Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
5 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00217
Formation
Chambre des étrangers
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
386 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00217 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KQJ du 05/09/2026

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COUR D'APPEL DE SAINT DENIS

CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU

Chambre des étrangers

O R D O N N A N C E

N° de MINUTE : 2026/217 du 05 septembre 2026

APPELANT :

M. le procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Mamoudzou

[Adresse 1]

M. le préfet de Mayotte

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Sanahin Basmadjian de la SELARL Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris

INTIMÉE :

Mme [R] [I] - OQTF 21876

née le 08 août 1999 à [Localité 1] - Comores

de nationalité comorienne

actuellement retenue au CRA de [Localité 2]

comparante en personne, ayant pour conseil Me Saïd Kaled, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, non présent à l'audience

en présence de Mme [V] [K], interprète en langue shimaroé qui prête serment

MINISTÈRE PUBLIC : avisé, absent

CONSEILLER DÉLÉGUÉ : M. Olivier Noël, président de chambre, désigné par ordonnance n° 2026/210 du 12 août 2026 par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

GREFFIER : Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier

DÉBATS : à l'audience publique du 05 septembre 2026 à 14 heures 00

ORDONNANCE : mise en délibéré le 05 septembre 2026 à 16 heures 00

*

* *

Une décision administrative est intervenue avant la tenue de l'audience d'appel, et l'intéressée doit fait l'objet d'une libération imminente.

Dans ces conditions les appels du Ministère public et de la Préfecture sont devenus sans objet et il n'y a plus lieu à statuer.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Olivier Noël, président de chambre délégué par la première présidente, assisté de Rachel FRESSE, DSGJ faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire,

Disons n'y avoir lieu à statuer';'

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Mamoudzou, le 05 septembre 2026 à 16 heures 00

Le greffier Le président

Rachel Fresse Olivier Noël

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Décision notifiée le 05.09.2026 à 16 heures 15

- Monsieur le Préfet de Mayotte

- Monsieur le procureur de la République

- Madame l'avocate générale

- Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou

- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF

- Avocats

- L'intéressée : Mme [R] [I] - OQTF 21876

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 5 septembre 2026, sous le numéro 26/00217.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.