Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
5 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00560
Formation
Chambre Etrangers/HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 076 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 2026/126

N° N° RG 26/00560 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WS3E

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

statuant sur la demande d'effet suspensif

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nadège BOSSARD, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique,

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Nantes prononcée le 4 septembre 2026, notifiée au procureur de la République le 4 septembre 2026 à 16H52,

Vu la déclaration d'appel formée le 4 septembre 2026 à 18H41 contre cette ordonnance par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Nantes et sa demande motivée nous saisissant afin de déclarer son recours suspensif, transmises par courriel au greffe de la cour d'appel de Rennes ;

Vu la notification de l'appel du ministère public faite au directeur de l'établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, à son avocat, à l'ARS de Loire Atlantique;

Vu les articles L. 3211-12-4 al.3-4 et R. 3211-20 du Code de la santé publique ;

Vu les éléments de la procédure;

Vu les observations du conseil de M. [J] [B] reçues le 4 septembre 2026 à 22H01 tendant à voir :

- Déclarer l'appel du ministère public recevable mais mal fondé ;

- Rejeter la demande d'effet suspensif de l'appel, faute de risque grave, actuel et suffisamment caractérisé d'atteinte à l'intégrité de Monsieur [J] [B] ou d'autrui ;

- Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle ordonne la mainlevée de l'hospitalisation complète ;

- Dire que la mesure de soins psychiatriques se poursuivra sous la forme d'un programme de soins ambulatoires strictement encadré, établi et mis en 'uvre conformément à l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ;

- Dire que le programme comportera notamment une surveillance régulière de l'observance médicamenteuse, un suivi psychiatrique et infirmier rapproché, des passages infirmiers au domicile, une surveillance de l'absence de consommation de toxiques et une réintégration en hospitalisation complète en cas de résurgence délirante, de rupture de soins ou de traitement ou de reprise de consommation de cannabis ;

Rappeler qu'en application de l'article L. 3211-11 du code de la santé publique, la forme de la prise en charge pourra être immédiatement réévaluée en cas d'évolution défavorable de l'état clinique.

M. Le procureur général n'a pas formulé d'observations complémentaires à la déclaration d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L.3211-12-4 du Code de la santé publique dispose que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I.

Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance du juge statuant sur le maintien d'une mesure d'isolement ou de contention prise sur le fondement de l'article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III de l'article L. 3211-12-2. Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.

Toutefois, lorsque le juge ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance à l'auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, sauf s'il est mis fin à l'hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent titre.

Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel. Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l'expiration de ce délai, ordonner une expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l'absence de décision à l'issue de l'un ou l'autre de ces délais, la mainlevée est acquise.

En l'espèce, l'appel a été formée dans le délai de 6 heures. Il est recevable.

M. [G] [J] [B] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement selon la procédure prévue à l`article 706-135 du Code de procédure pénale, en application d'une décision de la chambre de l'instruction de la cour d`appel de RENNES du 03 juin 2025 l'ayant déclaré pénalement irresponsable, en raison d'un trouble mental, de faits de viol et violences n'ayant pas entraîné une ITT supérieure à 8 jours sur son ex-conjointe, faits commis entre le 26 et le 27 mars 2024.

D'abord hospitalisé au CHS [Etablissement 1] à [Localité 1], M. [G] [J] [B] a été transféré au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] (UMD) à la suite d'un arrêté préfectoral du 1er juillet 2025.

Le collège de l'UMD de [Localité 2] a rendu un avis préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète le 30 octobre 2025.

La procédure a été contrôlée et la poursuite de la mesure autorisée par ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC le 1er décembre 2025.

À la suite d'un arrêté du 29 janvier 2026 qui lui a été notifié le 30 janvier 2026, le patient a réintégré l'hôpital [Etablissement 1] le 24 février 2026.

Le collège de l'hôpital a rendu un premier avis le 12 mai 2026 tendant à la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par ordonnance du 26 mai 2026, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la poursuite de l'hospitalisation sans consentement du patient.

Le même collège a émis un nouvel avis le 15 juillet 2026 se prononçant en faveur d'un changement de forme de prise en charge et d'une sortie en soins ambulatoires sous la forme d'un programme de soins.

Le préfet a sollicité une expertise et refusé la modification de la forme de la prise en charge.

Le patient a demandé la levée de l'hospitalisation complète et son passage en programme de soins par courrier reçu au greffe le 18 août 2026.

Le collège, dans son dernier avis du 12 mai 2026, indique que la situation clinique de M. [G] [J] [B] s'est apaisée depuis qu'il a quitté l'UMD pour réintégrer l'hôpital [Etablissement 1]. Son comportement est compatible avec les règles du service, et il est suffisamment compliant pour que des sorties ponctuelles sur l`extérieur puissent être organisées. ll donne clairement son accord pour la poursuite du traitement et dit avoir compris l`importance de ne pas consommer de toxiques. Néanmoins, il ne montre à l'heure actuelle pas de capacité à reconnaître sa maladie, et s'iI prononce le terme de 'schizophrène' c'est pour conclure que c'est fini maintenant et que c`était quand il était jeune. ll ne peut non plus établir de lien entre la notion de maladie et le passage à l'acte dont il a été auteur. Dans cette situation, le collège préconise le maintien d'une mesure de contrainte sur les soins de psychiatrie, et propose que celle-ci évolue vers un programme de soins ambulatoires lorsque le patient pourra quitter le service d'hospitalisation.

