2] (SYRIE) de nationalité syrienne, [U] [J] né le 27 mai 1995 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité algérienne, [U] [J] né le 27 mars 1996 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité algérienne, [U] [J] né le 27 mai 1995 à [Localité 5] (LYBIE) de nationalité lybienne, [C] [D] né le 31 mai 2006 en ALGERIE, [C] [V] né le 31 mai 2006 en ALGERIE, [L] [D] né 17 mai 1996 en ALGERIE, [L] [V] né le 31 mai 2006 en ALGERIE , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 7]

Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 septembre 2026, sous le numéro 26/02828.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02828. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.