Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
2 juillet 2026
Numéro de rôle
23/09045
Formation
3ème chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 190 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/09045 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKSY

Décision du

Tribunal de Commerce de Roanne

Au fond

du 18 octobre 2023

RG : 2023f00016

ch n°

[D]

C/

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 02 JUILLET 2026

APPELANT :

Monsieur [R] [D],

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], de nationalité française,

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1900

INTIMEE :

La société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1],

Société Coopérative de Crédit à Capital Variable et à Responsabilité Statutairement Limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Roanne sous le numéro 315 796 136, Sis est [Adresse 2]

[Localité 3].

Représentée par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 24 Février 2026

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Avril 2026

Date de mise à disposition : 18 Juin 2026 puis prorogé au 02 Juillet 2026, les avocats en ayant été informés.

Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, qui a siégé en rapporteur sans opposition des avocats dûment avisés et a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

assistée pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*******

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Moulin Construction, dont le président était M. [R] [D], avait pour objet social tous travaux de maçonnerie, charpente, couverture, constructions neuves et restauration.

Pour les besoins de son activité, la société Moulin Construction a ouvert un compte courant dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1].

Le 11 août 2020, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a consenti à la société Moulin Construction un prêt garanti par l'État pour un montant de 135.000 euros.

Par acte du 13 octobre 2020, M. [D] s'est engagé auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], en qualité de caution solidaire « tous engagements » pour un montant maximum de 60.000 euros et pour une durée de 6 ans, en garantie des engagements pris par la société Moulin construction.

Par jugement du 7 décembre 2022, la société Moulin Construction a été placée en liquidation judiciaire.

Le 9 janvier 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire de la société Moulin construction, la SELARL MJ Synergie ' mandataires judiciaire, pour un montant de 42 753,69 euros au titre du compte courant.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a mis en demeure M. [D] d'honorer son engagement de caution et de lui régler la somme de 43 296,11 euros correspondant au solde débiteur de la société Moulin construction.

Par acte introductif d'instance en date du 17 mars 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a fait assigner M. [D] devant le tribunal de commerce de Roanne.

Par jugement contradictoire du 18 octobre 2023, le tribunal de commerce de Roanne a :

dit la demande de la banque Crédit Mutuel de [Localité 1] recevable et bien fondée,

et débouté M. [D] de ses demandes,

en conséquence condamné M. [D] à payer à la banque Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 42 753,69 euros outre frais et capitalisation des intérêts légaux, à compter du 17 mars 2023, date de l'assignation,

rejeté la demande de délais de paiement,

condamné M. [D] à payer à la banque Crédit Mutuel de [Localité 1], la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutera le demandeur du surplus de sa demande de ce chef,

condamné le défendeur aux entiers dépens,

dit n'y avoir lieu à surseoir à l'exécution provisoire de ce jugement,

ordonné que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes,

liquidé les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 69,59 euros TTC (TVA=20%),

rejeté comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.

Par déclaration reçue au greffe le 4 décembre 2023, M. [D] a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1].

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 mars 2024, M. [D] demande à la cour, de :

infirmer le jugement rendu le 13 octobre 2023 par le Tribunal de commerce de Roanne en ce qu'il a :

dit la demande de la banque Crédit Mutuel de [Localité 1] recevable et bien fondée,

et débouté M. [D] de ses demandes,

en conséquence, condamné M. [D] à payer à la banque Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 42 753,69 euros outre frais et capitalisation des intérêts légaux, à compter du 17 mars 2023, date de l'assignation,

rejeté la demande de délais de paiement,

condamné M. [D] à payer à la banque Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné le défendeur aux entiers dépens,

statuant à nouveau :

juger que le consentement au cautionnement souscrit par M. [D] a été vicié par violence,

annuler le cautionnement souscrit le 13 octobre 2020,

en conséquence,

débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes,

en toute hypothèse :

autoriser M. [D] à s'acquitter du montant de sa dette en 23 mensualités égales, le solde étant payable au terme de la 24ème échéance,

condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à payer à M. [D] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la même aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 mai 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] demande à la cour, de :

confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Roanne,

y ajoutant,

condamner M. [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

le condamner aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 février 2026, les débats étant fixés au 22 avril 2026.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nullité de l'acte de cautionnement

M. [D] fait valoir que :

la banque a sollicité l'octroi d'un engagement de caution alors qu'aucun engagement financier nouveau n'avait été consenti et qu'aucune aggravation particulière de la situation de l'entreprise n'était intervenue,

lors de la souscription de l'engagement, les entreprises de construction comme la société Bâtiment Charte venaient de connaître une cessation d'activité en raison de l'épidémie de Covid-19 ce qui l'a obligée à chercher des financements afin de poursuivre son activité et régler ses charges,

elle a souscrit un PGE par l'intermédiaire du Crédit Mutuel de [Localité 1], son partenaire habituel, la BTP Banque ayant refusé d'instruire son dossier,

