Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 2 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 22/06018
- Formation
- 3ème chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 606 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/06018 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPTX
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 07 juillet 2022
RG : 2019j1946
ch n°
S.A.S. ACCA
S.A.S. [A] [X]
C/
S.A.S.U. LHH ANCIENNEMENT ALTEDIA
S.A.S.U. ADECCO FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 02 JUILLET 2026
APPELANTES :
La société ACCA,
SAS au capital de 39.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 413 125 337, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 1],
[Localité 1]
ET
La société [A] [X],
SAS au capital de 300.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 415 256 650, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 2],
[Localité 1]
Représentées par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, avocat postulant et Me SEMOUN Sébastien, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Anais GERMAIN, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMEES :
La société LHH,
anciennement dénommée ALTEDIA, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 4.437.020,50 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 411 787 567, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 3]
ET
La société ADECCO FRANCE,
société par actions simplifiée à associé unique au capital de 89.471.753,50 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 998 823 504, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentées par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106, avocat postulant et Me Laura BOL, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant.
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 19 Mars 2026 puis prorogé au 02 Juillet 2026, les avocats en ayant été informés.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS ACCA et la SAS [A] [X] sont spécialisées dans l'accompagnement et le conseil en ressources humaines.
En janvier 2012, elles ont conclu des conventions de groupement momentané d'entreprises afin d'exécuter des marchés de prestations de services pour Pôle emploi, avec la SASU Altedia, devenu la SASU LHH, et Adecco Parcours & Emploi, devenue la SASU Adecco France.
Par courrier du 27 septembre 2019, les sociétés Acca et [A] [X] ont mis en demeure les sociétés LHH et Adecco France en leur qualité de mandataires communs chargés de recevoir les paiements de Pôle Emploi et de les redistribuer aux membres, de leur régler les sommes exigées au titre de prestations réalisées entre 2012 et 2017.
La mise en demeure étant restée sans effet, par acte introductif d'instance du 26 novembre 2019, les sociétés ACCA et [A] [X] ont fait assigner les sociétés Altedia et Adecco France devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
débouté les sociétés ACCA et [A] [X] de l'ensemble de leurs demandes,
condamné la société [A] [X] à payer à la société Altedia, devenue LHH, la somme de 87.007,92 euros hors taxe, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 13 février 2020, au titre de 149 factures impayées,
condamné la société [A] [X] à payer à la société Altedia, devenue LHH, la somme de 16.375,20 euros hors taxe, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 13 février 2020, au titre de 4 factures impayées concernant les frais de mandataire commun,
condamné solidairement les sociétés ACCA et [A] [X] à payer à chacune des sociétés Altedia, devenue LHH, et Adecco France la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement les sociétés ACCA et [A] [X] aux entiers dépens,
ordonné l'exécution provisoire.
