Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
5 septembre 2026
Numéro de rôle
26/01493
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 304 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 05 SEPTEMBRE 2026

N° RG 26/01493 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEYD

Copie conforme

délivrée le 05 Septembre 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 04 Septembre 2026 à 11h05.

APPELANT

Monsieur [N] [R]

né le 02 Août 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître xxx

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Septembre 2026 devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Mylène URBON, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2026 à 15h00,

Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère et Mme Mylène URBON, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 décembre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 19h05 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 06 août 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 13h55 ;

Vu l'ordonnance du 04 Septembre 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 04 Septembre 2026 à 16h54 par Monsieur [N] [R] ;

Monsieur [N] [R] : je suis né le 2 août 1997 , en Algérie. J'ai un passeport en Algérie. Je ne suis pas concerné par l'oqtf. J'habite à [Localité 2], je ne suis pas sans domicile fixe. J'ai une petite amie et une tante. J'ai des petits problèmes avec ma petite amie, je vais me marier.

Me Ariane FONTANA est entendu en sa plaidoirie :

Je renonce au moyen tirée du défaut de régularité de la requête, des diligences ayant été accomplies.

Les statistiques du Sénat de 2025, 16 000 personnes sont retenues au CRA en 2025. 40 % sont des ressortissants algériens et seulement 6% d'entre-eux ont fait l'objet d'un retour. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes, les autorités Algériennes ne répondent pas et, passeport ou pas, il n'y a pas de perspective de retour. Il s'agit d'une seconde prolongation.

Je demande la main-levée de la rétention de M. [R].

Maître [G] [H] est entendu en ses observations : pas de cohérence des propos concernant le passeport de M, il a d'abord dit que son passeport était à [Localité 2], maintenant il dit qu'il est en Algérie.

Je prend acte de l'abandon du moyen tiré du défaut de régularité de la requête.

Les chiffres de 2025 ne peuvent démontrer qu'il n'y a pas de perspective de retour en 2026 surtout que récemment le garde des sceaux et le ministre de l'intérieur se dont rendus en Algérie de sorte que la situation d'améliore.

M.a sa part de responsabilité en ne remettant pas son passeport aux autorités.

Il sollicite la confirmation l'ordonnance dont appel.

Le retenu a eu la parole en dernier. J'ai pas dit que mon passeport est ailleurs. La première fois il était en Algérie, j'ai juste la photocopie sur moi.

J'habite à [Localité 2] à [Localité 3].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le fond

Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Sur l'absence de perspectives d'éloignement

L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

Si en l'espèce, des tensions diplomatiques ont surgi entre l'Algérie et la France, les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie étant ainsi actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, les relations diplomatiques avec l'Algérie ayant repris par la visite récente de deux ministres, il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement.

Par ailleurs, comme le souligne le conseil de la préfecture, M. [R] fait preuve de mauvaise foi puisqu'il ne justifie d'aucune diligence pour que sa famille lui envoie son passeport qui se trouverait en Algérie, de sorte que la cour considère qu'il est partiellement à l'origine du blocage dont il n'est, en conséquence, pas fondé à se plaindre..

Il convient donc de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 04 Septembre 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [N] [R]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 05 Septembre 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Ariane FONTANA

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Septembre 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [N] [R]

né le 02 Août 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 septembre 2026, sous le numéro 26/01493.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01493. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.