Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
28 août 2026
Numéro de rôle
26/00216
Formation
Chambre des étrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
580 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00216 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KQD

du 28/08/2026

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COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION

CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]

Chambre des étrangers

ORDONNANCE DU

N° de MINUTE : 2026/215 du 28/08/2026

APPELANT :

M. [W] [S] - OQTF 20940

[Adresse 1]

[Localité 2]

né le 06 Janvier 2003 à [Localité 3]

de nationalité Comorienne

Me Celine COOPER, avocat au barreau de MAYOTTE - Présente au centre de rétention de Pamandzi

Madame [Z] [U] , interprète en langue comorienne, serment préalablement prêté

INTIME :

Monsieur le Préfet de Mayotte,

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représenté par Me Sanahin BASMADJIAN de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Ministère public : non représenté

CONSEILLER DELEGUE : Olivier NOEL, président de chambre désigné par ordonnance n° 2026/210 du 12 août 2026, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

GREFFIER : Stéphanie ANDRIEUX, directrice de greffe adjointe faisant fonction de greffier

DEBATS : à l'audience publique du 28 août 2026 à 09 heures 00

ORDONNANCE : mise en délibéré le 28 août 2026 à 14 heures 45

*

* *

Vu les articles L. 611-1 et suivants, L.741-1 et suivants, L.742-1 et suivants, L. 441-7, L. 761-8, R. 743-2, R. 742-1 et R. 743-1du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

(CESEDA) ;

Vu l'arrêté n° 20940/2026/DIIC/SMI/DDPAF-QUART JUDICIAIRE en date du 20940 portant

obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et fixant le pays de destination ;

Vu l'arrêté n° 20940R/2026/DIIC/SMI/DDPAF-QUART JUDICIAIRE en date du 20940 portant placement en rétention administrative de Monsieur [W] [S] ;

Vu la requête de Monsieur le préfet de Mayotte en date du 25 août 2026 envoyée à 16h14 et

enregistrée le 26 août 2026 à 07h00, tendant à la prolongation de la rétention administrative de

Monsieur [W] [S] ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

Vu l'ordonnance statuant sur une demande de prolongation d'une mesure de rétention administrative en date du 26 août 2026 à 16h06 émanant du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de MAYOTTE';

Vu la déclaration d'appel du conseil de Monsieur [W] [S] datée du 26 août 2026 reçue au greffe le 26 août 2026 à'20 h'20 ;

Par message du conseil de la Préfecture reçu ce jour à 8 heures 58, l'ensemble des parties est avisé que «'Monsieur [S] [W] a reçu une décision TA de rejet et a donc été éloigné ce matin.'»

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En conséquence de cet éloignement, il convient de constater en conséquence que l'appel de Monsieur [W] [S] est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Olivier NOËL, Président de chambre délégué par le Premier Président, assisté de Stéphanie ANDRIEUX, Directrice de greffe adjointe faisant fonction de greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition,

Constatons que l'appel de Monsieur [W] [S] est devenu sans objet';

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

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Fait à Mayotte le 28 août 2026 à 14h45'

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Le greffier Le président

Stéphanie ANDRIEUX Olivier NOEL

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Décision notifiée le vingt huit Août deux mille vingt six à : 15h00

- Monsieur le Préfet de Mayotte

- Monsieur le procureur de la République

- Madame l'avocate générale

- Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou

- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF

- Avocats

- L'intéressé(e) :[W] [S] - OQTF 20940

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 28 août 2026, sous le numéro 26/00216.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00216. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.