la société Bâtiment Charte connaissait une situation financière difficile car elle était endettée en raison d'un remboursement de LBO réalisé en 2014 d'un montant de 1,2 million d'euros pour procéder au rachat de la société Moulin Construction, ce qui imposait un remboursement annuel de 187.000 euros à ce titre,

la société, ayant mobilisé toutes ses lignes de crédit à court terme, notamment les cessions [K] et découverts autorisés, s'est trouvée à court de trésorerie d'où sa demande de PGE car elle ne disposait plus du fonds de roulement nécessaire à son activité,

la banque a conditionné l'octroi du concours financier à l'engagement de caution du dirigeant d'un montant substantiel, mais également en garantie des engagements financiers consentis à la société Moulin Construction, les deux actes de cautionnement ayant été signés le même jour,

en raison de la situation économique dans laquelle les deux sociétés se trouvaient, il a été contraint de signer le même jour un engagement de caution d'un montant total de 120.000 euros, sans quoi les financements n'auraient pas été obtenus et il aurait été contraint de saisir le tribunal de commerce de déclarations de cessation des paiements,

le Crédit Mutuel a abusé de l'état de dépendance des sociétés qu'il dirigeait pour obtenir, par violence économique, un engagement de caution de sa part, ce qui caractérise un vice de consentement,

les premiers juges ne pouvaient se fonder sur son expérience entrepreneuriale pour écarter le vice du consentement, la contrainte exercée ayant été forte d'autant plus qu'il devait assurer la survie de ses deux entreprises,

l'avantage excessif tiré de l'engagement de caution résulte de la garantie dont bénéficie la banque alors que l'octroi du PGE était déjà largement garanti.

Le Crédit Mutuel fait valoir que :

l'article 1143 du code civil n'est pas applicable à l'espèce,

l'appelant ne rapporte pas la preuve des trois critères rappelés par le texte à savoir : l'état de dépendance dans lequel il se serait trouvé le 13 octobre 2020, la contrainte qu'il aurait subie pour régulariser l'acte et l'avantage manifestement excessif qui en aurait été retiré par la banque,

l'appelant prétend, à tort, ne pas avoir l'expérience des affaires et l'âge suffisant pour résister à une demande déraisonnable, alors que tous les éléments démontrent qu'il était un chef d'entreprise expérimenté,

l'argument tiré de l'octroi d'un PGE conditionné à la régularisation de l'engagement de caution est hors sujet,

la déclaration de créance le démontre puisque un PGE de 135.000 euros a été octroyé à la société Moulin Construction le 11 août 2020 soit 2 mois avant la signature de l'engagement de caution,

il n'existe donc aucun lien entre la signature de l'engagement de caution et l'octroi du PGE, ce qui invalide la démonstration de l'appelant.

Sur ce,

L'article 1130 du code civil dispose que : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »

L'article 1140 du même code dispose que : « Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. »

Enfin, l'article 1143 du code civil dispose que : « Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. ».

La caractérisation de la violence en tant que vice de consentement impose à la partie qui s'en prévaut de démontrer qu'elle se trouvait dans un état de dépendance à l'égard de son cocontractant, et qu'elle n'aurait pas souscrit l'engagement querellé en l'absence d'une telle contrainte. Enfin, le texte impose qu'elle démontre que la personne ayant bénéficié du contrat en tire un avantage manifestement excessif.

Ainsi, l'appelant prétend s'être trouvé, lors de la signature de son engagement de caution, le 13 octobre 2020, dans une situation de dépendance à l'égard de la banque au plan économique, et que cette dernière en tirait un bénéfice excessif puisqu'elle disposait de garanties de paiement en cas de défaillance de la débitrice principale des prêts garanties, à savoir la société Bâtiment Chartre, qu'il dirigeait depuis plus de nombreuses années.

Toujours à l'appui de sa position, il indique qu'il a été contraint de signer sous peine de ne pas obtenir de prêt garanti par l'État alors que son entreprise en avait besoin pour sa survie, son activité ayant été diminuée par les différents confinements ordonnés en 2020 pour des raisons sanitaires.

Or, la chronologie des faits démontre que le 13 octobre 2020, M. [D] a consenti un engagement de caution dit « tous engagements du cautionné » dans la limite de 60.000 euros pour une durée de 5 ans, au profit de la société Moulin Construction.

La déclaration de créance versée aux débats par le Crédit Mutuel démontre que M. [D] a été appelé en tant que caution pour les sommes dues au titre du solde débiteur du compte-courant de l'entreprise liquidée, outre intérêts débiteurs, pour un total de 42.753,69 euros.

Le Prêt Garanti par l'État dont l'appelant prétend qu'il est à l'origine de la signature sous contrainte de l'acte de cautionnement a été accordé le 11 août 2020 soit deux mois avant l'engagement souscrit.

Qui plus est, la particularité même de ce prêt, « garanti par l'État », établit l'absence de lien entre le crédit accordé à la société Moulin Construction et l'engagement de caution souscrit plusieurs mois après et portant sur tous les engagements de la société.

Dès lors, l'appelant ne peut prétendre avoir signé son engagement sous la contrainte de se voir refuser un PGE qui avait déjà été accordé.

