Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
5 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00218
Formation
Chambre des étrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
685 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00218 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KQL du 05/09/2026

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COUR D'APPEL DE SAINT DENIS

CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]

Chambre des étrangers

O R D O N N A N C E

N° de MINUTE : 2026/218 du 05 septembre 2026

APPELANTE :

Mme [A] [Q] [W] - OQTF 21500

née le 27 octobre 1997 à [Localité 2] - RDC

de nationalité congolaise

actuellement retenue au CRA de [Localité 3]

comparante en personne, ayant pour conseil Me Miandra Ratrimoarivony, avocat au barreau de Mayotte

INTIMÉ :

M. le préfet de Mayotte

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par Me Sanahin Basmadjian de la SELARL Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC : avisé, absent

CONSEILLER DÉLÉGUÉ : M. Olivier Noël, président de chambre, désigné par ordonnance n° 2026/210 du 12 août 2026 par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

GREFFIER : Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier

DÉBATS : à l'audience publique du 05 septembre 2026 à 14 heures 00

ORDONNANCE : mise en délibéré le 05 septembre 2026 à 16 heures 00

*

* *

Vu les articles L.611-1 et suivants, L.741-1 et suivants, L742-1 et s., L.441-7, L.761-8, R.743-2, R.7432-1, R.743-1 et R. 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté en date du 29 août 2026 du Préfet de MAYOTTE portant obligation pour madame [A] [Q] [W] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et fixant le pays de destination ;

Vu l'arrêté en date du 29 août 2026 du Préfet de MAYOTTE portant placement en rétention administrative de madame [A] [Q] [W] ;

Vu l'arrêté en date du 29 août 2026 du Préfet de MAYOTTE portant maintien en rétention administrative de madame [A] [Q] [W] ;

Vu la requête du Préfet de MAYOTTE en date du 2 septembre 2026 envoyée à 15h25 et enregistrée le 3 septembre 2026 à 7h00 tendant à la prolongation de la rétention administrative de madame [A] [Q] [W] ;

Vu l'ordonnance déclarant régulier ledit placement en rétention administrative émanant d'un magistrat du siège du Tribunal judiciaire de MAMOUDZOU, ordonnance signée le 3 septembre 2026 à 13 heures 15 et notifiée à 18 heures 30 ;

Vu l'appel formé par le conseil de madame [A] [Q] [W] en date du 4 septembre 2026 à 15h28 ;

Après audition du conseil de madame [A] [Q] [W] puis de celui de Monsieur le Préfet, la parole est donnée à madame [A] [Q] [W] en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le premier juge, au regard des articles L741-1 et L76168 du CESEDA, avait estimé que le placement en rétention de madame [A] [Q] [W] était régulier et de ce fait avait rejeté le moyen de madame [A] [Q] [W], moyen fondé sur le fait que la procédure serait incomplète.

A hauteur d'appel, le nouveau conseil de madame [A] [Q] [W] soutient qu'il est évoqué une " audition " de sa cliente, que dès lors il doit être considéré que celle-ci a été placée en rétention sans que ses droits lui aient été notifiés et qu'en conséquence la procédure n'est pas régulière.

Ce moyen étant nouveau doit être dit irrecevable comme indiqué par le conseil de la Préfecture.

Dès lors, la décision entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Olivier Noël, président de chambre délégué par la première présidente, assisté de Rachel FRESSE, DSGJ faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition,

Confirmons intégralement l'ordonnance déclarant régulier le placement en rétention administrative de madame [A] [Q] [W] et émanant d'un magistrat du siège du Tribunal judiciaire de MAMOUDZOU, ordonnance signée le 3 septembre 2026 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 1], le 05 septembre 2026 à 16 heures 00

Le greffier Le président

Rachel Fresse Olivier Noël

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Décision notifiée le 05.09.2026 à 16 heures 15

- Monsieur le Préfet de Mayotte

- Monsieur le procureur de la République

- Madame l'avocate générale

- Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou

- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF

- Avocats

- L'intéressée : Mme [A] [Q] [W] - OQTF 21500

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 septembre 2026, sous le numéro 26/00218.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00218. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.