***
Par déclaration reçue au greffe le 25 août 2022, les sociétés ACCA et [A] [X] ont interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant les sociétés LHH et Adecco France.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 novembre 2022, les sociétés ACCA et [A] [X] demandent à la cour, au visa de l'article 1134 ancien du code civil, de :
réformer le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Lyon dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a accepté de déduire du montant de 88.298,54 euros réclamé à titre reconventionnel par la société Altedia (devenue LHH) la somme de 1 290,62 euros correspondant à des avoir établis par cette dernière,
et statuant à nouveau :
dire recevable la pièce n°21 communiquée par les sociétés [A] [X] et ACCA,
condamner la société Altedia, devenue LHH, à verser à la société [A] [X], la somme de 154.429,84 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la présente assignation et jusqu'au paiement complet, au titre des factures échues,
condamner la société Adecco France, venant aux droits de la société Adecco Parcours & Emploi à verser respectivement :
à la société ACCA, la somme de 15 679,90 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la présente assignation et jusqu'au paiement complet, au titre des factures échues,
à la société [A] [X], la somme de 78 300,50 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la présente assignation et jusqu'au paiement complet, au titre des factures échues,
prononcer la compensation d'une partie de ces sommes avec la somme de 84.763,54 euros due par la société [A] [X],
rejeter le reliquat des demandes reconventionnelles formulées par les sociétés Altedia et Adecco France,
condamner solidairement la société Altedia et la société Adecco France à verser à chacune des demanderesses la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement la société Altedia et la société Adecco France aux entiers dépens,
ordonner l'exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 février 2023, les sociétés LHH et Adecco France demandent à la cour, au visa des articles 1134 et 1315 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
déclarer mal fondé l'appel des sociétés ACCA et [A] [X] à l'encontre du jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Lyon,
confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Lyon le 7 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
en conséquence :
débouter les sociétés ACCA et [A] [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause et y ajoutant,
condamner les sociétés ACCA et [A] [X] à verser à chacune des sociétés LHH et Adecco France la somme de 7.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les sociétés Acca et [A] [X] aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 mai 2023, les débats étant fixés au 14 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement des sociétés ACCA et [A] [X]
Les sociétés ACCA et [A] [X] font valoir que :
les parties ont constitué un groupement momentané d'entreprises (GME) par la signature de plusieurs conventions, qui prévoyaient une centralisation des paiements par les mandataires communs, à savoir la société LHH et la société Adecco France, chargés de reverser les sommes perçues de Pôle Emploi,
les factures réclamées, à savoir 15.679,90 euros pour la société ACCA, et 232.730,34 euros pour la société [A] [X], n'ont jamais été contestées avant le litige alors qu'elles ont été régulièrement transmises aux mandataires en avril 2019, qui en ont accusé réception,
l'exécution des prestations est démontrée par le contenu de la pièce 21 comportant les bilans d'accompagnement signés par les bénéficiaires,
les intimées, seules interlocutrices de Pôle Emploi, n'ont jamais fait état de refus de paiement du client final ni contesté la qualité du travail exécuté à l'époque,
l'argument suivant lequel elles auraient dû faire usage d'une plate-forme de Gestion Électronique des Documents est inopérant car son existence n'a jamais été évoquée dans le cadre du contentieux, ni dans les échanges entre les parties, cet outil n'ayant jamais été utilisé par les parties à l'époque,
il ne leur appartient pas de démontrer que les intimées ont perçu les fonds réclamés de la part de Pôle Emploi, étant indiqué qu'elles n'avaient pas accès au compte bancaire du GME, géré exclusivement par les mandataires, ces derniers devant éventuellement justifier d'un défaut de paiement par Pôle Emploi, preuve non rapportée.
La société LHH et la société Adecco France font valoir que :
les appelantes ne démontrent pas avoir exécuté les prestations dont elles réclament le paiement, le tableau Excel (pièce 6) étant une preuve constituée à soi-même et la pièce 21 une compilation inexploitable qui ne justifie pas les factures point par point,
l'article 2.2 des conventions de groupement définit l'obligation du mandataire comme une simple restitution des paiements perçus et il appartient aux appelantes de démontrer que Pôle Emploi a réglé les sommes réclamées,
une procédure de Gestion Électronique des Documents a été imposée par Pôle Emploi dès 2012, obligeant les membres du groupement à déposer directement leurs livrables sur une plateforme dédiée, ce processus ayant modifié le rôle du mandataire concernant la transmission de pièces,
le défaut de paiement résulte de la carence des appelantes qui n'ont pas transmis les livrables conformes via la plateforme de Gestion Électronique des Documents, ce dont elles étaient informées par les notifications de rejet de Pôle Emploi reçues en copie,
en tant que mandataires, elle ont correctement exécuté leur mission de relais d'information.
Sur ce,
L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1353 alinéa 1 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il n'est pas contesté par les parties qu'elles ont constitué ensemble un groupement momentané d'entreprises solidaire en vue de la réalisation du marché de Pôle Emploi ECCP pour plusieurs lots, chaque lot concernant une région, au cours de l'année 2012 et jusqu'en 2017.
