Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 5 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00217
- Formation
- Chambre des étrangers
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 386 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00217 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KQJ du 05/09/2026
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COUR D'APPEL DE SAINT DENIS
CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre des étrangers
O R D O N N A N C E
N° de MINUTE : 2026/217 du 05 septembre 2026
APPELANT :
M. le procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Mamoudzou
[Adresse 1]
M. le préfet de Mayotte
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Sanahin Basmadjian de la SELARL Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
INTIMÉE :
Mme [R] [I] - OQTF 21876
née le 08 août 1999 à [Localité 1] - Comores
de nationalité comorienne
actuellement retenue au CRA de [Localité 2]
comparante en personne, ayant pour conseil Me Saïd Kaled, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, non présent à l'audience
en présence de Mme [V] [K], interprète en langue shimaroé qui prête serment
MINISTÈRE PUBLIC : avisé, absent
CONSEILLER DÉLÉGUÉ : M. Olivier Noël, président de chambre, désigné par ordonnance n° 2026/210 du 12 août 2026 par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
GREFFIER : Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l'audience publique du 05 septembre 2026 à 14 heures 00
ORDONNANCE : mise en délibéré le 05 septembre 2026 à 16 heures 00
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Une décision administrative est intervenue avant la tenue de l'audience d'appel, et l'intéressée doit fait l'objet d'une libération imminente.
Dans ces conditions les appels du Ministère public et de la Préfecture sont devenus sans objet et il n'y a plus lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Noël, président de chambre délégué par la première présidente, assisté de Rachel FRESSE, DSGJ faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire,
Disons n'y avoir lieu à statuer';'
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Mamoudzou, le 05 septembre 2026 à 16 heures 00
Le greffier Le président
Rachel Fresse Olivier Noël
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Décision notifiée le 05.09.2026 à 16 heures 15
- Monsieur le Préfet de Mayotte
- Monsieur le procureur de la République
- Madame l'avocate générale
- Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou
- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
- Avocats
- L'intéressée : Mme [R] [I] - OQTF 21876
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 5 septembre 2026, sous le numéro 26/00217.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.