L`avis psychiatrique motivé du 12 mai 2026 du Dr [K] reprend les termes de l'avis du collège du même jour, précisant par ailleurs que le comportement observé dans l'unité n`a pas fait problème, que ce soit sur le plan relationnel, sur le respect des consignes collectives, ou sur les règles d'hygiène. ll est encore relevé qu'une évaluation de ses capacités d'adaptation sur l'extérieur de l'hôpital s'est faite de manière progressive, accompagné par une équipe soignante spécifique de son secteur. Ce dispositif vise à préparer à terme à une sortie au domicile. Il est néanmoins fait étatd es mêmes observations que le collège s'agissant de la nécessité de maintenir la mesure de soins en hospitalisation complète sans consentement en l`absence de capacité du patient à reconnaître l'indication formelle du traitement, la mesure de contrainte permettant de prévenir l'arrêt des soins.

Le collège dans un avis du 15 juillet 2026 concluait que la démarche d'autonomisation montre les signes de son succès, puisque les permissions ont pu se répéter, se prolonger, et se réaliser de manière de plus en plus autonome sans aucun retour négatif, notait que les infirmières DE libérales sont déjà déployées avec passage quotidien au domicile lors des permissions, y compris les week-ends, que la prise des traitements est très régulière, sans aucune réticence de la part du patient. Il exprime également son éloignement de toutes consommations de toxiques, ce qui a pu être régulièrement vérifié dans le service par des tests urinaires. Le collège a conclu à une évolution clinique favorable permettant les soins ambulatoires et s'est prononcé en faveur d'un changement de forme de prise en charge.

Selon certificat de situation du 30 juillet 2026 du Dr [K], l'amélioration de la situation clinique a permis au cours des semaines passées, des permissions réitérées, sans accompagnement, sur des durées de 48H. Les retours ont été systématiquement vérifiés, et aucun débordement, ni écart de comportement, ni ré-aggravation de la symptomatologie psychotique, n`ont été relevés. L'observance médicamenteuse est à chaque fois assurée par le passage quotidien d'infirmière libérale au domicile.

L'expertise du docteur [I] pratiquée le 28 août 2026 mentionne que M. [J] [B] est calme, orienté, adapté lors de l'entretien mais a une présentation particulière, incurique, les vêtements tachés, le pantalon au niveau des genoux, il est particulièrement ralenti avec une hypersialorrhée et un trouble articulaire qui rend difficile sa compréhension, un regard fixe, des propos laconiques qui se limitent à des réponses brèves à ses questions, parfois avec une latence importante et présente une désorganisation importante, des arguments en faveur d'une symptomatologie déficitaire (incurie, apragmatisme, émoussement affectif, alogie) de la schizophrénie. L'expert constate que si M. [J] [B] ne semble plus présenter depuis plusieurs mois de symptomatologie délirante, en l'espèce des voix, ou d'éléments paranoïdes et semble parfaitement compliant avec les soins et les traitements reçus, il ne présente aucune critique de ses anciens délires qui semblent bien enkystés et présente encore à ce jour une anosognosie et un déni majeur de sa pathologie.

L'expert conclut que 'Bien que dans le déni de sa pathologie comme des faits reprochés, sans aucune prise de conscience de l'effet de ses traitements et lourdement entravé par la symptomatologie négative de sa schizophrénie, Monsieur est compliant avec les soignants, le cadre, les règles et ne semble pas avoir de réticence à prendre son traitement. L'absence de troubles du comportement constatés depuis plusieurs semaines, l'absence de symptomatologie délirante constatée ce jour et par les équipes soignantes, l'absence de consommation de toxiques et des permissions qui se sont bien déroulées semblent tout à fait compatibles avec une sortie en programme de soins.

L'expert ajoute que M. [J] [B] présente de par son déni des troubles et la gravité de sa pathologie une dangerosité potentielle importante en cas de consommation de toxiques et/ou de rupture de traitement. Il indique que la gravité de sa pathologie et ses antécédents judiciaires, le risque majeur de décompensation en cas de rupture de soins justifieraient d'une réintégration en hospitalisation complète au moindre signe de déstabilisation psychique, ce qui est la norme des pratiques psychiatriques pour des patients au passé psychiatrique et judiciaire aussi importants.