Les conventions signées entre les parties précisaient les rôles de chacune.
Concernant le présent litige, la société LHH et la société Adecco France étaient désignées comme mandataires et étaient les interlocuteurs uniques de Pôle Emploi.
Les obligations mises à la charge de ces sociétés leur imposaient d'informer les membres du groupement des demandes de Pôle Emploi, d'assurer des relances si les dossiers soumis étaient incomplets mais aussi de répondre aux différentes demandes des prestataires, la société ACCA et la société [A] [X] dans la présente instance.
Ces dernières contestent la création par Pôle Emploi d'une plateforme de gestion électronique des documents sur laquelle les membres du groupement avaient l'obligation de déposer les documents nécessaires au paiement de leurs prestations.
Or, les intimées versent aux débats le document produit par Pôle Emploi concernant la mise en place de cette plateforme et tous les courriels adressés concernant les dossiers incomplets font état de la GED et de la nécessité d'y placer les documents pour traiter les dossiers. L'organisme décidait seul en cas de rejet d'une pièce des nouvelles modalités d'envoi du livrable.
Il est démontré par la société Adecco France qu'elle a adressé le 25 mars 2015 aux membres du groupement un courriel reprenant les demandes de Pôle Emploi relatives aux modalités de transmission des dossiers aux fins d'établissement des factures, mais aussi les retards constatés qui mettent tous les membres du groupement en difficulté. (pièce 11 intimées).
Cette pièce vient confirmer l'existence de la plateforme et des modalités imposées par Pôle Emploi. L'organisme exige par ailleurs la transmission dans un premier temps du dossier complet avant la transmission de la facture correspondante aux fins de paiement.
Au regard de ces éléments, les appelantes ne peuvent donc prétendre ne pas avoir été informées de l'existence de la plateforme de gestion électronique des documents et de l'obligation d'avoir recours à celle-ci pour la transmission des documents relatifs à l'exécution des prestations confiées.
Par ailleurs, différentes pièces indiquent les codes à utiliser dans le cadre des prestations pour identifier les suites données à un dossier de suivi d'une personne en recherche d'emploi.
Plusieurs pièces versées aux débats par les intimées, notamment les pièces 17 à 20, anonymisées, démontrent qu'en cas de rejet des documents en raison de leur caractère incomplet, une information par courriel était adressée immédiatement au prestataire pour l'informer que le livrable ne pouvait être accepté et devait être complété.
À titre d'exemple, concernant la pièce 20, le rejet est prononcé puisque la pièce jointe concernant les feuilles de présence n'est pas fournie. Il est rappelé dans le message de rejet que le défaut de remise d'un document conforme bloque toute facturation.
Il est noté que Pôle Emploi précise au prestataire concerné par le rejet, le numéro de commande mais aussi les modalités pour remédier au manquement constaté, avec une procédure spécifique, qu'il s'agisse d'un nouvel envoi par courriel ou par voie postale.
Là encore, les appelantes, puisqu'elles sont les seules destinataires des messages de rejet, ne peuvent prétendre ne pas avoir été informées des refus de leurs dossiers et des raisons de ceux-ci, les exemples versés aux débats démontrant l'inverse.
De plus, ces pièces établissent que les intimées n'intervenaient pas dans les décisions de rejet, seul le prestataire en étant informé comme indiqué dans les pièces versées aux débats par toutes les parties.
Il appartenait donc aux appelantes de faire le nécessaire pour apporter le correctif exigé par Pôle Emploi, préalable indispensable au paiement de leurs prestations, et ce d'autant plus que l'organisme leur avait indiqué que l'absence de livrables conformes bloquait les paiements.
Par conséquent, aucun grief ne saurait être retenu à l'encontre de la société LHH et de la société Adecco France concernant leurs fonctions de mandataires dans le cadre des conventions objet du présent litige.