En outre, les conditions du prêt accordé le 11 août 2020 étaient conformes à la doctrine mise en 'uvre par la Banque de France qui indiquait que l'objectif affiché des PGE était d'empêcher les entreprises rencontrant des problèmes de trésorerie mais solvables de faire défaut, afin de réduire l'effet du confinement sur le PIB tout en incitant les banques à continuer de financer ces entreprises.

La Banque de France précisait par ailleurs que le mécanisme de garantie par le biais de l'État diminuait le risque pour les entreprises mais aussi pour les prêteurs, ce qui évitait tout blocage du système bancaire.

Il s'en déduit que la caution « tous engagements », ne garantissait en aucun cas ce prêt mais uniquement les autres engagements financiers de la société Moulin Construction.

Au surplus, il est rappelé que le présent litige porte sur la demande en paiement des sommes dues au titre du solde négatif du compte débiteur outre intérêts de retard, de la société Moulin Construction.

De même, il ne démontre pas que la banque a tiré un avantage excessif de la signature de cet engagement, et qu'à défaut, il n'aurait pas contracté.

Le temps écoulé entre l'octroi du prêt et la signature de l'acte de cautionnement « tous engagements », démontre au contraire que l'appelant avait eu le temps de prendre la mesure de la situation financière de son entreprise suite à l'octroi du PGE et pouvait refuser de s'engager, étant noté qu'il était déjà engagé en qualité de caution auprès de la BNP, comme le révèle la fiche patrimoniale versée aux débats.

Il n'apporte donc aucun élément concomitant à la signature permettant de qualifier une contrainte.

En outre, il est relevé que l'appelant disposait d'une expérience de dirigeant d'entreprise non négligeable puisqu'il gérait la société Moulin Construction depuis 2014 jusqu'à son placement en liquidation judiciaire en 2022. Au surplus, les éléments concernant son patrimoine, précisés dans une fiche du 16 septembre 2020, démontrent qu'il disposait de revenus personnels importants, à hauteur de 66.000 euros par an s'agissant de ses salaires, et disposait d'un patrimoine puisqu'il percevait des loyers annuels pour la somme de 30.000 euros.

Il indiquait avoir déjà souscrit un engagement de caution auprès de la BNP pour la somme de 60.000 euros, ce qui démontre qu'il connaissait le mécanisme de cet engagement, et listait ensuite la totalité de son patrimoine immobilier d'une valeur de 1.596.000 euros, une fois déduit le montant des prêts restant à régler, ainsi que des parts d'une SCEA d'une valeur de 150.000 euros.

Par conséquent, M. [D] échoue à démontrer que lors de la signature de son engagement de caution, son consentement a été vicié en raison de la violence ou de la contrainte économique exercée sur lui par l'intimée.

Par conséquent, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [D] de sa demande de nullité de l'acte de cautionnement.

Sur la demande de délais de paiement

M. [D] fait valoir que :

en raison du montant de la dette et de la situation respective des parties, il souhaite pouvoir s'acquitter de celle-ci en 23 mensualités d'un montant égal, et d'une dernière mensualité du montant du solde,

il ne dispose pas des liquidités nécessaires pour s'acquitter de la somme demandée,

l'octroi de délais de paiement lui permettra de réaliser un actif immobilier dans des conditions acceptables afin de désintéresser la banque.

Le Crédit Mutuel fait valoir que :

l'appelant ne verse aucune pièce relative à sa situation financière qui permettrait d'apprécier sa situation,

la fiche patrimoniale remplie dans le cadre de l'engagement de caution indique un revenu annuel de 96.000 euros, sans compter un patrimoine comportant plusieurs biens immobiliers,

il n'y a pas lieu d'octroyer des délais qui reviendraient à permettre à l'appelant de gagner du temps en ne versant que la somme de 1.705,39 euros par mois.

Sur ce,

L'article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, M. [D] ne verse aucune pièce relative à sa situation financière actuelle.

De plus, il reconnaît disposer du patrimoine indiqué dans la fiche de renseignements donnée à la banque mais prétend uniquement avoir besoin de temps pour procéder à la vente de certains de ses actifs immobiliers dans de bonnes conditions.

Il ressort des éléments du litige que la première mise en demeure aux fins de paiement lui a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 janvier 2023, que le jugement déféré, assorti de l'exécution provisoire, date du 18 octobre 2023 et que l'affaire a été appelée à l'audience du 22 avril 2026 de la cour d'appel, ce qui lui laissait un délai suffisant pour procéder à la réalisation d'une partie de son patrimoine, afin de régler les sommes dues.

Il ne saurait donc bénéficier de délais de paiement comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges.

Sur les demandes accessoires

M. [D] échouant en ses prétentions, il est condamné à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande d'accorder au Crédit Mutuel une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [D] est ainsi condamné à lui verser la somme de 2.000 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Roanne,

Y ajoutant,

Condamne M. [R] [D] à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,

Condamne M. [R] [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 juillet 2026, sous le numéro 23/09045.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.