L'expertise du docteur [S] note que M. [J] [B] apparaît évoluer en permanence dans un univers paralogique et discrètement persécutif, que s'il est en mesure de faire preuve de conformité pour s'adapter aux contraintes de l'hospitalisation, il n'en saisit pas le sens et ne présente pas de signes d'irritabilité ou d'impulsivité. L'expert constate que l'entretien avec le patient ne met pas en évidence dans les limites de cet entretien de symptômes délirant mais que le rapport à la réalité de M. [J] [B] apparaît fortement altéré, et il semble en permanence reconfigurer son histoire sur un mode interprétatif au gré des rencontres et des sollicitations. L'expert conclut que M. [J] [B] présente des symptômes d'une affection psychotique chronique de type schizophrénique, que sous l'effet du traitement et de l'hospitalisation prolongée, l'évolution actuelle apparaît déficitaire avec une extinction progressive des thèmes de filiation et de mégalomanie initialement décrit, qu'au premier plan sont présents un apragmatisme, une perte de l'efficience logique, une désorganisation conceptuelle, que ces symptômes s'associent à une incapacité à se représenter ses états de pensée et à les mettre en en relation de causalité avec ses comportements et les conséquences de ces derniers, que M. [J] [B] n'est pas en mesure de se représenter sa maladie, ses symptômes, l'effet des traitements et le sens du soin, qu'il vit l'hospitalisation sur un mode un peu persécutif comme une sanction, que cela témoigne de la persistance d'une altération de son rapport à la réalité qui se produit plutôt sur un mode interprétatif et imaginatif qui sur le mode du délire floride, que la contenance hospitalière et le maintien du traitement au long cours permettent d'atténuer les velléités auto ou hétéro agressives et agissent par effet de cadre plus que d'élaboration. L'expert considère que l'état de santé de M. [J] [B] nécessite la poursuite d'un suivi médical très régulier, qu'en l'absence de délire floride, de trouble du comportement, compte tenu du bon respect des autorisations de sortie et sous réserve du maintien d'un sevrage au cannabis une hospitalisation à temps complet n'est plus nécessaire, que cependant, M. [J] [B] A un très faible insight, il ne comprend pas le sens des soins, ne se représente pas ses symptômes ni les effets des traitements, que dans ce contexte un éventuel programme de soin devra être très cadrant et limitant. L'expert souligne que le déni des faits criminels commis associé à l'absence de compréhension de la sanction pénale sont un facteur de risque de récidive, que ce dernier est majoré par l'absence de représentation des états émotionnels de la victime, l'absence de remords ou de culpabilité, l'absence de critique ou de remise en question, la tendance à la justification, que dans ce contexte le risque de récidive de faits similaires en l'absence de traitement ou de suivi est important et ce d'autant plus que jusqu'à présent l'hospitalisation agit surtout par sa fonction de cadre et de limite. L'expert en conclut que si l'état de santé actuel de M. [J] [B] ne présente pas de risque de compromettre l'ordre publique ou de porter atteinte à la sécurité des personnes, l'inscription dans un programme de soin très cadrant est indispensable pour permettre la stabilité de son état. Pour autant, l'expert ajoute qu'à l'issue de cette expertise son avis est très réservé dans la mesure où si M. [J] [B] se conforme au cadre hospitalier, ne présente pas de trouble du comportement, les sorties d'essai se déroulent sans difficultés, le patient a arrêté sa consommation de toxique qui majore ses troubles et ne présente pas de symptomatologie délirante floride, il présente un faible insight, son rapport à la réalité reste altéré caractérisé par un déni de ses troubles, il ne comprend pas le sens du soin, l'effet des traitements et ne s'identifie pas comme malade de sorte qu'en l'absence de programme de soin contraint très cadrant, le risque de récidive de comportement délictuel apparaît élevé et ce d'autant plus que ces derniers sont déniés, que la sanction légale ne fait pas sens et qu'il ne présente pas de remise en question.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, de la gravité de pathologie présentée par le patient, de l'altération persistante de son rapport à la réalité, de son déni des troubles, de l'absence de prise de conscience de l'effet de ses traitements, M. [J] [B] présente une dangerosité potentielle importante en cas de consommation de toxiques et/ou de rupture de traitement constitutive d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité d'autrui, au regard de la nature des faits précédemment commis sous l'emprise de sa pathologie psychiatrique, de sorte qu'il y a lieu de donner à l'appel du procureur de la République un effet suspensif.

Les effets de l'ordonnance du premier juge seront suspendus dans l'attente de l'audience au fond dont la date est fixée ci après.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nadège Bossard, présidente de chambre délégué par le premier président,

Statuant sans débat, par ordonnance prononcée en chambre du conseil, non susceptible de recours,

DECLARONS suspensif l'appel interjeté le 4 septembre 2026 par le procureur de la République près le tribunaljudiciaire de NANTES de l'ordonnance rendue le 4 septembre 2026 par le juge du tribunal judiciaire de NANTES,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la suspension des effets de ladite l'ordonnance mettant fin à la mesure d'hospitalisation de M.[J] [B],

DISONS que M. M.[J] [B], sera maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du lundi 7 septembre 2026 à 14h à la Cour d'appel Place du Parlement à RENNES (salle144), la notification de la présente ordonnance valant convocation à l'audience.

La présente ordonnance vaut convocation à l'audience de renvoi au fond

Fait à Rennes, le

PAR DÉLÉGATION, Nadège Bossard, Présidente de chambre

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [J] [B] , à son avocat, au CH, à l'ARS44,

Le greffier,

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et Juge en charge des hospitalisation sous contrainte

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 5 septembre 2026, sous le numéro 26/00560.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00560. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.