Au regard des obligations contractuelles de chacune des sociétés, mais aussi de la réalité des relations entretenues par les appelantes avec Pôle Emploi, il appartient à la société ACCA et à la société [A] [X] de rapporter la preuve qu'elles ont réalisé les prestations dont elles réclament le paiement, mais aussi qu'elles ont remédié aux problèmes signalés par Pôle Emploi lorsque les documents transmis n'étaient pas conformes à ce qui était convenu entre les parties, et, en l'absence de rejet, qu'elles ont effectivement transmis les justificatifs nécessaires via la GED.
Pour ce faire, les appelantes ont transmis en pièce 18 la liste des factures qu'elles présentent comme impayées à tort, sachant que cette liste est établie de manière unilatérale mais reprend cependant l'identité graphique exigée par Pôle Emploi.
Il convient de mettre cette liste en parallèle de la pièce 21, sachant que les appelantes n'ont pas fourni de documents d'équivalence indiquant, pour chaque facture, le numéro précis des fichiers à consulter.
L'exploitation des DVD fournis en pièce 21 permet de constater que tous les dossiers relatifs aux factures indiquées en pièce 18 ne sont pas fournis.
Concernant la pièce 21.1, et à titre d'exemple, le dossier de M. [F] [R] est présenté à plusieurs reprises. Il est relevé que la transmission du livrable est rejetée et que le prestataire est invité à adresser les livrables soit par voie postale soit par voie électronique en fonction du document.
Or, les appelantes ne fournissent à aucun moment la preuve de ce qu'elles ont effectivement pris acte du rejet opposé par Pôle Emploi et fait le nécessaire pour transmettre le dossier suivant les formes indiquées.
Les autres dossiers présents sur ce DVD démontrent certes que des personnes ont été accueillies et suivies mais aucun élément n'est fourni concernant la transmission des livrables donc des preuves de la réalisation des missions au donneur d'ordre.
L'analyse des pièces 21.2 et 21.3 confirme ce point alors qu'il appartient aux appelantes de démontrer que non seulement la prestation a été exécutée mais aussi que tous les documents qui y sont relatifs ont été transmis au donneur d'ordre, n'ont pas fait l'objet d'un rejet et qu'après réception dûment acceptée par Pôle Emploi, elles pouvaient transmettre des factures.
Le fonctionnement adopté par Pôle Emploi et dont les appelantes étaient informées, était dénué de toute ambiguïté puisque les messages de refus indiquaient que tout rejet entraînait le blocage du paiement.
Les appelantes sont défaillantes dans l'administration de la preuve qui leur incombe, et les documents remis n'établissent à aucun moment qu'elles ont adressé les éléments relatifs aux personnes accompagnées suivant les formes imposées contractuellement par Pôle Emploi.
Elles ne peuvent reprocher aux intimées un défaut d'accompagnement puisque celles-ci ont, dès qu'une réunion était mise en place avec Pôle Emploi, adressé les consignes nécessaires pour accélérer le traitement des dossiers. Au surplus, la société ACCA et la société [A] [X] ont dans le cadre d'autres marchés avec Pôle Emploi été mandataires alors que la société LHH et la société Adecco France étaient prestataires, et disposaient donc des connaissances relatives au fonctionnement mis en place entre les parties.
Elles ne peuvent faire grief aux intimées de ne pas démontrer qu'elles auraient conservé des sommes leur appartenant puisque conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, elles sont à l'origine de la demande en paiement et doivent donc démontrer qu'elles ont exécuté les prestations, transmis les livrables dans les formes attendues et pris en compte les rejets, avant d'émettre une facture. Il leur appartenait de faire intervenir Pôle Emploi en la cause si elles estimaient que des paiements étaient à tort retenus.
Aucune pièce remise par les appelants, par voie papier ou dématérialisée ne répond à ces critères, de sorte qu'il ne peut être fait droit à leur demande en paiement.
Au surplus, elles ne démontrent pas que les intimées auraient retenu des sommes qui leur étaient destinées.
