Demande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
7 septembre 2026
Numéro de rôle
26/01787
Formation
Chambre sociale 4-1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
607 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

N° RG 26/01787 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X6YX

Minute N°

Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction

Date de l'acte de saisine : 29 Juin 2026

Date de saisine : 01 Juillet 2026

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités ou de salaires

Décision attaquée : n° 24/23203 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY le 21 Mai 2026

Appelant :

Monsieur [S] [Z], représenté par Me Junior DOKODO ZIMA, avocat au barreau de PARIS

Intimées :

S.D.C. DU CENTRE COMMERCIAL [Localité 1] [Adresse 1], représentée par son syndic la S.A.S. [1]

, représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20260671

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

DE LA DECLARATION D'APPEL

Thierry CABALE, conseiller de la mise en état

Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,

Par un courrier recommandé réceptionné par le greffe de la cour le 29 juin 2026, Maître Golson Dokodo Zima, avocat au Barreau de Paris, a adressé à la cour un document établi sur papier libre intitulé 'DECLARATION D'APPEL' et comportant une date de signature du 5 juin 2026, aux termes duquel il indique interjeter appel dans l'intérêt de M. [S] [Z], d'un jugement conseil de prud'hommes de Poissy du 21 mai 2026, dans un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du centre commercial '[Adresse 2]', représenté par son syndic, la société [1], intimée.

Par un avis du 9 juillet 2026, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de l'avocat de l'appelant sur l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 930-1 du code de procédure civile. Il lui a été indiqué que ces observations devaient être adressées au greffe par le Rpva dans le délai de 15 jours de l'avis.

Cet avis a été adressé à l'avocat constitué pour l'intimée le 30 juillet 2026.

Par un message reçu au greffe par le Rpva le 15 juillet 2026, l'avocat de l'appelant fait essentiellement valoir qu'il a adressé au greffe sa déclaration d'appel par le Rpva.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Selon l'article 913-5 du code de procédure civile,

'Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :

...

4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ;

...'

Il résulte de l'article 930-1 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, et que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; en ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux ; la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.

Au cas particulier, la saisine de la cour d'appel n'est pas valable en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, l'appelant ne justifiant d'aucune cause étrangère au sens de ce texte, peu important le dépôt le 25 juin 2026 d'une déclaration d'appel par le Rpva ( RG n° 26/01825).

En conséquence, il convient de déclarer l'appel du 29 juin 2026 irrecevable.

Les dépens de l'incident seront mis à la charge de l'appelant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable l'appel formé par M. [S] [Z] le 29 juin 2026 (RG n° 26/01787) ;

Condamne M. [Z] aux dépens de l'incident.

Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jour de sa date.

le 07 Septembre 2026

L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le Magistrat chargé de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 26/01787.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01787. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.