Par conséquent, les demandes de la société ACCA et de la société [A] [X] ne pouvaient prospérer et la décision déférée ne peut qu'être confirmée.
Sur le paiement à la société LHH de 149 factures
La société [A] [X] fait valoir que :
la demande adverse, initialement de 100.273,04 euros (169 factures), a été ramenée à 88.763,54 euros HT (149 factures),
une somme totale de 3.535 euros doit être déduite de ce montant car elle correspond à des factures soit déjà réglées, soit annulées, comme le démontrent les preuves de virement et avoirs produits, le tribunal ayant déduit les avoirs à hauteur de 1.290,62 euros mais ayant refusé de déduire le solde de 2.244,38 euros qui demeure indu,
certaines factures n'ont pas fait l'objet d'un paiement de la part de Pôle Emploi pour un montant de 11.974,40 euros,
la société [A] [X] reconnaît devoir la somme de 84 763,54 euros.
La société LHH fait valoir que :
la société [A] [X] reconnaît expressément être débitrice de 84.763,54 euros sur les 88 763,54 euros HT réclamés, après déduction des 1 290,62 euros d'avoirs déjà effectuée par le tribunal,
le reliquat contesté de 2 244,38 euros ne repose sur aucune preuve sérieuse, le tableau Excel étant une preuve constituée à soi-même et le virement SEPA de 3.290,01 euros ne correspondant à aucun justificatif de sorte qu'il est dénué de valeur probante,
les 20 autres factures en attente de paiement par Pôle Emploi, soit 11.974,49 euros, sont dues, la société LHH se réservant le droit d'agir ultérieurement pour leur recouvrement auprès d'Alixia si nécessaire, mais cela ne remet pas en cause la condamnation prononcée.
Sur ce,
L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
S'agissant des sommes réclamées par la société LHH, il est observé que la société [A] [X] ne conteste pas être redevable d'une partie de la somme soit 84.763,54 euros sur le total réclamé.
Il est relevé que les premiers juges ont tenu compte des avoirs consentis par la société LHH et cette dernière ne conteste pas leur existence.
S'agissant du reliquat contesté au motif que la société [A] [X] aurait réalisé un virement d'un montant de 3.290,01 euros, il ne peut qu'être constaté, concernant le virement, que le document produit n'indique pas le destinataire des fonds ni le motif du paiement ou une référence qui permettrait de le rattacher à une somme due à la société LHH.
Dès lors, cette somme ne peut être déduite de la somme réclamée.
Concernant les autres sommes que la société [A] [X] entend retrancher de la somme réclamée, elle fournit en appel, comme devant les premiers juges, un tableau dressé par ses soins indiquant que des paiements ont été réalisés.
Or, ce document Excel n'a pas de valeur probante, n'étant pas contradictoire et ne trouvant aucune contrepartie dans les autres pièces fournies pour démontrer que des paiements ont effectivement été réalisés au profit de la société LHH. Elle ne remet aucun extrait de compte, ni aucun suivi de comptabilité pour étayer sa position, ce qui ne peut que conduire au rejet de ses prétentions.
Concernant les sommes qui seraient encore dues par Pôle Emploi, elles sont hors litige et les parties en feront leur affaire.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société [A] [X] à payer à la société LHH la somme de 87.092 euros HT.
Sur le paiement à la société LHH des frais de mandataire commun
La société [A] [X] fait valoir que :
elle n'a pas été destinataire de l'ensemble des 4 factures litigieuses,
les factures initiales ne comportaient aucun détail sur les marchés concernés ou la base de calcul, les tableaux explicatifs n'ayant été fournis que tardivement suite à leurs observations,
les frais de mandataire commun ne sont exigibles que sur les encaissements effectivement reçus,
ses prestations n'ayant pas été intégralement payées au titre des prestations du marché Pôle Emploi, elle n'est pas redevable de ces frais.
La société LHH fait valoir que :
les 4 factures pour 16.375,20 euros HT sont désormais accompagnées de tableaux détaillés permettant d'identifier les marchés et les bases de calcul, répondant ainsi à la demande adverse,
l'article 2.4 des conventions de groupement stipule que le paiement du mandataire doit intervenir 'à la fin du mois suivant la date d'émission de la facture du Mandataire' ; cette obligation est donc indépendante des encaissements reçus par le co-traitant de la part de Pôle Emploi,
ces factures n'ont jamais fait l'objet de contestation avant la procédure.
Sur ce,
L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
La convention de groupement signée par les parties a stipulé dans son article 2.4 que le règlement des sommes dues au titre des prestations devait intervenir « à la fin du mois suivant la date d'émission de la facture du Mandataire ».
Le texte n'ajoute aucune condition particulière ou cas permettant à la société redevable de différer le paiement des sommes demandées.
Ainsi, le défaut de paiement par Pôle Emploi de certaines prestations à la société [A] [X] est indifférent, l'organisme n'étant pas partie à la convention.
Les critiques adressées concernant le contenu des factures adressées, notamment la nature des prestations exécutées, ne sauraient être retenues puisque la société LHH a fourni à hauteur d'appel un détail pour chacune des quatre factures.
Le défaut de paiement par Pôle Emploi de certaines prestations ne relève pas d'un cas de force majeure et ne décharge pas la société [A] [X] de son obligation de paiement des frais exposés par le mandataire pour le groupement d'entreprises. Il appartient à cette dernière de régler ses difficultés avec Pôle Emploi mais elle ne peut opposer cette situation à la société LHH.
Le détail des prestations démontre qu'elles ont été réalisées au titre des fonctions de mandataires uniquement, par la société LHH, et ne comporte aucun élément permettant de remettre en cause le bien-fondé de la demande en paiement.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société [A] [X] à payer à la société LHH la somme de 16.375,20 euros au titre des factures impayées relatives aux frais exposés en tant que mandataire du groupement.
Sur la demande de compensation
La société ACCA et la société [A] [X] font valoir que :
les conditions des articles 1347 et suivants sont réunies dès lors que les obligations réciproques sont fongibles, certaines, liquides et exigibles,
la dette reconnue de 84 763,54 euros doit par conséquent s'éteindre par compensation avec les sommes dues par la société LHH et la société Adecco France au titre de leurs propres factures impayées.
Les sociétés LHH et Adecco France font valoir que :
la demande de compensation ne constitue qu'une man'uvre dilatoire de la société [A] [X] pour tenter de se soustraire à ses obligations de paiement,
l'appelante a déjà soulevé cet argument devant le tribunal de commerce de Paris via une exception de connexité, laquelle a été rejetée par le jugement définitif du 6 avril 2021, condamnant [A] à payer 132.600 euros dans un autre litige, de sorte que sa mauvaise foi est démontrée.
Sur ce,
L'article 1347 du code civil dispose que : « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
L'article 1347-1 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. »
En l'espèce, les appelantes ne justifient d'aucune créance à l'encontre des intimées remplissant les conditions de l'article 1347-1 susvisé, permettant de prononcer une compensation.
Cette demande ne peut donc qu'être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société ACCA et la société [A] [X] échouant en leurs prétentions, elles sont condamnées in solidum à supporter les dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande d'accorder à la société LHH et à la société Adecco France une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, la société ACCA et la société [A] [X] sont condamnées in solidum à leur payer à chacune la somme de 5.000 euros à ce titre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SAS ACCA et la SAS [A] [X] de leur demande de compensation,
Condamne in solidum la SAS ACCA et la SAS [A] [X] à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,
Condamne in solidum la SAS ACCA et la SAS [A] [X] à payer à la SAS LHH la somme de 5.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SAS ACCA et la SAS [A] [X] à payer à la SAS Adecco France la somme de 5.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 juillet 2026, sous le numéro 22/06018.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.